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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 22/06938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTES ALPES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 22/06938 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KY
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
CPAM DES HAUTES ALPES, LA MGEN DES BOUCHES DU RHONE, S.A. GAN ASSURANCES
[K]
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELASU QUADRILEGE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Cadre greffier présent lors des débats :
Lionel GARNIER
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mounia BOURABAH de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTES ALPES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
LA MGEN DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2012, Madame [U] [G], a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait à pied, percutée par le véhicule conduit par Monsieur [B] [W], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Suite à cet accident, Madame [U] [G], alors âgé de 28 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial de nombreuses blessures, soit, outre des contusions hématomes et dermabrasions, un choc psychologique majeur et plusieurs fractures et entorses.
Le droit à indemnisation de Madame [U] [G] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [F], a été mandaté par la SA GAN ASSURANCE.
L’expert désigné a rendu un rapport et la SA GAN ASSURANCES a présenté une proposition d’indemnisation. Toutefois, Madame [U] [G] a contesté ces conclusions, et une seconde expertise amiable a été diligentée, lors de laquelle Madame [U] [G] était assistée du docteur [T], suivie d’une nouvelle proposition d’indemnisation, à laquelle celle ci n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2020, Madame [U] [G] a fait assigner en référé devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA GAN ASSURANCES, aux fins d’obtenir avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise et le versement d’une provision de 11 431,05 €.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [U] [G], confiée au docteur [X], et une provision de 6000€ a été octroyée.
Lors de l’expertise, Madame [U] [G] était assistée du docteur [S].
Le 8 mars 2022, le docteur [X] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 septembre 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Par actes de de commissaire de justice des 5 et 6 septembre 2022, Madame [U] [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire la SA GAN ASSURANCES et la MGEN DES BOUCHES DU RHONE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 août 2012.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Madame [U] [G] a fait sommation à la MGEN DES BOUCHES DU RHONE, aux fins de lui faire obligation de produire sa créance au titre de cet accident, puis par acte de commissaire de justice du 6 aout 2024 la CPAM des HAUTES ALPES a été assignée en intervention forcée.
Une jonction des procédures a été effectuée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27mai2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
La CPAM des HAUTES ALPES et la MGEN DES BOUCHES DU RHONE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions responsives portant demande de rejet du rabat de cloture notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [U] [G] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— JUGER Mme [U] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
— REJETER la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2025,
— FIXER les préjudices de Mme [G] comme suit :
o 352,35 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [G]
o 1 584,60 € au titre des frais divers
o 2 250 € au titre de l’assistance tiers personne temporaire
o 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle
o 3 549 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
o 9 000 € au titre des souffrances endurées
o 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 13 530 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 6 000 € au titre du préjudice d’agrément.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à Mme [G] la somme de 44 265,95€, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées.
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêts légal des sommes allouées, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 août 2021, expiration du délai de cinq mois suivant la date de connaissance de la consolidation par l’assurance, en raison des opérations d’expertise judiciaire le 5 mars 2021, jusqu’au jour du jugement rendu définitif.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser à Mme [G] la somme de 1500€ en réparation du préjudice subi en raison du défaut d’offre suffisante.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser à Mme [G] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification du jugement à intervenir ainsi que les frais d’exécution.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la MGEN DES BOUCHES DU RHONE.
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— CONSTATER que la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [G].
— FIXER le préjudice subi par Madame [U] [G] à la somme de 26.450,14 € sauf mémoire au titre de la créance de l’organisme social.
— DÉDUIRE les provisions déjà versées à hauteur de 10.500 €
— DÉBOUTER Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— FIXER la pénalité de l’article 211-13 du Code des assurances du 9 aout 2022 au 18 avril 2023 sur la base de l’offre contenue dans les conclusions de la SA GAN ASSURANCES
— DÉBOUTER Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur les dispositions L.211-14 du Code des assurances.
— DÉBOUTER Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des HAUTES ALPES, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, a indiqué avoir en charge l’indemnisation des assurés dépendant de la MGEN mais ne pouvoir chiffrer la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Madame [G] s’oppose à la demande présentée par la SA GAN ASSURANCES.
En l’espèce, il convient de constater que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 et que les parties en ont été avisées le 2 juin 2025, et que ce n’est que peu avant l’audience, le 7 novembre 2025 que la SA GAN ASSURANCES a déposé ses conclusions avec demandes de rabat de clôture.
