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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FD – ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AVPC
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 483 827 960
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – division land rover France
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 509 016 804
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 juillet 2020, [G] [M] a acheté à la SARL AVPC une automobile d’occasion de la marque LAND ROVER, modèle EVOQUE HSE MARKIV 2.0 TD4 BVA, immatriculé [Immatriculation 3], ayant parcouru 79 900 kilomètres et moyennant un prix de 34 990 euros.
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FD – ordonnance du 05 mars 2025
Se plaignant que le véhicule est affecté de nombreux désordres, par actes des 9, 10 et 14 novembre 2022, [G] [M] a fait assigner la SARL AVPC, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRANCE et la SAS TOTAL ENERGIE LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins que soit ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, [G] [M] s’est désisté de sa demande à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRANCE.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a constaté le désistement d’instance de [G] [M] à l’égard de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRANCE et ordonné une expertise automobile confiée à [G] [L], au contradictoire de la SARL AVPC et de la SAS TOTAL ENERGIE LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILES.
Par acte du 13 décembre 2024, la SARL AVPC a fait assigner la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 mars 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que dans une note aux parties du 30 janvier 2024, l’expert indique qu’il serait judicieux d’entendre les explications du constructeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 janvier 2025, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SARL AVPC de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours et confiées à [G] [L] lui soient étendues, faute de motif légitime ;
— condamner la SARL AVPC à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL AVPC aux dépens.
Elle fait valoir que :
— son objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées après les avoir acquis auprès du constructeur, la société de droit anglais JAGUAR LAND ROVER LIMITED ;
— la seule survenance d’une panne moteur du véhicule après avoir parcouru 99 257 kilomètres n’est pas un fait suffisant à justifier la mise en cause ;
— l’action de la SARL AVPC dirigée à son encontre est prescrite par application de l’article 1648 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’extension d’une expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.
Il peut être souligné que, si l’expert estime judicieux d’entendre le constructeur, cela ne nécessite pas pour autant nécessairement une mise en cause et ne caractérise pas en soi un motif légitime.
En tout état de cause, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE n’est pas le constructeur mais l’importateur du véhicule est il n’est pas caractérisé de motif légitime à son égard.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
la SARL AVPC sera tenu aux dépens et condamnée à verser à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’extension de l’expertise,
CONDAMNE la SARL AVPC à verser à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AVPC aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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