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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 16 déc. 2025, n° 23/07248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/07248 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X54C
Minute : 25/02698
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 0540
Et
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 février 2024,
Prononce en application de l’article 242 du code civil, le divorce entre :
— Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] (Algérie),
et
— Madame [A] [W], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (Algérie),
qui se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 15] (Algérie),
aux torts exclusifs de Monsieur [X] [D].
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Déboute Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [X] [D] au versement à Madame [A] [W] de la somme de deux mille euros (2000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 juillet 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le nom marital en l’absence de toute demande à ce titre ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [D] à Madame [A] [W] à la somme de 30 000 euros ;
Condamne Monsieur [X] [D] à verser à Madame [A] [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] devenue majeure ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [Z] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [A] [W] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Z] [D] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée de classe
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
Dit que le père devra confirmer à la mère une semaine au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances et trois mois au moins avant les grandes vacances s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation au calendrier, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ;
Fixe à trois cent euros (300€) par mois et par enfant, soit six cent euros (600€) par mois au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [H] [D] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16] (94), et [Z] [D] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (94) que doit verser Monsieur [X] [D] à Madame [A] [W] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [X] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront revalorisées le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels, notamment les frais de voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [J] Monsieur [V] [Y]
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