La demande n’est nullement argumentée, il n’est versé aucune pièce nouvelle ni invoqué aucune cause grave et elle n’apparaît en l’espèce que comme une opportunité pour présenter une réponse tardive aux conclusions notifiées le 11 septembre 2023 de Madame [G], laquelle s’oppose fermement à la demande, maintient ses positions, ne réplique pas, et ne modifie pas ses conclusions.
Au vu de ces éléments, en l’absence d’accord des parties, de cause grave ou d’élément nouveau susceptible de justifier le rabat, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de cloture du 27 mai 2025.
Sur le droit à indemnisation de Madame [U] [G]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [U] [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 août 2012 , impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B] [W], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [U] [G]
A la suite de l’accident du 31 août 2012, Madame [U] [G] a présenté de nombreuses blessures.
La date de consolidation est fixée au 3 septembre 2014. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6%.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [U] [G] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [X] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [U] [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [U] [G] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 352,35 € au titre de franchises restées à sa charge, et au titre de frais non remboursés
II ressort des factures présentées, sans qu’aucune information ne soit donnée sur le décompte tel qu’effectué, que des frais sont effectivement resté à la charge de Madame [G] en matière de frais pharmaceutiques et d’orthèse. Il sera alloué la somme de 194,03 € à ce titre, étant considéré que les frais de consultation et d’hospitalisation ont été remboursés par ailleurs.
Madame [G], ne justifie pas non plus de l’exclusion de la prise en charge des frais d’osthéopatie par sa mutuelle, laquelle n’a communiqué aucune information et n’a présenté aucun décompte de sommes versées.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 750 € au titre des honoraires du docteur [S] pour l’assistance à l’expertise judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, au vu de la facture et de l’accord des parties, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit à la demande portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 750 €.
* Sur les frais de déplacement et vestimentaires
Madame [U] [G] sollicite la somme de 834,60 € au titre des frais engagés pour le déplacement de sa mère venue l’assister et les frais vestimentaires.
Il est sollicité la prise en charge de 4 billets de train pour un montant total de 73,10 €, libellés au nom de Madame [J] [G] montrant des déplacements entre le domicile de sa belle fille et le sien.
Il ressort de l’attestation de Madame [J] [G] qu’elle a assisté sa belle fille au cours des semaines qui ont suivi l’accident et qu’elle a effectué des trajet en train depuis son domicile.
Il sera alloué la somme de 73,10 € à ce titre.
Au regard de la violence de l’accident, il apparait que les les effets personnels portées par la victime ont été dégradés. Il sera alloué la somme de 705 €, et au vu de l’accord des parties,celles de 38,50€ au titre des frais de pressing et 18 € pour les frais de taxi.
Il convient donc de faire droit la demande pour un montant de 834,60 €.
Il sera alloué un total de 1 584,60 euros pour l’ensemble des frais divers.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il
convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [U] [G] sollicite la somme de 2 250 € sur la base d’un taux horaire de 20 €
La SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 1.672,80 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [U] [G] a présenté deux périodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NBRE H
COUT
31/08/2012
30/09/2012
31
2h30/jour
77,5
1 550,00 €
01/10/2012
16/11/2012
47
5/sem
33,57
671,43 €
TOTAL
2 221,43 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 221,43 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [U] [G] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 € eu égard à son absence alors qu’elle venait d’intégrer une nouvelle fonction dans un nouveau poste, et l’aménagement de poste rendu nécessaire par son état.
La SA GAN ASSURANCES conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que l’expert n’a pas relevé d’incidence professionnelle et que son poste n’a été aménagé qu’à titre provisiore.
En l’espèce, l’expert a écarté toute incidence professionnelle et estime que les aménagements nécessaires ne sont que transitoires.
Il sera cependant relevé que des examens complémentaires, postérieurement à la reprise du travail et jusqu’en 2021, ont mis en évidence des douleurs persistantes en lien avec les séquelles de l’accident, d’une part au niveau lombaire, et d’autre part pour le membre supérieur droit. De même, des soins ont été nécessaires bien aprés la consolidation. Il est démontré qu’il s’agit de manifestations durables et que les aménagements sont nécessaires.
Madame [U] [G] ne démontre aucune perte de chance ni aucun préjudice réel résultant de son absence prolongée dans l’entreprise.
