Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00965
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [S] [Y], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [D] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Tous deux représentés par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1274
ET :
LA SOCIETE A.D BELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Jonathan ADWOKAT de l’AARPI ADWOKAT & PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B.0239, substitué par Me SAIDOUN Katia, avocat au barreau de PARIS
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2016, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] et la société AD Belle ont souscrit un bail dérogatoire portant sur les locaux sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3], à [Localité 5] (93) pour l’activité de « négoce, import-export, achat vente, importation et exportation de tous produits textiles, objets domestiques et tresses africaines en gros et demi-gros », pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] ont notifié à la société AD Belle l’augmentation du montant du loyer désormais fixé à 1.651,50 euros.
Par exploit du 4 décembre 2024, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] ont fait délivrer à la société AD Belle un commandement de payer la somme de 2.514,39 euros et visant la clause résolutoire. Le même jour, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] ont fait délivrer à la société AD Belle un commandement d’avoir à justifier de l’assurance des locaux loués.
Le 19 décembre 2024, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] ont fait établir par commissaire de Justice un procès-verbal de constat selon lequel l’activité exercée par la société AD Belle consiste en un salon de coiffure.
Le 10 janvier 2025, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] ont notifié à la société AD Belle la régularisation des charges du local.
Par exploit du 27 janvier 2025, M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] ont assigné la société AD Belle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial à compter du 5 janvier 2025, de la voir condamner à leur payer la somme de 2.611,76 euros à titre de provision sur les loyers échus à la date de la résiliation du bail, de voir ordonner que reste acquis aux bailleurs le dépôt de garantie, de voir condamner la preneuse au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.651,50 euros par mois avec indexation et de la voir condamner à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025, le conseil des demandeurs a maintenu sa demande de résiliation du bail commercial et a actualisé sa demande de provision à la somme de 2.915,15 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025, la société AD Belle demande au juge des référés de décliner sa compétence quant à la résolution du bail, quant à l’acquisition de la clause résolutoire, quant à la modification du contrat. Elle demande également au juge des référés de débouter les bailleurs de leurs demandes et de les condamner pour procédure abusive à 5.000 euros de dommages-intérêts outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
sur la compétence du juge des référés
La société AD Belle n’invoque aucun texte relatif à l’incompétence du juge des référés et ne désigne pas la juridiction compétente. Le moyen d’incompétence soulevé par la société AD Belle constitue in fine un moyen de défense au fond selon lequel le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas les pouvoirs de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail commercial ni de procéder à la modification d’un contrat.
Le moyen sera donc examiné comme tel.
sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article L. 145-5 du code de commerce, applicable aux baux dérogatoires, de courte durée, si, à l’expiration de la durée du bail, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par le chapitre du code de commerce relatif aux baux commerciaux.
En l’espèce, la société AD Belle était titulaire d’un bail dérogatoire entré en vigueur le 1er août 2016 et jusqu’au 31 juillet 2019. Elle s’est maintenue dans les lieux et est donc devenue titulaire d’un nouveau bail à compter du 1er aout 2019 soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce.
Par suite, la clause résolutoire figurant au bail du 18 octobre 2016 lequel est expressément visé dans le commandement de payer et dans le commandement de produire une attestation d’assurance, n’était plus en vigueur au moment de la délivrance des exploits du 4 décembre 2024.
Par conséquent, la demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail dérogatoire se heurte à une contestation sérieuse.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit par application de la clause résolutoire ainsi que la demande d’expulsion seront rejetées.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les causes du commandement de payer du 4 décembre 2024 ont donné lieu à un paiement réalisé le 3 janvier 2025 intégrant le loyer de novembre 2024, le loyer de décembre 2024 et la taxe foncière. La dette de la société AD Belle est donc éteinte au titre du loyer et de la taxe foncière.
Le coût du commandement de payer établi à hauteur de 141,79 euros restera à la charge de M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] compte tenu de l’inutilité de l’acte régularisé au visa d’un contrat expiré.
Le coût du commandement de produire des documents, établi à hauteur de
75,78 euros, restera à la charge de M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] compte tenu de l’inutilité de l’acte régularisé au visa d’un contrat expiré.
Les pénalités de retard dépassent les pouvoirs du juge des référés ; M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] seront déboutés à ce titre.
La demande d’indexation du loyer est fondée sur les stipulations contractuelles du bail expiré de sorte qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Seul le montant du loyer convenu de 1.300 euros hors taxes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La demande de provision au titre des loyers n’est pas justifiée par la production de factures ou d’un décompte précis de la part de M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] qui ont actualisé leurs demandes pécuniaires à la barre. En l’état, le quantum de la dette locative n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La demande de provision sur charges est corroborée par la production d’une régularisation. Il y sera fait droit à titre provisionnel.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande au titre du dépôt de garantie, laquelle présente un caractère indemnitaire et relève des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point
sur la demande de la société AD Belle au titre du caractère abusif de la procédure engagée par M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y]
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’ article 32-1 du code de procédure civile stipule que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts lorsqu’un préjudice est subi par le défendeur. Toutefois, un abus n’est constitué que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, la société AD Belle invoque la responsabilité contractuelle de M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] sans exposer de manquement contractuel précis.
En outre, la mauvaise foi de M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] n’est pas établie ni leur légèreté blâmable.
La demande de la société AD Belle sera rejetée.
sur les frais du procès
M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] qui succombent en leurs demandes seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à verser à la société AD Belle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Requalifie en moyen de défense le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés soulevée par la société AD Belle ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leurs demandes d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation tirée de l’application de la clause résolutoire et d’expulsion ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leur demande de provision au titre du loyer ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leur demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leur demande de provision au titre de pénalités de retard ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leur demande de conservation du dépôt de garantie ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leur demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
Condamne la société AD Belle à payer à M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] la somme de 94,83 euros à titre de provision sur les charges locatives ;
Déboute M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] de leur demande de provision au titre des commandements de payer;
Déboute la société AD Belle de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] aux dépens ;
Condamne M. [O] [Y] et Mme [D] [H], épouse [Y] à payer à la société AD Belle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Report ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndic
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Risque professionnel ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Piscine ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Terrassement ·
- Épouse ·
- Commande ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Installation
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce accepté ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Précompte ·
- Régularisation ·
- Versement ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mandarine ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Fait ·
- Assignation
- Fonds commun ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Management ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.