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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 24/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Maître Stéphane FERTIER
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Anna MACEIRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJZ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0471
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2023, M [Y] [W] [X], entrepreneur individuel (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]), s’est vu notifier la radiation de son entreprise au motif qu’il aurait demandé sa clôture auprès de la chambre des métiers.
Aux termes des recherches entreprises, il a découvert que Maître [T] [S], avocat, agissant pour son client, homonyme du requérant à la présente instance, a initié la démarche de cessation d’activité et a transmis les éléments relatifs à l’identification de l’entreprise à radier à son formaliste, la société [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, M [Y] [W] [U] [V] a fait assigner Maître [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 460 euros au titre des dommages et intérêts,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience du 11 avril 2025, M [Y] [W] [U] [V], représenté par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé oralement et a maintenu l’ensemble de ses demandes sauf à solliciter la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M [Y] [W] [U] [V] explique que Maître [T] [S] a commis une faute lui causant un préjudice en n’opérant pas de simples vérifications et contrôles, que le pouvoir qu’il a fait signer à son client manque de précision quant à l’identification du mandant, qu’il a poursuivi les opérations de radiation alors même que le risque d’homonymie était identifié et donc de radiation de l’entreprise d’une autre personne, qu’il ne saurait se défausser sur l’éventuelle défaillance de son sous-traitant la société [6].
Maître [T] [S], représenté par son conseil a déposé des conclusions cérites auxquelles il s’est référé oralement et soulève l’irrecevabilité des demandes comme étant mal dirigées et à titre subsidiaire, le débouté des demandes et la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il allègue que la demande devrait être tournée vers la société [6] à l’origine de la radiation de l’entreprise du demandeur, que la seule mission donnée par Maître [S] concernait l’immatriculation de la société de son client. A titre subsidiaire, il souligne que n’avoir fait aucune faute d’exécution ou de conseil agissant en collaboration avec le formaliste dans le cadre du mandat donné par son client, que si une négligence devait être retenue, elle est exclusivement du fait de la société [6] ou au client, la radiation étant intervenue le 19 décembre soit 3 jours avant les échanges avec le conseil. Il indique enfin que la radiation n’ a été effective que quelques jours, que la preuve d’aucun préjudice n’est rapportée par le demandeur.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait mais encore par sa négligence.
Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité civile de l’avocat de rapporter la preuve de la faute et du préjudice dont il sollicite réparation.
S’agissant de la faute, l’article 1er du Règlement Intérieur National astreint l’avocat à une obligation de loyauté dans l’exécution de sa mission. Il sera rappelé par ailleurs que les obligations essentielles de l’avocat sont de trois ordres : l’obligation de diligence dans l’accomplissement des actes de la procédure, l’obligation de conseil et l’obligation de présenter la défense de son client. S’agissant de la première, l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats et de manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. S’agissant de la deuxième, il doit être précisé que l’avocat est tenu à une obligation de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client -dans la limite de la mission qui lui est confiée- et qu’il lui incombe d’apporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil.
L’article 1.5 prévoit qu’en toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destinée, d’identifier précisément son client.
S’agissant du préjudice, il sera précisé que pour être indemnisable, il doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, M [Y] [W] [U] [V] indique que les formalités de radiation litigieuses ont été effectuées par la société [7] à la demande de Maître [T] [S] agissant pour le compte de son client.
Or, Maître [S] a été mandaté par son client en qualité de professionnel du droit pour « résoudre une difficulté liée à son immatriculation au titre de son activité d’auto-entrepreneur qu’il ne parvenait pas à obtenir ». Il était précisé que l’URSAFF refusait de l’immatriculer car ce client avait toujours un SIREN actif.
Lorsque le formaliste, la société [6] a proposé comme marche à suivre « une radiation du SIRET [N° SIREN/SIRET 3] 0026 puis une immatriculation du client en tant qu’auto-entrepreneur, il est constant que Maître [S] n’ a opéré aucune vérification ou recherche supplémentaire et s’est contenté de transmettre ces préconisations à son client.
Il résulte des pièces versées aux débats que Maître [S] a poursuivi avec son formaliste les opérations de radiation alors qu’un risque d’homonymie était identifié et donc un risque de radiation de l’entreprise d’une autre personne. En effet,, dès le 2 décembre 2022, son client l’a informé de ce qu’il n’avait rien à voir avec cette entreprise du bâtiment.
Or, c’est justement parce qu’il n’arrivait pas à surmonter la difficulté liée à son immatriculation en tant qu’auto-entrepreneur, que le client a mandaté un professionnel du droit. Il est possible de s’interroger sur la petinence de l’intervention d’un conseil professionnel u droit qui s’est borné à transmettre à son formaliste la demanded ‘un client et retransmettre au client la proposition du légaliste sans vérification ni recherche sur les difficultés pointées par ses interlocuteurs et laissant son formaliste apprécier ce qui lui semble le plus opportun compte tenu que « son client estime que cette société n’a pas été crée par lui et ignore quelle date de radiation mentionner ».
Il est dès lors mal fondé à indiquer dans ses écritures que les formalités de radiation de l’entreprise de [5] du plaignant avaient été accomplies par le formaliste le 19 décembre 2022 sans en aviser ni informer Maître [S].
Maître [T] [S] a manqué à ses obligations de diligence et de prudence en poursuivant pour le compte de son client une radiation opérée au préjudice du demandeur.
Il sera donc retenu l’existence d’une négligence fautive le concernant.
S’agissant du préjudice allégué, Maître [S] reconnaît dans ses écritures que cette radiation a pu être « malencontreuse ». Le demandeur indique toutefois avoir opéré lui-même les démarches aux fins de réinscription auprès de la chambre des métiers dès janvier 2023 et ne verse aucune pièce pour rapporter la preuve d’un préjudice moral ou d’un préjudice financier lié à cette radiation de moins d’un mois.
Si cette radiation malencontreuse a occasionné une gêne et entraîné de nécessaires démarches administratives chronophages, le préjudice lié au temps consacré aux démarches doit être limité à 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Maître [T] [S], qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à versé au demandeur la somme de 1200 euros au titre de l’article 800 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Maître [T] [S] à verser 800 euros à M [Y] [U] [V] en réparation de son préjudice,
CONDAMNE Maître [T] [S] à verser 1200 euros à M [Y] [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [T] [S] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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