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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 avr. 2011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Texte intégral
ORDONNANCE N°18
DOSSIER N° : 11/18-16
XXX
c/
Association de chasse sportive
de la forêt de Vassy
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
S.C.P. S.G.S.
S.C.P. D.J.CR.
L’AN DEUX MIL ONZE,
Et le vingt-sept avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présente et siégeait Madame Marie-Claire Delorme, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance du 21 février 2011, assistée de Madame Frédérique Bif, greffier,
Vu l’assignation donnée par la société civile professionnelle Y Z et A Z, huissiers de justice associés à la résidence de Reims (XXX, XXX, en date du 8 avril 2011,
A la requête du :
XXX, au capital social de 3.887.449,93 euros, enregistré au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 320.462.104, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social qui est Chalet Alix – XXX
DEMANDEUR,
Représenté par Maître Florence Six, membre de la S.C.P. Six – Guillaume – Six, avoué à la cour, et plaidant par Maître Marjorie Hoch, membre de la SELARL d’Armagnac, avocat au barreau de Paris
À
Association de chasse sportive de la forêt de Vassy, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité au siège social qui est XXX
DÉFENDERESSE,
Représentée par Maître Cécile Jacquemet, membre de la S.C.P. Delvincourt – Jacquemet – Caulier-Richard, avoué à la cour, et plaidant par Maître Gérard Chemla, membre de la S.C.P. A.C.G. & associés, avocat au barreau de Châlons en Champagne
D’avoir à comparaître le mercredi 20 avril 2011, devant Monsieur le premier président statuant en matière de référé en son cabinet,
A ladite audience, Madame DELORME, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Madame Frédérique Bif, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2011,
Et ce jour, 27 avril 2011, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
— 2 -
Autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 3 novembre 2010, le XXX a fait assigner l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy, par acte d’huissier en date du 10 novembre 2010, sollicitant du tribunal de :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 31 mars 2010,
— à défaut, constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 7 juin 2010,
à tire subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail,
en conséquence,
— dire que l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy et tous occupants de son chef devront restituer les lieux dans les quinze jours du prononcé du jugement à intervenir,
— faire interdiction à l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy, sur le territoire loué, à compter du prononcé du jugement à intervenir, de procéder à tout acte de chasse ou d’occupation quelconque par son fait ou par le fait de tiers autorisés par elle à quelque titre que ce soit,
— ordonner l’expulsion de l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy des lieux, avec assistance de la force publique s’il y a lieu, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas spontanément libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner à l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy de remettre la forêt en état par la dépose de l’ensemble des miradors sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy à lui payer la somme de 53.637 euros au titre du complément de prix pour la saison 2009/2010,
— condamner l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au douzième du loyer annuel majoré de 20 %, soit 29.406 euros,
— condamner l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy aux dépens.
En réponse, l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy, demandait au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce qu’un décompte des cervidés présents sur le territoire objet du bail soit effectué par la voie d’une expertise judiciaire,
— dire et juger que la constatation de la résiliation du bail ne peut intervenir puisqu’aucune clause résolutoire n’est présente dans le contrat et qu’en tout état de cause aucune mise en demeure ne lui a été adressée,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun des manquements contractuels au bail reprochés par le bailleur,
— 3 -
— débouter en conséquence la demanderesse,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité ne sera due qu’à compter du 1er juin 2011, l’association s’étant acquittée de cette somme jusqu’au 31 mai 2011,
en tout état de cause,
— constater que le montant du loyer initial était en 2005 de 95,93 euros l’hectare, ce loyer étant indexé sur l’indice mensuel des prix à la consommation ensemble des ménages section loisir,
— condamner le XXX à lui payer les sommes de 89.347,08 euros au titre des loyers indûment perçus de 2006 à 2010 du fait d’une mauvaise indexation, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2010, date du dépôt des conclusions devant le président du tribunal d’instance sollicitant la condamnation du Groupement au paiement de cette somme, et de 111.779,71 euros au titre de la réduction de loyer stipulée au bail en cas d’atteinte de l’objectif déclaré et obtenu depuis la saison 2008/2009, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, sauf pour la somme de 36.783,58 euros pour laquelle les intérêts de retards courent depuis le 12 juillet 2010, date de la mise en demeure,
— condamner le XXX à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens demandés avec distraction.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2011, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné une expertise.
