Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 déc. 2024, n° 22/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03453 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GE6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. JT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 380 235 812, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie PEZZELLA, avocat au barreau de l’Ain (T. 105)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SERENCY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 397 896 887, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain (T. 116), avocat postulant, Me Alain CURTET, avocat au barreau de Paris (T. C0212), avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 9 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 mai 2013, la SCI JT, représentée par Monsieur [S] [H], a consenti à la société [C] [H] assurances, représentée par Monsieur [C] [H], un bail commercial sur un local à usage de bureau situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), pour une durée de neuf années, du 1er mai 2013 au 30 avril 2022, moyennant un loyer annuel de base de 42 000 euros hors taxes.
Par avenant sous signature privée du 15 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le loyer annuel à compter du 1er mai 2016 à la somme de 45 000 euros hors taxes, soit 54 000 euros TTC, tenant compte des travaux d’entretien du bâtiment et des aménagements du parking et portail.
Par avenant sous signature privée du 1er novembre 2017, les parties ont convenu du règlement par le preneur, en même temps que chaque terme de loyer, des taxes, impôts et contributions, de la mensualisation et de la proratisation des salaires et charges sociales pour l’entretien des locaux (300 euros par mois), de la consommation d’eau (25 euros par mois) et de la taxe foncière (300 euros par mois), soit un total mensuel de 625 euros, et de l’établissement d’un décompte définitif le 31 décembre de chaque année.
Le 30 novembre 2017, les membres de la famille [H] ont cédé leurs parts dans la société [C] [H] assurances à la société PHB capital invest, qui a été désignée présidente de la société.
Par avenant sous signature privée du 30 novembre 2017, le preneur s’est engagé à maintenir le bail jusqu’au 30 avril 2022 et le bailleur a consenti une promesse unilatérale de vente du local au preneur au prix de 800 000 euros, le preneur pouvant lever l’option pendant toute la durée du bail.
Par avenant sous signature privée du 5 juillet 2019, les parties ont convenu de porter le loyer annuel à compter du 1er mai 2019 à la somme de 47 362,50 euros hors taxes, soit 56 835 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2021, la société Serency, nouvelle dénomination de la société [C] [H] assurances, a donné congé à la SCI JT pour le 30 avril 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2022, la société Serency a indiqué à la SCI JT avoir procédé à son profit à un virement de la somme de 3 146,88 euros pour solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mars 2022, la SCI JT a répondu à la société Serency qu’il ne lui appartenait pas d’établir le solde de tout compte, que l’état des lieux et la remise des clés auraient lieu le 29 avril 2022, qu’elle lui demanderait la remise d’un certain nombre de pièces et qu’elle conteste le décompte réalisé.
L’état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par huissier de justice le 29 avril 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022, l’huissier de justice mandaté par la SCI JT a mis en demeure la société Serency de payer la somme de 3 091,45 euros et de lui remettre l’attestation d’assurance des locaux, les deux boîtiers de commande de climatisation manquants, les commandes du portail extérieur, l’intégralité des meubles appartenant au bailleur et la dernière facture d’électricité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2022, le conseil de la société Serency a répondu que sa cliente conteste toutes les demandes formulées par courrier du 13 juin 2022.
*
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, la SCI JT a fait assigner la société Serency devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sommes au titre des arriérés de charges et des réparations locatives, en restitution de meubles et en paiement d’une indemnité en contrepartie de l’utilisation de ces meubles.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SCI JT a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que l’action de la SCI JT est recevable,
— CONDAMNER la société SERENCY à payer à la SCI JT la somme de 1.053,17 euros au titre d’un arriéré de charges,
— CONDAMNER la société SERENCY à payer à la SCI JT la somme de 3.345,95 euros au titre des réparations locatives non effectuées par le preneur,
— JUGER que le mobilier garnissant le local objet du bail commercial appartient à la SCI JT,
— En conséquence, CONDAMNER la société SERENCY à restituer à la SCI JT l’intégralité du mobilier listé dans les factures produites par la SCI JT sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la société SERENCY à payer à la SCI JT une indemnité de 1000 euros par mois depuis le 1er mai 2022 jusqu’à la restitution effective du mobilier au titre de l’utilisation de ces meubles depuis la fin du bail,
— CONDAMNER la société SERENCY à payer à la SCI JT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— REJETER l’intégralité des demandes de la société SERENCY.”
La demanderesse explique qu’elle a bien qualité à agir, dès lors que le fait qu’elle ne soit plus propriétaire du local objet du bail commercial ne lui retire pas sa qualité et son intérêt à agir pour obtenir l’exécution forcée du contrat.
