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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOCP
MI : 23/00001626
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Sabrina PROUST
la SELARL RACINE [Localité 23]
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ABEILLE IARD & SANTÉ
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société LE PLOMBIER BORDELAIS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sabrina PROUST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine RAULY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
La société SERE – SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES
société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.E.L.A.R.L. EKIP'
ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.E.L.A.S. ARVA
ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BLAYE FERMETURES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GENERALI IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence [21], et désigné pour y procéder Monsieur [M] [W], remplacé Monsieur [O] [F].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 21 et 22 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la SA GENERALI IARD, la société SERE – SOCIETE D’ETUDES ET REALISATION ENERGETIQUES, la SMABTP, la société SOREFAB, la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, la société [Localité 22] FERMETURES et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les sociétés BLAYE FERMETURES, LE PLOMBIER BORDELAIS, SERE, SOREFAB, la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, et la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, à produire leurs attestations d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE expose que l’Expert a constaté d’importantes infiltrations, de sorte qu’il est nécessaire que la société [Localité 22] FERMETURES, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, intervenue sur le lot Menuiserie extérieure, la société SOREFAB, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, intervenue sur le lot isolation, la société LE PLOMBIER BORDELAIS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, intervenue sur le lot plomberie et la société SERE, assurée auprès de la SA SMABTP, intervenue sur le lot électricité, de même que la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB et la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La société LE PLOMBIER BORDELAIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a indiqué communiquer son attestation d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SERE – SOCIETE D’ETUDES ET REALISATION ENERGETIQUES et son assureur la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société SOREFAB, la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, la société [Localité 22] FERMETURES et son assureur la société AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’Expert et les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause de la société LE PLOMBIER BORDELAIS, de son assureur la SA GENERALI IARD, de la société SERE – SOCIETE D’ETUDES ET REALISATION ENERGETIQUES, de son assureur la SMABTP, de la société SOREFAB, de la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, de la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, de la société [Localité 22] FERMETURES et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des sociétés [Localité 22] FERMETURES, LE PLOMBIER BORDELAIS, SERE, SOREFAB, de la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, et de la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, à produire leurs attestations d’assurance à la date de la présente assignation.
La société LE PLOMBIER BORDELAIS ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Les sociétés [Localité 22] FERMETURES, SERE, SOREFAB, SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, et SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [M] [W], remplacé Monsieur [O] [F] seront opposables à la société LE PLOMBIER BORDELAIS, à son assureur la SA GENERALI IARD, à la société SERE – SOCIETE D’ETUDES ET REALISATION ENERGETIQUES, à son assureur la SMABTP, à la société SOREFAB, à la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, à la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, à la société [Localité 22] FERMETURES et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les sociétés [Localité 22] FERMETURES, SERE, SOREFAB, SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, et SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, devront communiquer leurs attestations d’assurance à la date de la présente assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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