Par assignation en référé délivrée à l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy, le XXX a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de l’autoriser à interjeter appel du jugement ordonnant l’expertise aux motifs que celle-ci est inutile et causerait un préjudice irréparable à l’appelant en aggravant, en raison du temps nécessaire, les dommages subis par la forêt de Vassy.
En réponse, l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy s’oppose à la demande en soutenant que l’expertise diligentée est nécessaire à la solution du litige.
Elle sollicite la condamnation de l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Vu l’assignation du XXX visée par le greffier le 12 avril 2011 et les conclusions de l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy versées le 19 avril 2011, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
Sur ce :
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, apprécié souverainement.
— 4 -
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé du 3 juin 2005 conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2005, le XXX a donné à bail à l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy, des bois, terrains boisés et étangs pour une contenance totale d’environ 1726 hectares.
Le bail disposait notamment que :
«b. Les populations actuelles de cervidés et sangliers semblent difficiles à stabiliser pour des prélèvements annuels de 200 cervidés (et 400 sangliers).
La forêt ne peut le supporter.
L’objectif déclaré est de limiter les effectifs de telle façon que des prélèvements annuels de 80 à 100 cervidés (et 160 à 200 sangliers) soient suffisants pour le maintien du cheptel.
Si dans un délai de trois ans ce résultat n’est pas atteint, les bailleurs seraient en droit de résilier le bail.
c. Si les populations de cervidés et de sangliers étaient stabilisées conformément aux objectifs fixés au b, et tant qu’elles le seraient, le bailleur s’engage à diminuer de 25 % le prix de location en vigueur à l’époque considérée soit le prix du bail majorations annuelles comprises».
Le bail prévoyait donc que l’association devait, pendant trois saisons de chasse, prélever notamment assez de cervidés (soit, à priori aux termes du préambule, plus de 200 cervidés par an), pour qu’à l’issue, et pour les saisons ultérieures un prélèvement compris entre 80 et 100 cervidés suffise à assurer le maintien du cheptel.
Le XXX soutient donc que l’expertise ordonnée serait inutile puisque les attributions fixées par l’administration ont été constamment supérieures à l’objectif déclaré pour le maintien du cheptel démontrant en cela que l’association n’a pas atteint l’objectif fixé, entraînant de graves conséquences sur la flore.
Toutefois, comme le souligne le tribunal, et indépendamment d’un critère général d’équilibre entre la faune et la flore, ni la méthode ni les critères utilisés par l’administration pour le territoire considéré pour fixer le nombres d’attributions ne sont explicites, permettant de justifier à eux seuls que l’objectif n’aurait pas été atteint.
Par ailleurs, l’association produit un rapport de Monsieur X, certes non contradictoire, mais qui indique qu’à la suite de très forts prélèvements effectués depuis trois ans, «la diminution du cheptel semble évidente et logique», et que le plan de chasse 2009/2010 fixant 231 attributions sera «probablement irréalisable». Elle verse également aux débats un comptage réalisée à son initiative le 10 mars 2010, relevant la présence de 89 grands cervidés dont 22 mâles adultes, ainsi qu’un comptage de la Fédération des chasseurs de la Marne, faisant apparaître pour l’ensemble du massif de la Brie des Etangs 474 grands cervidés en 2010, outre une diminution de la
présence de ces animaux depuis 2005, où 1735 grands cervidés avaient été dénombrés, alors que Monsieur X précise par ailleurs dans son rapport que la présence moyenne de 300 cervidés sur le
— 5 -
territoire, avant les naissances du printemps et d’environ 400 en été est nécessaire pour atteindre le chiffre d’une centaine d’attributions.
Enfin, les avis sur la pérennité de la forêt, sont divergents selon qu’ils émanent du Centre régional de la propriété forestière des Ardennes (produit par le groupement) ou du rapport de Monsieur X (produit par l’association).
Dès lors, compte tenu de ces éléments contradictoires, l’expertise ordonnée apparaît utile à la solution du litige.
Le XXX ne justifie donc pas d’un motif grave et légitime justifiant que la décision ordonnant l’expertise puisse faire l’objet d’un appel.
Le XXX sera donc débouté de sa demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy ses frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le XXX supportera les dépens.
Par ces motifs :
Déboutons le XXX de sa demande d’autorisation d’appel contre le jugement rendu le 11 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ordonnant une expertise,
Déboutons l’Association de chasse sportive de la forêt de Vassy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le XXX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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