A l’appui de ses demandes en paiement, la SCI JT expose que :
— en application du contrat de bail et de l’avenant du 1er novembre 2017, il ne fait aucun doute que la société Serency avait l’obligation de lui rembourser ses consommations d’eau et les taxes foncières,
— la société Serency ne peut pas lui opposer une prétendue surconsommation d’eau et réduire d’autorité le montant des factures d’eau, aucune défaillance du compteur d’eau n’étant prouvée,
— la société Serency doit assumer le coût de réparation du portail s’élevant à 795,42 euros, dès lors qu’elle était seule locataire, le local adjacent étant vacant,
— elle doit également supporter le coût de réparation de deux vitres de la salle de réunion pour un montants de 1 242,86 euros, la responsabilité d’un tiers dans les dégradations n’étant pas démontrée,
— elle doit encore payer le coût de réparation de plusieurs stores, la loi Pinel de 2014 n’étant pas applicable s’agissant d’un bail commercial conclu le 15 mai 2013.
La demanderesse sollicite la restitution du mobilier garnissant les lieux, qui lui appartient, sous astreinte de 100 euros par jour, outre le paiement d’une indemnité de 1 000 euros par mois pour l’utilisation de ces meubles depuis la fin du bail le 30 avril 2022 jusqu’à la restitution effective du mobilier.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3) notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Serency a sollicité de voir :
“Vu les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
— Juger que la SCI JT ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir à la date de saisine du Tribunal de céans dans la mesure où le bien immobilier, loué jusqu’au terme du bail commercial au Cabinet SERENCY, a été vendu à la Société SAFE PCB France le 30 août 2022, de sorte qu’elle ne peut plus former des demandes indemnitaires à l’encontre du Cabinet SERENCY.
— Juger qu’en l’absence d’un état des lieux d’entrée établie par la SCI JT et en présence d’un état des lieux de sortie contradictoirement établi, l’ensemble des affirmations de la SCI JT sont sans fondement quant à l’existence d’éventuelles détériorations, non fonctionnement ou encore absence de mobiliers.
En conséquence :
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la SCI JT à l’encontre du Cabinet SERENCY.
A titre principal :
— Juger que, vu les clauses du bail commercial signé entre les Parties, l’absence d’état des lieux d’entrée et le contenu de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par constat d’Huissiers du 29 avril 2022, la SCI JT ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition de mobilier lui appartenant dans le cadre du bail initial du 1 er mai 2013 et de ses avenants successifs ;
— Débouter en conséquence la SCI JT de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
— Juger que le portail électrique d’accès au parking étant un élément commun, puisque non inclus dans le périmètre privatif du bail consenti au Cabinet SERENCY, les frais afférents à la réparation dudit portail ne peuvent être mis à la charge de ce dernier, la SCI JT devant en supporter seule la charge.
— Débouter en conséquence la SCI JT de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
— Juger que les demandes de paiement d’arriérés de charges par le Cabinet SERENCY par la SCI JT ne sont pas justifiées,
— Débouter en conséquence la SCI JT de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Subsidiairement,
— Juger que la SCI JT ayant manqué à son obligation de délivrance d’un portail en parfait état de fonctionnement, elle est redevable au Cabinet SERENCY de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à hauteur de 519,23€, pour manquement à ses obligations.
— Ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par le Cabinet SERENCY et la SCI JT sur ce poste de préjudice.
— Juger que les frais de remplacement des vitres incombent exclusivement à la SCI JT qui a volontairement refusé toute mise en cause des tiers responsables du dommage causé aux vitres, dont elle connaît parfaitement l’identité pour les avoir mandatés aux fins d’effectuer des travaux dans la parcelle adjacente aux lieux loués, concomitamment à la découverte des dommages.
— Juger qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée établissant l’état des stores, la SCI JT est mal fondée à imputer les désordres constatés sur ceux-ci au Cabinet SERENCY, et partant les frais de réparation afférents.
Subsidiairement,
— Juger que les désordres affectant les stores résultent d’une vétusté normale, ceux-ci étant présents dans les locaux depuis le bail initial du 1er mai 2013.
— Juger que le Cabinet SERENCY n’est pas redevable des prétendus arriérés de charges résultant de la consommation d’eau, la SCI JT étant restée totalement passive face à la surconsommation d’eau avérée et constatée, dont elle était pourtant parfaitement informée.
