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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 24/02300 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT2F
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA [Adresse 21]
Représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 18], société à responsabilité limitée (SARL)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, société civile de construction
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La société M2L, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ABAC GEO AQUITAINE, société d’exercice libérale à responsablité limitée
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
en sa qualité d’assureur de la la société M2L sous le contrat n° 260552/g/2
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
en sa qualité d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE sous le n° de contrat F81175R7653005
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
en sa qualite d’assureur de la société ABAC GEO AQUITAINE contrat n° F81175R7653005
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société ABAC GEO AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 2, 14, 15, 16 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 27] 33650 [Adresse 22] a fait assigner la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la société M2L, la société ABAC GEO AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur de la société M2L, la SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ABAC GEO AQUITAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— les voir condamnées in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 9.674,50 euros au titre du coût des travaux de mise en place d’un clapet anti retour ainsi que la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— les voir condamnées in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 2.400 euros au titre des frais de procès,
— les voir condamnées, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA [Adresse 20] [Localité 11] [Adresse 22] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— condamner in solidum la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la société M2L, la société ABAC GEO AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur de la société M2L, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ABAC GEO AQUITAINE, à lui verser les sommes provisionnelles de :
9.674,50 € au titre du coût des travaux de mise en place d’un clapet anti retour 715 € au titre des mesures conservatoires liées à l’effondrement du mur situé en limite de propriété,5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la société M2L, la société ABAC GEO AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur de la société M2L, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ABAC GEO AQUITAINE à lui verser la somme provisionnelle la somme de 2.400 € au titre des frais de procès,
— condamner les mêmes parties, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, appartenant au groupe de promotion immobilière AFC Promotion, a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une résidence senior composée de trois blocs de bâtiments A, B, C contenant 41 logements et une salle commune centrale, la maîtrise d’oeuvre ayant été confiée à la société M2L. Il précise que l’ensemble immobilier a été mis en copropriété, donnant lieu à une réception des parties communes au mois de mai 2022. Il fait valoir que le 31 janvier 2023, la copropriété, par le truchement de son syndic en exercice, a déclaré auprès de l’assurance dommage-ouvrage un désordre relatif à l’inondation du rez-de-chaussée bâtiment B des parties communes à la suite d’un refoulement des eaux usées. Il soutient que l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a constaté que la pompe de relevage des eaux usées/eaux vannes située en limite de propriété n’était pas en capacité d’assurer l’évacuation des eaux. Il fait valoir qu’à ce jour, ni l’assureur dommages-ouvrage, ni le maître d’ouvrage n’ont souhaité prendre à leur charge le coût des travaux permettant de tarir ce refoulement.
La SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société MARTILLAC [Localité 19] LOUISE ont demandé au Juge des référés de :
— Juger que la SMA SA n’a pas été assignée es qualité d’assureur dommages ouvrage , et rejeter en conséquence toute demande formée à son encontre es qualité d’assureur dommages ouvrage,
Sur les demandes de provision :
A titre principal :
— Juger que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Localité 19] LOUISE se heurtent à des contestations sérieuses, quant à la responsabilité de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE,
— Débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Localité 19] LOUISE ou toute autre partie de toute demande formée contre la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA,
— Condamner le [Adresse 26] à payer à la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire :
— Juger que les demandes indemnitaires provisionnelles formées par le Syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses quant à leur quantum,
— Juger en tout état de cause que la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance n’a pas vocation à être garantie par la SMA SA,
— Débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Localité 19] LOUISE ou toute autre partie de toute demande formée contre la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA,
— Condamner le [Adresse 26] à payer à la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
A titre encore plus subsidiaire :
— Condamner in solidum la société M2L, la MAF, la société ABAC GEO AQUITAINE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ABAC GEO AQUITAINE à garantir la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie,
— Condamner toute partie succombant à payer à la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Sur la demande d’expertise :
— Juger que la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE et la SMA SA, es qualité d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE ne s’opposent pas à la demande d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Juger que la mission qui sera éventuellement donnée à l’expert sera limitée aux désordres allégués dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires,
— Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— Réserver les dépens.
