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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 10 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00014 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SEG
NATURE DE L’AFFAIRE : 74D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [B] [M] [I] [L], demeurant 30 route de Har, Hameau de Lôo – 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES
représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [F] [N], demeurant Hameau de Loo – 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
Open data
et Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me Lienard, Me Langlois
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Déjà propriétaire de deux parcelles cadastrées n° 1150 et 451 dans la commune de Sauveterre-de-Comminges (31), par acte notarié en date du 29 septembre 2023, [B] [L] a fait l’acquisition à proximité de sa propriété immobilière, de diverses parcelles de terre agricole cadastrées n°A 442, 443, 445, 446 et 448.
Ce même acte stipule que l’accès aux parcelles n°A 442, 443 et 448 s’effectue par le biais de la parcelle n°A 441, dont le propriétaire est [F] [N] et que l’accès à la parcelle n° 446 s’effectue par un chemin forestier au nord.
Les parcelles n° A 442, 443, 445, 446 et 448 font l’objet d’un commodat au bénéfice de [X] [U], depuis un contrat signé le 1er octobre 2023.
[B] [L] s’est néanmoins plaint du fait que son voisin [F] [N] a mis en place au mois de mars 2024 un portail entravant l’usage de la servitude conventionnelle laquelle permettait d’accéder aux parcelles cadastrées n° A 442, 443 et 448.
Par courrier en date du 06 août 2024, son avocate a écrit en vain à [F] [N] pour proposer la mise en place d’une solution amiable à leur différend.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, [B] [L] a fait assigner [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir le rétablissement de la servitude conventionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, soutenues à l’audience du 18 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [B] [L] a demandé au juge de :
— débouter [F] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [F] [N] à rétablir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond du concluant notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et ce du fait que sa largeur de 2m80 est inférieure à celle de la servitude agricole ;
— à défaut d’exécution par [F] [N] dans le délai ci-dessus, l’autoriser à procéder lui-même au rétablissement du libre accès à la servitude de passage desservant les parcelles, 442, 443, et 448 de la section A en procédant à l’enlèvement du portail qui en empêche l’accès ;
— très subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge ne donnerait pas cette autorisation au concluant, ou à défaut pour [F] [N] de s’être exécuté dans le délai de 8 jours, le condamner au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’au rétablissement parfait de la servitude ;
— condamner [F] [N], à titre provisionnel à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’il a déjà subi ;
— condamner [F] [N] au paiement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— la servitude de passage dont il se prévaut est constatée dans un titre ;
— l’inutilité de la servitude n’est pas une cause de son extinction ;
— la servitude ne peut être supprimée qu’avec l’accord des parties ;
— la parcelle n°1170 ne peut être utilisée dans un cadre agricole pour permettre l’accès à la voie publique ;
— le réseau d’assainissement présent sur son terrain ne permet pas le passage d’engins agricoles ou de troupeaux ;
— [F] [N] fonde ses demandes sur des articles applicables à la servitude de passage légale.
— -------------------------
A l’audience du 18 juin 2025 et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [F] [N] a demandé au juge de :
— débouter [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [B] [L] au paiement de la somme de 1500 € par applicable de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— son titre de propriété mentionne que sa propriété est grevée d’une servitude de passage pour permettre l’accès aux parcelles cadastrées sous les n° 443, 446, 444, 445 et 448 ;
— il était indispensable de passer par la parcelle n° 441 qui lui appartient car les parcelles susvisées étaient enclavées ;
— [B] [L] est propriétaire d’autres parcelles lui permettant d’accéder aux parcelles dont il dit qu’elles sont encore enclavées ;
— la situation réelle des lieux est passée sous silence par son adversaire et le système d’assainissement ne peut occuper l’ensemble de la parcelle ;
— des chevaux sont actuellement présents sur la parcelle de [B] [L] ;
— en cas de cessation de l’enclave, la servitude cesse selon l’article 685-1 du code civil ;
— son adversaire ne peut invoquer aucun trouble, car il peut accéder à son terrain librement ;
— le droit de propriété a une valeur constitutionnelle ;
— il n’a pas fait de démarche pour mettre fin à la servitude conventionnelle et a dit à son adversaire verbalement que les parcelles n’étaient plus enclavées.
— -------------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Le conseil de [B] [L] a produit une note en cours de délibéré accompagnée de divers documents.
Aux termes d’un courrier daté du 24 juin 2025, l’avocat de [F] [N] a souligné que la note produite en cours de délibéré n’avait pas été autorisée.
MOTIVATION
1) sur le rejet de la note et des pièces produites en cours de délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il convient d’écarter des débats, la note et les pièces produites par l’avocat de [B] [L] en cours de délibéré, dans la mesure où la production de tels documents n’a pas été autorisée par le président d’audience.
2) sur la demande de rétablissement de la servitude de passage
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 686 du code civil prévoit qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Selon l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Toutefois, il est de jurisprudence constante de dire que cet article s’applique exclusivement aux servitudes légales et non pas aux servitudes conventionnelles.
A cet égard, il résulte des articles 703 et suivants du code civil, que la servitude conventionnelle cesse lorsque :
— les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ;
— le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ;
— elle n’as pas été usée durant trente ans.
Selon l’application jurisprudentielle de ces articles, les causes d’extinction d’une servitude conventionnelle de passage sont limitativement énumérées aux articles 703 et suivants du code civil et notamment pour le défaut d’usage prolongé sur plus de 30 ans. Toutefois, la servitude conventionnelle de passage ne s’éteint pas par la cessation d’état d’enclave, à moins que l’état d’enclave n’ait été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle.
