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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2024, n° 23/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2024
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCA6
[H] [X]
C/
[M] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/01/2024
Avocats : Me Marie-cécile GARRAUD
Me Perle GOBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 13 Septembre 1977 à [Localité 6] (MAROC) (20050)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
née le 23 Décembre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-2671 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Perle GOBERT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Suivant contrat de location numéro 10260155, Madame [M] [Y] louait le véhicule Renault Grand Scenic immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [H] [X] par l’intermédiaire de la plateforme OUICAR.
Par acte du 13 juin 2023, Monsieur [X] a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 1168, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, au titre des frais de réparation effectués sur le véhicule,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 17 novembre 2023, Monsieur [X], représenté par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et s’oppose aux délais de paiement sollicités.
En défense, Madame [Y], représentée par avocat, ne conteste pas le montant de la dette mais sollicite des délais de paiement. Elle offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros. Elle conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de pocédure cvile et sollicite la condamnation de Monsieur [X] à verser à Maître [S] la somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et 700-2 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Motifs
Sur la demande principale.
Monsieur [X] fait suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de location du véhicule, les états des lieux, l’attestation d’assurance, la convention d’assistance OUICAR et le rapport d’expertise DEKRA, qui chiffre les travaux réparatoires sur le véhicule à la somme de 1168, 92 euros TTC.
De son côté, Madame [Y] ne conteste pas la somme réclamée.
En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1169, 92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement.
Contrairement à ce que prétend Madame [Y], il résulte d’un courrier de la société OUICAR du 27 octobre 2022, confirmé par un courriel du 30 janvier 2023, qu’elle n’a pas retourné l’écéhancier proposé.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement apparait illusoire et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Madame [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1169, 92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023.
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
LE GREFFIERLE JUGE
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