En toute hypothèse
✓ Débouter la SCI JT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
✓ Condamner la SCI JT à régler la somme de 5.000 € au Cabinet SERENCY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
✓ Juger caractérisée la mauvaise foi de la bailleresse, notamment au vu des clauses du bail commercial signé entre les Parties, de l’absence d’état des lieux d’entrée par la faute de la bailleresse elle-même et le contenu de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par constat d’Huissiers du 29 avril 2022, et – en conséquence, condamner la SCI JT pour procédure abusive à payer la somme de 30.000 € ;
✓ Condamner la SCI JT à payer une amende civile d’un montant de 1.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile au regard de l’historique des relations entre les parties au bail commercial et de l’ensemble des échanges.
✓ Condamner la SCI JT à régler les entiers dépens, dont distraction au profit de Me ENU, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
La société Serency oppose à la SCI JT son absence d’intérêt à agir du fait de la cession du bien loué le 5 août 2022 à la société Safe PCB France, la vente intervenue faisant disparaître toute forme de préjudice pour le bailleur.
Elle conclut au rejet de la demande de restitution de meubles, expliquant que la SCI JT ne prouve ni que les locaux loués étaient garnis de meubles, ni que le mobilier visé dans les factures versées aux débats était physiquement présent dans les locaux lors de la reprise du bail commercial du cabinet [C] [H] assurances formalisée dans l’avenant n° 4 du 30 novembre 2017.
La société Serency sollicite le rejet des demandes en paiement adverses, expliquant principalement que :
— le portail électrique, élément commun et non privatif, n’entre pas dans le périmètre des locaux loués, de sorte que le coût des réparations ne peut pas être mis à sa charge,
— les fenêtres ont été abîmées lors de l’entretien de la parcelle adjacente, appartenant à la SCI JT, par des personnes mandatées par elle, les impacts ayant été signalés au bailleur par lettre recommandée dès leur découverte pour lui permettre d’agir directement contre les responsables des dégradations,
— en l’absence de réalisation de l’état des lieux d’entrée, le bailleur ne prouve pas l’état initial des stores concernés et ne peut pas lui demander de prendre en charges les réparations,
— elle a signalé au bailleur une surconsommation d’eau, la preuve du dysfonctionnement du compteur étant manifeste au regard de la volumétrie multipliée par dix sur une courte période.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le conseil de la société Serency, invité par le juge de la mise en état à s’expliquer sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir par avis de conclure délivré le 19 octobre 2023, n’a présenté aucune observation à ce sujet.
La fin de non-recevoir, présentée au tribunal alors qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident, sera déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le contrat de bail commercial conclu le 15 mai 2013 stipule à l’article 10 paragraphes 2 et 3 que le preneur remboursera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, les taxes locatives et les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires, notamment celles énumérées par l’article 38 de la loi du premier septembre 1948, et le montant de la taxe foncière.
L’avenant au bail du 1er novembre 2017 prévoit la mensualisation et la proratisation des salaires et charges sociales pour l’entretien des locaux (300 euros par mois), de la consommation d’eau (25 euros par mois) et de la taxe foncière (300 euros par mois), soit un total mensuel de 625 euros.
En l’espèce, la SCI JT sollicite le paiement de la somme de 1 053,17 euros, correspondant au montant du décompte arrêté au 6 novembre 2019, soit 1 553,73 euros, déduction faite de la somme de 500,56 euros payée par la société Serency.
La société Serency conteste devoir toute somme, considérant que l’arriéré de charges, qui correspond à des factures d’eau, résulte d’un dysfonctionnement du compteur d’eau.
La demanderesse produit en pièce numéro 11 sa facture numéro 190503 du 22 mai 2019, comportant en pièce jointe la facture d’eau de la société Suez France du 2 novembre 2018, portant sur les locaux donnés à bail. Cette facture, d’un montant de 919,31 euros, mentionne une consommation de 212 m3 sur la période du 3 mai 2018 au 19 octobre 2018, alors que les consommations des années 2015, 2016 et 2017 étaient nettement moindres, comme il résulte du graphique en barres inséré dans le document.
Il incombe à la société preneuse, qui allègue un dysfonctionnement du compteur d’eau, d’en rapporter la preuve.
Une telle preuve n’est pas rapportée par la société Serency, laquelle ne fait que présumer le dysfonctionnement du compteur en raison de la consommation excessive relevée sur la période litigieuse.
Le caractère indu des charges réclamées n’étant pas prouvé, il y a lieu de condamner la société Serency à payer à la SCI JT la somme de 1 053,17 euros au titre des charges impayées.