Il sera toutefois admis que les séquelles durables qui l’affectent sont, pour l’emploi de cadre qu’elle occupe, de nature à engendrer durablement des difficultés tant au niveau de ses déplacements et réunions que de ses productions écrites.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées, ce qui entraine une dévalorisation dans le cadre de son activité d’architecte.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [U] [G] (dans sa 30ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, et d’une dévalorisation dansson activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 4 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [U] [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [U] [G] demande la somme globale de 3 549 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 3 septembre 2014 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA GAN ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 27 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 3.197,34 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [U] [G] a connu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [U] [G] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
31/08/2012
30/09/2012
31
75%
27
627,75
01/10/2012
16/11/2012
47
35%
27
444,15
17/11/2012
03/09/2014
656
12%
27
2 125,44
3 197,34 €
soit au total la somme de 3 197,34 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [U] [G] sollicite la somme de 9 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 6 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial mais aussi des douleurs, des soins et traitements, des examens neurologiques, de l’ajournement d’un projet de vie et des manifestations psychologiques.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [U] [G] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert retient ce chef de préjudice et relève pour une période d’un mois les immobilisations, de la main, de la cheville et du corps, et le port de pansements.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de soi-même et des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à
l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [U] [G] sollicite le paiement de la somme de 13 530 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2.255 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 6% par l’expert.
La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [U] [G] au taux de 6 %.
Sur la base de l’accord des parties, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 30 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2 255 €, pour allouer à Madame [U] [G] la somme de (2 255 € x 6%)= 13 530 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [U] [G] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il persiste une cicatrice sur la face interne du coude droit.
La SA GAN ASSURANCES offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 800 euros.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu d’une cicatrice qu’il qualifie de “petite” sur la face interne du bras.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 900 € le préjudice esthétique permanent de Madame [U] [G], âgée d’un peu plu de 30 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [U] [G] sollicite le paiement de la somme de 6 000 €. Elle indique qu’elle ressent désormais une gêne lors de la pratique du handball.
La SA GAN ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande relevant qu’il n’est nullement justifié de la pratique de ce sport.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique du handball mais à une gêne.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Madame [U] [G], qui ne précise pas dans quelles conditions elle exerçait ce sport d’équipe, ne justifie d’aucune manière sa pratique.
Madame [U] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur le défaut d’offre
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [U] [G] demande d’ordonner le doublement du taux d’intérêt légal en l’absence d’offre suffisante dans les délais. Elle demande le doublement des intérêts à compter du 5 août 2021 soit 5 mois aprés la date des opérations d’expertise, lors de laquelle la SA GAN ASSURANCES a été avisée de la date de consolidation.
La SA GAN ASSURANCES soutient que son offre d’indemnisation transmise le 21 juin 2022 a été transmise dans les délais.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 31 août 2012 et la consolidation de Madame [V] a été fixée au 3 septembre 2014 lors de l’expertise du 5 mars 2021 par le médecin expert qui a adressé son rapport à la compagnie d’assurances le 8 mars 2022.
Il sera constaté que ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif que la date de consolidation a été définitivement fixée, les parties restant jusque là libres, ainsi qu’elles l’ont fait, de discuter par le dépôt de dires chacun des éléments relevés.
La SA GAN ASSURANCES disposait d’un délai jusqu’au 8 août 2022.
Il en résulte que l’offre définitive de la SA GAN ASSURANCES, intervenue le 21 juin 2022 est intervenue dans les délais impartis.
En l’espèce, cette offre doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert. Toutefois, au vu des sommes proposées elle sera considérée comme insuffisante, les montants retenus notamment pour les postes d’aide tierce personne et de déficit fonctionnnel temporaire et permantent étant visiblement minimisés.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 8 août 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 8 août 2022, jour du défaut d’offre.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM des HAUTES ALPES et à la MGEN DES BOUCHE DURHONE régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et les frais de significaiton du jugement à intervenir.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA GAN ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries formées par la société défenderesse ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [U] [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 31 août 2012, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B] [W], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [U] [G] conformément au tableau ci-après
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
194,03 €
194,03 €
— FD frais divers hors ATP
1 584,60 €
1 584,60 €
— ATP assistance tierce personne
2 221,00 €
2 221,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
4 000,00 €
4 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 197,34 €
3 197,34 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
13 530,00 €
13 530,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
900,00 €
900,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
TOTAL
34 626,97 €
34 626,97 €
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à payer en deniers ou quittances à Madame [U] [G] la somme de 34 626,97€,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [U] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée, avant déduction des provisions déja versées, à compter du 8 août 2022, et jusqu’à la date du jugement définitif, et DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 8 août 2022 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [G] de sa demande en réparation de son préjudice subi en raison du défaut d’offre suffisante ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et les frais de significaiton du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, à payer à Madame [U] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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