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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/52389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52389 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXA
N° : 5
Assignation du :
21 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS – #C2028
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAISON 2L
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 février 2019, Monsieur [J] [C] a donné à bail à la SARL MAISON 2L des locaux à usage commercial situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 54.700 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 30 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 31.186,10 euros, échue à cette date au titre des loyers, de la clause pénale et du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement de payer, Monsieur [J] [C] a, par exploit délivré le 21 mars 2024, fait citer la SARL MAISON 2L devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef comme sans droit ni titre avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles,
— condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 19.364,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mars 2024, outre la somme de 1936,44€ au titre de l’article X du contrat de bail,
— condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, augmentée des charges et accessoires, jusqu’à libération des lieux,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 4000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2024.
À l’audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer ou des indemnités d’occupation et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, le bail sera résilié de plein droit, à l’issue du délai d’un mois, après un commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 30 janvier 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement hors clause pénale dans le délai d’un mois, un seul versement partiel du preneur étant intervenu dans ce délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. En effet, il appartient aux parties, si elles le souhaitent, d’aménager par la suite la présente décision en accordant des délais et en renonçant à se prévaloir de cette décision si ces délais sont respectés.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, jusqu’au départ définitif du preneur, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, et ce, jusqu’à la libération effective des locaux.
Il résulte des différents décomptes et pièces produites par la partie requérante que la défenderesse est redevable de la somme de 16.904,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 septembre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, après déduction du montant de la clause pénale insérée dans le décompte (2812,86€). La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Enfin, la stipulation selon laquelle le preneur devra régler 10% du montant de toute somme impayée à titre de dommages et intérêts n’apparaît pas manifestement excessive et il y sera fait droit, de sorte que la défenderesse sera condamnée à verser au bailleur la somme de 1690,43€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SARL MAISON 2L devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL MAISON 2L à payer à Monsieur [J] [C] :
* à compter du 1er mars 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 16.904,37 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 septembre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1690,43 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
* la somme de 1800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL MAISON 2L au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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