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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWN
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [P]
née le 08 Décembre 2005 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 mai 2025, HABITAT DU [Localité 7] a donné à bail à Madame [Z] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 429.67 € et 29.28 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, HABITAT DU [Localité 7] a fait signifier à Madame [Z] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 822.45 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 22 juillet 2025, HABITAT DU [Localité 7] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT DU [Localité 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, HABITAT DU [Localité 7] a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 372.23€ au titre des loyers impayés arrêtés au 07 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 515.71€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 80.08€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 09 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, HABITAT DU [Localité 7] maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 226.68 euros. Il est précisé que Madame [P] est entrée dans les lieux en mai 2025 et rencontre des difficultés de paiement.
Madame [Z] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande des délais de paiement et la faculté de pouvoir se maintenir dans les lieux, outre la somme de 30 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle précise percevoir le RSA et être maman de deux enfants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 09 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 7] , personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
II/ SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 19 mai 2025 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 822.45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
III/ SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
HABITAT DU [Localité 7] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [P] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 226.68 € à la date du 18 novembre 2025.
Madame [Z] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à verser à HABITAT DU [Localité 7] la somme de 226.68 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 822.45€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (29 juillet 2025), sur la somme de 372.23€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (08 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, il est établi, d’une part que le débiteur est en situation de régler la dette locative et d’autre part qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Z] [P] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V/ SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [Z] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 515.71€.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales , de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2025 entre HABITAT DU [Localité 7] et Madame [Z] [P] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à verser à HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel la somme de 226.68 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 822.45 €, sur la somme de 372.23 € à compter du 08 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [Z] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 30 € chacune et une 8ème mensualité de 16.68 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT DU [Localité 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [Z] [P] soit condamnée à verser à HABITAT DU [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 515.71€ et, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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