Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/53864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53864 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75AC
N° : 1
Assignation du :
22, 26 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de PARIS – #W0006
DEFENDERESSES
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #C1412
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
[D] [K] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mesdames [I], [P] et [N] [X], ainsi que son petit-fils, M [V] [X], venant en représentation de son père prédécédé.
La défunte était titulaire de trois contrats d’assurance vie.
Exposant que la succession de sa mère présente un actif de 45 000€ alors que la valeur nette des contrats environne 300 000 euros, que l’une de ses sœurs est bénéficiaire de l’un des contrats, et ajoutant ne pas avoir obtenu communication des éléments qu’elle souhaitait concernant ces contrats, Madame [I] [X] a, par exploit délivré les 22 et 26 mai 2025, fait citer la SA [8] et la SA [11] devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur ordonner, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, de lui communiquer pour les contrats n°858 397 44 905 souscrit en 2003 auprès de la [8], n°922 486 145 06 souscrit en 1991 et n°343 6 95829 21 souscrit en 1994 auprès de la société [11], les documents suivants :
— Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications
— Les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens,
— Les éventuels rachats intervenus depuis la souscription,
— Les historiques de versements pour chacun des contrats,
— Le capital décès.
Elle sollicite également la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions.
En réponse, la société [9] fait observer que le contrat n°858 397 44 905 n’a pas été souscrit auprès de la [8], mais auprès d’elle et s’en remet à la décision à intervenir quant aux demandes principales. Elle conclut au rejet du surplus des demandes.
La société [8], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Enfin, il doit être fait la preuve d’un procès en germe.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la requérante produit les documents de souscription des contrats d’assurance-vie n°922 486 145 06 et n°343 6 95829 21 souscrits auprès de la société [10]. Cette dernière confirme que le troisième contrat n° 858 397 44 905 a été souscrit auprès d’elle et non de la [8].
En qualité d’héritier réservataire de la défunte, la requérante bénéficie d’une action en justice fondée sur l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par cette dernière à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de prime.
La requérante allègue que l’actif de la succession s’élèverait à 52 000€ et justifie que la valeur nette de deux des contrats est supérieure à 250 000 euros.
Compte tenu de cette différence, la requérante justifie d’un motif légitime à la communication des éléments demandés et il y sera fait droit, sans que cette communication ne soit assortie d’une astreinte, dès lors que la défenderesse ne pouvait, sans injonction judiciaire, transmettre les éléments demandés.
Enfin, les prétentions seront rejetées à l’encontre de la société [8], dont il n’est pas établi qu’elle détiendrait un contrat d’assurance-vie au nom de la défunte.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande à l’encontre de la société [8] ;
Enjoignons à la société [11] de communiquer à Madame [I] [X] dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, les documents suivants concernant les contrats n°858 397 44 905, n°922 486 145 06 souscrit en 1991 et n°343 6 95829 21 souscrit en 1994, auprès de la société [11] :
— Les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications
— Les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens,
— Les éventuels rachats intervenus depuis la souscription,
— Les historiques de versements pour chacun des contrats,
— Le capital décès,
Rejetons la demande d’astreinte;
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [X] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 12] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Congé ·
- Restitution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Revendication de propriété ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Enseignement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Règlement ·
- Signature électronique ·
- Consultation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.