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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/213
N° RG 25/00890
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3WB
DEMANDEURS :
S.C.I. ARC-EN-CIEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
Madame [B] [R]
[Adresse 19]
[Localité 22] UK
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6] (SUISSE)
S.C.I. PICCOLINO
[Adresse 18]
[Localité 8]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 23]
[Localité 20]
[Localité 20] MARTINIQUE
Madame [A] [Z] épouse [T]
[Adresse 23]
[Localité 20]
[Localité 20] MARTINIQUE
Monsieur [V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [X] [F] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [U] [S] épouse [W]
en qualité de coindivisaire avec M. [D] [W], Mme [L] [W] et M. [K] [W]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [D] [W]
en qualité de coindivisaire avec Mme [U] [S] épouse [W], Mme [L] [W] et M. [K] [W]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [L] [W]
en qualité de coindivisaire avec M. [D] [W], Mme [U] [S] épouse [W] et M. [K] [W]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [K] [W]
en qualité de coindivisaire avec M. [D] [W], Mme [L] [W] et Mme [U] [S] épouse [W]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6] (SUISSE)
Monsieur [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Anne-marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BALCONS DE PRALONG
représenté par son syndic la société LCM CONSEILS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Amélie VATIER, de L’AARPI VATIER, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me BRANCHE et Me VIARD
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Arc-en-ciel, M. [V] [N] et Mme [X] [F] épouse [N], Mme [U] [S] épouse [W], M. [D] [W], Mme [L] [W] et M. [K] [W], M. [E] [R], Mme [I] [R], Mme [B] [R] et M. [E] [R], la SCI Piccolino, M. [J] [P] et M. [C] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] sont propriétaires de divers lots au sein de l’ensemble immobilier Les Balcons de Pralong en copropriété situé à Courchevel 1850.
Le 23 avril 2025, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue. Les demandeurs ont voté contre plusieurs résolutions qui ont été adoptées.
Par acte du 8 juillet 2025, les demandeurs ont fait assigner à jour fixe, selon ordonnance du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Balcons de Pralong, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de contester l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025. Les parties ont été informées que la décision sera rendue le 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
— juger la présente contestation, recevable en la forme,
— rejeter l’exception de nullité formée reconventionnellement sur l’assignation,
— rejeter l’exception d’incompétence, soulevée par le syndicat des copropriétaires,
▸ à titre principal sur le fond :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire dite supplémentaire du 23 avril 2025,
— en conséquence, ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
— juger que les requérants se verront exonérer des frais de travaux d’ores et déjà exposés, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires,
▸ à titre subsidiaire sur le fond :
— prononcer l’annulation des résolutions N°22, 24, 25 option 2, 27 et 28,
— juger en tout état de cause que le vote portant sur des travaux qualifiés de somptuaires sont inopposables aux requérants, qui ne pourront se voir réclamer le paiement de leur quote-part des travaux, dont ils seront exonérés,
— ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, dont les requérants seront exonérés,
— juger en tout état de cause que les requérants se verront également exonérer des frais de travaux dores et déjà exposés, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à aux demandeurs la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont les demandeurs seront dispensés au visa des dispositions de l’article 10-1 C de la loi du 10 juillet 1965,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse à l’exception de nullité soulevée, les demandeurs font valoir sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le grief que lui causerait l’absence de mention de la profession des demandeurs dans l’acte introductif d’instance et que l’irrégularité a été régularisée par voie de conclusions.
Pour conclure au rejet de la demande de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe, les demandeurs expliquent sur le fondement de l’article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile que M. [J] [P] a écarté la faculté de délocaliser l’affaire et qu’en conséquence le droit commun de la compétence territoriale doit s’appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
▸ à titre principal, juger nulle l’assignation à jour fixe délivrée le 8 juillet 2025 au syndicat des copropriétaires,
▸ à titre subsidiaire se déclarer in compétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble à raison de la profession d’avocat exercée par M. [J] [P] dans le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville,
▸ à titre infiniment subsidiaire :
— débouter les époux [N] et M. [T] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2025,
— débouter l’ensemble des requérants de leur demande de nullité des résolutions 22, 24 option 2, 27 et 28,
— débouter l’ensemble des requérants de leur demande tendant à voir juger les travaux votés inopposables à leurs égards,
— se déclarer incompétent sur les demandes de suspension de travaux,
— juger que les demandeurs devront sans délai régler les appels de charges travaux,
— subsidiairement les juger mal fondée et débouter les demandeurs,
— à titre infiniment subsidiaire écarter l’exécution provisoire en cas d’annulation de l’assemblée ou des résolutions,
▸ en tout état de cause :
— condamner in solidum les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de l’article 54 du Code de procédure civile que l’acte ne mentionne pas la profession des demandeurs.
Pour conclure à l’incompétence du tribunal, le syndicat des copropriétaires expose sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile que M. [J] [P] exerce la profession d’avocat, que l’affaire doit être renvoyée à une juridiction limitrophe et que le renvoi est de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires
L’article 54 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du Code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, si l’acte introductif délivré le 8 juillet 2025 ne mentionnait pas les professions des demandeurs, personnes physiques, force est de constater que cette irrégularité a été régularisée par voie de conclusions notifiées le 3 septembre 2025. Quoi qu’il en soit, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de juger nulle l’assignation à jour fixe délivrée le 8 juillet 2025.
II. Sur la demande de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe du syndicat des copropriétaires
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.”
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 dès lors que les conditions d’application en son remplies (Cass. Civ. 2ème, 06/01/2012, n°10-27.998).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’un des demandeurs, M. [J] [P], exerce la profession d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville qui est compétent pour connaître du présent litige. Le syndicat des copropriétaires demande donc le renvoi devant une juridiction limitrophe.
Les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’article 47 du Code de procédure civile étant remplies, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Les dépens seront réservés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Balcons de Pralong,
CONSTATE en application de l’article 47 du Code de procédure civile le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville au profit du tribunal judiciaire de Grenoble,
RENVOIE l’affaire RG 25/890 devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Grenoble, par les soins du greffe du tribunal judiciaire d’Albertville, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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