Enfin, selon l’article L131-1 du code de procédure civile, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’acte authentique établi par Maître [W] [D] le 29 septembre 2023 entre d’une part, [Y] [V] et [O] [K] et d’autre part, [B] [L] stipule (page 9) que « les parties déclarent que les biens vendus ne sont grevés d’aucune servitude ni publique ni privée ; elles précisent que l’accès aux parcelles numéros 442, 443, et 448 s’effectuera au moyen d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n°441 et que l’accès à la parcelle n°446 s’effectuera par un chemin forestier au Nord ». Il est également indiqué qu'« en ce qui concerne la parcelle cadastrée section A numéro 445, le vendeur déclare que son accès s’effectue au moyen de la servitude ci-dessus relatée ».
Par ailleurs, le titre de propriété de [F] [N] et qui est constitué d’un acte notarié dressé le 15 septembre 1956, stipule également (2ème page) que la parcelle de terre cadastrée n° 441 est grevée « d’une servitude de passage pour accéder aux parcelles cadastrées sous les n° 443, 446, 444, 445 et 448. » Il est également précisé que cette « servitude est constituée par un chemin d’accès de 3 mètres de largeur environ longeant le côté couchant ».
Aucune des parties au présent litige ne conteste donc l’existence d’une servitude de passage conventionnelle. Cependant, le procès-verbal établi le 15 mars 2024 par un commissaire de justice mandaté par [B] [L] a permis de constater l’installation d’un portail sur la parcelle n° A 441, ainsi que l’existence d’une clôture séparative entre les parcelles n° A 442 et A 443 et la propriété de [F] [N] de sorte que, [B] [L] ne peut plus passer par la parcelle A 441 pour accéder à ses parcelles, étant précisé que la clôture est dépourvue de tout dispositif d’ouverture.
En outre, le procès-verbal susvisé fait état de reliefs d’une ancienne tranchée faisant toute la largeur de la parcelle n° 1170, ce qui selon [B] [L] correspond au système d’assainissement des eaux usées, lequel ne peut pas supporter un libre passage des machines agricoles sur son terrain.
En effet, au sein de ses écritures [F] [N] soutient que [B] [L] est le propriétaire des parcelles n° 1170 et n°451 de sorte qu’un accès à la voie publique existe désormais et que la servitude conventionnelle est par conséquent inutile donc éteinte. Parallèlement, il expose que le dispositif d’assainissement n’a pas été décrit au sein du procès-verbal de constat, ni même situé.
Enfin, il soutient que des chevaux se trouvent sur la parcelle n°1170 et il verse aux débats des photos afin de mettre en exergue l’inefficacité des moyens soutenus par [B] [L].
Toutefois, il convient de relever que les raisons de la servitude conventionnelle ne sont pas clairement établies au sein des actes notariés du 15 septembre 1956 et du 29 septembre 2023. L’état l’enclavement de certaines parcelles appartenant désormais au demandeur à l’instance n’y est pas mentionné. La présence du système d’assainissement des eaux n’apparaît pas non plus dans ces documents. Dès lors, en l’état actuel du litige, rien de permet de conclure avec certitude que l’état d’enclave a été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle.
De plus, [F] [N] confirme lors de l’audience n’avoir entamé aucune démarche amiable aux fins de mettre fin à la servitude litigieuse. Il n’est pas non plus allégué ni démontré qu’une procédure aurait été initiée devant le juge du fond pour mettre fin à la servitude.
Bien au contraire, il ressort des débats d’audience et des pièces produites, que le défendeur à l’instance a entravé le passage au motif que l’acquisition par le demandeur à l’instance de nouvelles de terre, a permis l’extinction d’office de la servitude conventionnellement établie.
Or, de l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il apparaît qu’en l’absence d’accord entre les parties pour mettre fin à la servitude conventionnelle, un tel litige a vocation à être tranché par l’autorité judiciaire. Par conséquent compte tenu du litige et de l’office du juge des référés, il convient de :
— condamner [F] [N] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [B] [L] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par [F] [N] et par [B] [L].
3) sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties sont manifestement en désaccord sur l’utilité de la servitude, sur ses origines et en conséquence sur son existence. En effet, si le désenclavement ne constitue pas une raison légale permettant d’éteindre une servitude conventionnelle, par exception, cette finalité est possible si l’enclavement constitue l’unique raison de l’existence de ladite servitude. Or, outre l’enclavement [B] [L] indique que son système d’assainissement ne permet pas le passage d’engins agricole sur sa parcelle, ce que conteste vivement [F] [N].
Par conséquent, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses lesquelles ne peuvent être tranchées que par le juge du fond, il convient de rejeter la demande de provision formulée par [F] [N] à hauteur de la somme de 3000 €.
4) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de [F] [N] en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice.
Au regard des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Rejetons la note et les pièces produites par l’avocat de [B] [L] en cours de délibéré ;
Condamnons [F] [N] à rétablir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le libre accès à la servitude de passage conventionnelle desservant le fond de [B] [L] notamment en supprimant le portail qui obstrue cette servitude et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’au parfait rétablissement de la servitude ;
Rejetons la demande de [B] [M] [I] [L] tendant à condamner [F] [N] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples et contraires formulées par les parties ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [F] [N] en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice.
Le Greffier, Le Président,
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