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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 16 sept. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AIF
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 16 Septembre 2025
Société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement dénommé OPH Montreuillois
RCS [Localité 10] 488 777 160
C/
Monsieur [H] [L]
Monsieur [D] [M]
Monsieur [F] [A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière, lors des débats, et de Madame Amel OUKINA, greffier, lors du délibéré ;
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH Montreuillois
RCS [Localité 10] 488 777 160
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [C] [G] [I]
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
2ÈME ÉTAGE – LOGEMENT N°123
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
2ÈME ÉTAGE – LOGEMENT N°123
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 5] – LOGEMENT N°123
[Localité 8]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, Anciennement dénommé OPH Montreuillois
Monsieur [H] [L]
Monsieur [D] [M]
Monsieur [F] [A]
Expédition délivrée à :
Par exploits du 30-03-25 et du 11-04-25 l’ OPH Est Ensemble Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] en référé , aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la tante de M. [L] [H] , MME [E] [J] née [L] , le [Date décès 4]-08-23 ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— la fixation d’une indemnité d’occupation,
— la condamnation solidaire de M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] au paiement de la dette de 7071 euros représentant les indemnités d’occupation depuis le décès de MME [E] [J] ,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le réprésentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat conclut à la résiliation du bail de MME [E] [J] , décédée le [Date décès 4]-08-23. Il rappelle que M. [L] [H] n’apporte pas la preuve d’une parenté entre lui et la locataire en titre et que l’ état des lieux de sortie n’a pu être établi du fait de la présence des défendeurs dans les lieux . Le demandeur actualise la dette à la somme de 8636.57 euros au 31-05-25.
M. [L] [H] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [M] [D] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [A] [F] indique qu’il paie un loyer à M. [L] [H] et qu’il a des problèmes de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail et la résiliation du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès”;
Que par ordonnance du 20-11-24 , le bailleur a été autorisé à s’introduire dans les lieux et a pu vérifier l’occupation des lieux par les défendeurs par procès verbal de commissaire de justice du 17-12-24; qu’une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 21-02-25 en vain ;
qu’en l’espèce il n’est pas prouvé par M. [L] [H] son lien de parenté allégué avec sa tante;
que M. [M] [D] explique au commissaire de justice qu’il paie un loyer à M. [L] [H] ; que cet élément est confirmé par M. [A] [F] à l’audience ;
que dès lors le bail de MME [E] [J] est résilié au décès du locataire ; que par suite , l’expulsion de M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Sur l’ indemnité d’occupation et la dette
Attendu que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du [Date décès 4]-08-23, son expulsion est ordonnée ; que l''occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux ;
que le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience ;
que conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer ;
qu’ en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] n’ ont pas réglé les indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31-05-25 la somme de 8636.57 € , soit la dette locative à compter du 30-09-23 , après le décès de la locataire , jusqu’au 31-05-25 ;
Que les défendeurs ne prouvent pas la date de leur entrée dans les lieux ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Nous , juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résolution du bail au [Date décès 4]-08-23 ;
CONSTATONS que M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] sont occupants sans droits ni titre ,
DISONS que M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISONS dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNONS solidairement M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNONS solidairement M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme de 8636.57 euros au titre des indemnités d’occupation au 31-05-25 ;
CONDAMNONS solidairement M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement M. [L] [H] et M. [M] [D] et M. [A] [F] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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