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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/01363 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EP2J
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] [H] [O] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052022001691 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D] [Y] [V] [G]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillant
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Dépôts du 06 Mai 2025,
JUGEMENT : – Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires à Me CHERRIH le
ccc recouvrement
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2025,
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur [I] [G] par le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [P] [H] [O]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (Oise)
et
Monsieur [I] [D] [Y] [V] [G]
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
Mariés le [Date mariage 12] 2007 à [Localité 15] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 septembre 2022 ;
CONSTATE le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé à l’encontre de Monsieur [I] [G] à l’égard des enfants [T], [N], [J], [X] et [A] par jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ;
CONFIE en conséquence l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [F] [O] s’agissant des enfants mineurs [T], [N], [J], [X] et [A] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [T], [N], [J], [X] et [A], au domicile de la mère, Madame [F] [O] ;
RÉSERVE les droits du père à l’égard des enfants mineurs [T], [N], [J], [X] et [A] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Madame [F] [O] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [I], [V] [G], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] (Ardennes), [T], [I], [S], [E] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (Ardennes), [N], [I], [T] [G], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (Ardennes), [J], [F], [B], [U], [C] [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (Ardennes), [X], [F], [J] [G], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 15] (Ardennes), et [A], [I], [N], [V] [G], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 15] (Ardennes), de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit au total 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [I], [V] [G], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] (Ardennes), [T], [I], [S], [E] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (Ardennes), [N], [I], [T] [G], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (Ardennes), [J], [F], [B], [U], [C] [G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (Ardennes), [X], [F], [J] [G], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 15] (Ardennes), et [A], [I], [N], [V] [G], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 15] (Ardennes), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [I] [G] devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [F] [O] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [G], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations,
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000,00 € d’amende ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux demeurant à charge, relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties selon accord préalable sur la dépense et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Madame [F] [O] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence de la demanderesse.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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