3 – Sur la demande en paiement des réparations locatives :
Aux termes de l’article 1731 du code civil, “S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”
Il n’est pas contesté que l’état des lieux d’entrée, prévu par l’article 3 paragraphe 1 du contrat de bail, n’a pas été réalisé. En l’absence d’état des lieux d’entrée, il y a lieu de présumer que le preneur a reçu les locaux en bon état, la société Serency n’apportant pas la preuve contraire.
Le contrat de bail prévoit à l’article 3, paragraphe 2, que “Le preneur entretiendra en bon état de réparations locatives ou de menu entretien les biens loués et les rendra à sa sortie en bon état de réparation locative.
Il supportera toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite de défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle.”
3.1 – Sur la réparation du portail :
Le contrat de bail initial ne comporte aucune description des locaux donnés à bail, visant simplement “un local représentant un bureau, d’une surface totale d’environ 300m² environ” (sic).
L’avenant au bail du 15 octobre 2016 prévoit une augmentation du loyer “tenant compte des travaux d’entretien du bâtiment et des aménagements du parking et portail”, formule qui fait présumer que le portail électrique entre effectivement dans le périmètre du bail.
L’absence de toute observation relative au portail dans l’état des lieux de sortie réalisé le 29 avril 2022 ne conduit pas à remettre en cause la présomption ainsi posée.
La société Serency n’est pas fondée à soutenir que le portail serait un élément “commun” et non “privatif”, alors qu’il n’est pas établi que les locaux pris à bail soient situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
La défenderesse, qui ne conteste pas avoir eu la jouissance du portail pour accéder au parking et aux locaux pris à bail, est tenue contractuellement de supporter les frais de réparations de cet équipement.
L’absence de réalisation des travaux de réparation pendant le cours du bail n’interdit pas au bailleur de solliciter le remboursement des frais de réparation postérieurement au terme du bail.
Le coût des réparations s’élève à la somme de 795,42 euros TTC, selon la facture versée aux débats en pièce numéro 20.
Les locaux occupés par la société Serency étant limités à 235 m² sur une superficie totale de 300 m², soit 78,33 %, il y a lieu de procéder à une proratisation du remboursement des frais de réparation.
En conséquence, la société Serency sera condamnée à payer à la SCI JT la somme de 623,05 euros (795,42 x 78,33 % = 623,05).
Il n’y a pas lieu à compensation avec une créance de dommages-intérêts, dès lors que la société Serency ne prouve ni la faute du bailleur, ni l’existence du préjudice matériel allégué.
3.2 – Sur la réparation des vitres :
L’état des lieux de sortie du 29 avril 2022 énonce en page 6/33 que “Pièce éclairée par une grande baie vitrée donnant sur un terrain sans aménagement. A constater que deux vitres ont subi un choc et sont fendues. Mon requérant [la société Serency] me précise que le propriétaire a fait entretenir le terrain, que la société paysagiste est venue avec un coupe-fil ayant projet des graviers. On peut constater des impacts effectivement côté extérieur sur ces vitres et deux petits cailloux étant encore présents sur l’appui de fenêtre côté extérieur. Les deux fenêtres brisées étant côte à côte. Il me précise qu’il a immédiatement contesté par recommandé l’intervention de ce paysagiste pour réparation au propriétaire sans retour à ce jour.” Les photographies constituant les annexes 20, 21 et 22 montrent deux fenêtres dont la vitre est fissurée.
La SCI JT justifie avoir fait procéder au remplacement des deux vitres pour un montant de 1 242,86 euros TTC, selon facture du 2 juin 2022 de la société Agrain vitrerie miroiterie.
La société Serency prouve avoir informé la SCI JT, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2021, que le terrain a été débroussaillé le vendredi 28 mai 2021 à 17 heures 30 et qu’elle a découvert le lundi 31 mai 2021 à 8 heures un impact sur le vitrage extérieur de la salle de réunion, et avoir sollicité du bailleur qu’il prenne toute disposition nécessaire à la réparation de ce dommage. Le bailleur, remettant en cause les allégations du preneur, l’a invité à effectuer une déclaration de sinistre à son assureur, par courriel du 1er juin 2021.
Au vu de la nature des dégradations, de leur localisation et du signalement immédiat effectué par la société locataire, il y a lieu de présumer que les fissures sur les vitres ont effectivement été causées par projection involontaire de graviers lors du débroussaillage de la parcelle voisine.
Le locataire ne peut pas être tenu pour responsable du fait d’un tiers qu’il n’a pas lui-même mandaté.