Elles relèvent d’abord que la SMA SA n’a jamais été assignée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seule la SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV étant visée dans l’acte introductif d’instance. Elles sollicitent ensuite le rejet des demandes provisionnelles formées à titre principal par le SDC soutenant d’une part que la SMA SA n’est pas visée dans le dispositif et faisant d’autre part valoir que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Dans le cas où la provision serait accordée, elles sollicitent à être relevées indemne des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge.
La société M2L et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société M2L ont demandé au Juge des référés de :
— juger que la demande provisionnelle présentée par le Syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable.
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la demande provisionnelle formée à leur encontre
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure expertale sollicitée par le Syndicat des copropriétaires, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que si le SDC se plaint de désordres relevant du lot VRD, la mission confiée à la société M2L n’incluait pas la conception et le suivi d’exécution du lot VRD, cette mission ayant été confiée à la société ABAC GEOMETRE. Elles ajoutent que la demande de provision est également contestable en son quantum puisque le devis présenté pour remédier aux désordres n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire et que les demandes provisionnelles formées au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ne sont étayées par aucun élément justificatif.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société ABAC GEO. La SELARL ABAC GEO, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ABAC GEO, ont demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— juger que les demandes formées par le SDC se heurtent à des contestations sérieuses,
— en conséquence, débouter le SDC ou toute autre partie de toute demande formée à leur encontre,
— condamner le SDC ou toute autre partie succombant à leur payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Elles exposent que le SDC fonde ses demandes sur un rapport d’expertise non contradictoire, ce qui ne constitue pas un élément de preuve suffisant. Elles font en outre valoir l’existence de contestations sérieuses, tant sur le principe que sur le quantum de la provision sollicitée.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui y ont intérêt en qualité d’assureur de la société ABAC GEO AQUITAINE.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SMA SA :
La SMA SA sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur dommages ouvrage, faisant valoir qu’elle n’a pas été assignée qu’en qualité d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE.
Dans la mesure toutefois où le numéro de contrat d’assurance visé à l’assignation correspond à un contrat dénommé “contrat d’assurance Delta Accord Cadre” visant l’assurance “dommages ouvrage, responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception-CNR, garantie des dommages en cours de travaux”, la demande de mise hors de cause ne peut prospérer.
Sur les demandes de provisions :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, le [Adresse 25] [Adresse 20] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SCCV MARTILLAC [Localité 19] LOUISE, la société M2L, la société ABAC GEO AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur de la société M2L, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ABAC GEO AQUITAINE, à lui verser les sommes provisionnelles de 9.674,50 € au titre du coût des travaux de mise en place d’un clapet anti retour et de 715 € au titre des mesures conservatoires liées à l’effondrement du mur situé en limite de propriété.
Il produit au soutien de ses demandes un rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 07 mars 2023, lequel met en avant des désordres relatifs au sous-dimensionnement de la pompe de relevage, ainsi qu’un autre rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 20 janvier 2025, qui se prononce sur les désordres relatifs à l’affaissement du mur en limite de propriété.
Il convient toutefois de relever que ces rapports, non contradictoires, ne suffisent pas à fonder l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs. Les demandes de provisions au titre des travaux et mesures conservatoires ne peuvent dès lors prospérer
Le [Adresse 25] [Adresse 20] sollicite en outre la condamnation des mêmes parties à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée. Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de déterminer les préjudices subis par la demanderesse.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 27], et notamment des rapports d’expertise dommages-ouvrage en date des 07 mars 2023 et 20 janvier 2025 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 27], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ABAC GEO AQUITAINE ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 28] de ses demandes de provisions ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Port.: 06 78 73 51 73
Mail : [Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 27] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA [Adresse 21] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA [Adresse 20] [Localité 11] [Adresse 22] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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