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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HR
[D] [X]
C/
S.A.S. STELLANTIS FRANCE
le
— Expéditions délivrées à
— [D] [X]
— S.A.S. STELLANTIS FRANCE
JUGEMENT
EN DATE DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 16 Février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M [Y] [F] muni d ‘un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.S. STELLANTIS FRANCE
Représenté par M [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 18 décembre 2024, Madame [D] [X] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’effet de :
— Condamner la SAS STELLANTIS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
*1475,36€ au titre du remboursement de facture ;
*100€ au titre de frais administratifs exposés.
la SAS STELLANTIS FRANCE est le constructeur automobile propriétaire notamment de la marque automobile PEUGEOT .
En 2017, Madame [X] a acheté un véhicule PEUGEOT 2008 neuve immatriculé [Immatriculation 7].
Début 2024, la SARL GARAGE [K], agent PEUGEOT et garagiste de Madame [X] a fait rappeler le véhicule PEUGEOT 2008 de cette dernière à la demande du constructeur STELLANTIS afin de changer le moteur défectueux ; Le motif étant des problèmes rencontrés par les véhicules équipés de la « technogogie Puretech ».
A la demande de la SARL GARAGE [K], suivant facture N°2024000706, du 15/02/2024, Madame [X] a du payer les frais de main d’œuvre lors de l’échange du moteur. Seul le coût de l’échange de moteur a été pris en charge par le constructeur STELLANTIS.
Par LRAR du 20/10/ 2024, Madame [D] [X] a mis en demeure la SAS STELLANTIS FRANCE de lui rembourser la facture de main d’œuvre de 762,30 €.
La requérante a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 18/12/2024 en l’absence à la réunion de conciliation de la la SAS STELLANTIS FRANCE .
Les parties ont été dûment convoquées le 2 janvier 2025pour l’audience du 4 février2025. L’ affaire a fait l’objet à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, Madame [D] [X] , représentée par son compagnon Monsieur [F] [Y] , maintient ses demandes.
la SAS STELLANTIS FRANCE, régulièrement convoquée n’a pas comparu ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
la SAS STELLANTIS FRANCE non comparante ayant été régulièrement convoqué et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la facture payée
En application de l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En l’espèce, il est établi que la SAS STELLANTIS FRANCE avait connaissance des vices affectant le véhicule. En effet, c’est à sa demande que le véhicule a été ramené par la requérante au garage [K], agent PEUGEOT pour échange standard du moteur suite aux défaut constatés sur les moteurs PEUGEOT. Ces défauts entachent la sécurité du véhicule. Le véhicule ne devait pas circuler en l’état .
Il est caractérisé que la SAS STELLANTIS, professionnel automobile, avait connaissance des vices affectant le véhicule.
Madame [D] [X] sollicite le paiement de la somme de 1475,36€ en réparation de son préjudice financier
En l’espèce, il convient de constater qu’est justifiée la sommes de :
1475,36€ payée suivant facture du 15 /02/2024 au titre des frais de main d’œuvre dans le cadre du changement de moteur.
En conséquence, la SAS STELLANTIS FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [X] la somme de 1475,36 € au titre du préjudice financier.
Sur les dépens
Monsieur succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais administratifs fixés à 100€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
CONDAMNE la SAS STELLANTIS FRANCE à payer à Madame [D] [X] la somme de 1475,36€ au titre des frais financiers ;
CONDAMNE la SAS STELLANTIS FRANCE aux dépens dont les frais administratifs de 100€.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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