La demande en paiement de la somme de 1 242,86 euros au titre du coût de réparation des vitres sera donc rejetée.
3.3 – Sur la réparation des stores :
L’état des lieux de sortie du 29 avril 2022 mentionne :
— en page 3/33, au paragraphe “bureau suivant” : “Eclairé par fenêtre sur parking avec store en état. Il manque une réglette en plastique pour actionner le store”,
— en page 3/33, au deuxième paragraphe “bureau suivant” : “Bureau double avec un premier espace, fenêtre sur parking avec store. Un store ne descend pas complètement”, puis “Egalement fenêtre avec store en état de fonctionnement. Une réglette est posée sur l’appuie de fenêtre”,
— en page 7/33 : “Les fenêtres sont équipées de stores roulants. Deux réglettes de store sont manquantes”,
— en page 7/33, au paragraphe “Bureau à la suite en remontant côté gauche” : “Eclairé par fenêtre sur terrain également avec store. Le store centrale est défectueux une cordelette étant cassée à gauche”,
— en page 7/33, au paragraphe “Bureau suivant” : “Stores également d’aménagement sur ces vitres avec deux réglettes de manipulation absentes”,
— en page 7/33, au paragraphe “Bureau suivant en remontant sur la gauche” : “Eclairé là encore par fenêtre donnant sur terrain et store avec deux réglettes de manipulation manquantes”,
— en page 8/33, au paragraphe “Bureau suivant” : “Fenêtre avec store présentant une réglette manquante”,
— en page 8/33, au paragraphe “Dernier bureau situé à gauche de l’entrée” : “Store côté terrain avec une réglette manquante et une cassée à mi-hauteur”.
Le preneur, présumé avoir pris les locaux en bon état d’usage en l’absence d’état des lieux d’entrée, est tenu de réparer les dégradations sur les stores telles qu’elles ont été constatées dans l’état des lieux de sortie.
Au vu de la facture produite en pièce numéro 21 par la demanderesse, il convient de condamner la société Serency à payer à la SCI JT la somme de 1 440,24 euros au titre du coût de réparation des stores.
4 – Sur les demandes de restitution de mobilier et d’indemnité de jouissance du mobilier :
La demanderesse produit en pièce numéro 18 des factures de meubles (bureaux, fauteuils, caissons, etc.) acquis courant octobre et novembre 2012.
Toutefois, ni le contrat de bail conclu le 15 mai 2013, ni les avenants ultérieurs ne font état de la mise à disposition du locataire du mobilier de bureau appartenant au bailleur.
Les attestations rédigées par Mesdames [Z] [I] et [F] [L], qui déclarent que le cabinet Serency a continué à utiliser le mobilier laissé par le cabinet [C] [H] assurances, ne sont pas suffisamment précises pour établir que la société Serency aurait conservé tout ou partie mobilier de bureau acquis par la SCI JT en 2012.
Par suite, la SCI JT sera déboutée de sa demande de restitution de mobilier et de sa demande de paiement d’une indemnité en contrepartie de la jouissance de son mobilier.
5 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
Les demandes présentées par la SCI JT à l’encontre de la société Serency sont en partie accueillies, de sorte que l’action intentée ne présente pas un caractère abusif.
La société Serency sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
6 – Sur la demande d’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’action intentée par la SCI JT ne présente pas un caractère abusif. Il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre une amende civile.
7 – Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombe en partie en ses prétentions, de sorte qu’il y a lieu de laisser à chacune la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
A défaut de condamnation aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est pas nécessaire de rappeler cette règle au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la société Serency,
Condamne la société Serency à payer à la SCI JT la somme de 1 053,17 euros au titre des charges impayées,
Condamne la société Serency à payer à la SCI JT la somme de 623,05 euros au titre du remboursement du coût de réparation du portail électrique,
Déboute la SCI JT de sa demande de remboursement du coût de réparation de deux vitres,
Condamne la société Serency à payer à la SCI JT la somme de 1 440,24 euros au titre du coût de réparation des stores,
Déboute la SCI JT de sa demande de restitution de mobilier de bureau,
Déboute la SCI JT de sa demande en paiement d’une indemnité en contrepartie de la jouissance de son mobilier,
Déboute la société Serency de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le trois décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Virginie ENU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Interdiction ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Peinture ·
- Inexecution ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Gérant ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Lettre d’intention ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Litige
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Accident de trajet ·
- Contentieux ·
- Coefficient ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Apurement des comptes ·
- Marc ·
- Réserve ·
- Consignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Transaction ·
- Rôle ·
- Prétention ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.