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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 18 sept. 2025, n° 22/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01256 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVV7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C] [R]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [P] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022005340 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 16 février 2022,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[Y] [C] [R], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
ET
[P] [I], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 4 février 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [P] [I] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1240 du code civil,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de [P] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à la crèche/école/lieu de garde et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent par une personne de confiance,
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes/crèche/lieu de garde au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des père et la mère le week-end de la fête des mères
MAINTIENT la part contributive de [Y] [R] à payer à [P] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150€ par mois et par enfant soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [X] [R] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ET [M] [R] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [Y] [R] à [P] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [Y] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [I], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2023 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois oùa été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
DEBOUTE [Y] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [R] et [P] [I] aux dépens, chacun par moitié,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 SEPTEMBRE 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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