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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 23/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01699 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCXJ
du 24 Janvier 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. L’ENSEIGNE
c/ S.A.R.L. BLANCHISSERIE [N], [D] [I] épouse [N]
Grosse délivrée
à Me POZZO DI [Localité 8]
à Me PONIATOWSKI
Expédition délivrée
à Me CUNHA
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Août 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 10].
A la requête de :
S.C.I. L’ENSEIGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BLANCHISSERIE [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2001, la société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA aux droits de laquelle vient la SCI L’ENSEIGNE, a donné à bail commercial à la SARL BLANCHISSERIE [N] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Beausoleil moyennant le paiement d’un loyer annuel de 45 600 francs soit 6951,70 euros, hors taxes et charges.
Mme [D] [N] s’est portée caution solidaire de la SARL BLANCHISSERIE [N] suivant un engagement du 15 février 2001.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SCI L’ENSEIGNE a fait assigner la SARL BLANCHISSERIE [N] et Mme [D] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Suivant un jugement du 24 octobre 2024, la SARL BLANCHISSERIE [N] a été placée en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, la SCI L’ENSEIGNE représentée par son conseil demande de :
— condamner Mme [D] [N] au paiement d’une provision de 33 677,33 euros à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 29 novembre 2024 outre les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes et les intérêts au taux légal compter du commandement de payer du 3 février 2023,
— débouter Mme [N] et la SARL BLANCHISSERIE [N] de leurs demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 3 février 2023.
Elle expose que la SARL BLANCHISSERIE [N] s’est montrée défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 3 février 2023 qui a été dénoncé à la caution, qu’en cours de procédure la SARL BLANCHISSERIE [N] a été placée en liquidation judiciaire, que Mme [N] s’est portée caution solidaire des loyers, charges, indemnités et intérêts dus par cette dernière, que son engagement a été conclu pour une durée de 27 ans à compter du 15 février 2001, qu’il est encore en cours et que son obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SARL BLANCHISSERIE [N], placée en liquidation judiciaire ,la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [D] [N] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs dernières écritures reprises à l’audience :
— de déclarer irrecevables les demandes formées contre la SARL BLANCHISSERIE [N] et Mme [N],
— de juger que le cautionnement est éteint depuis le 1er mars 2018 et débouter la SCI L’ENSEIGNE de ses demandes,
— de condamner la SCI L’ENSEIGNE à lui payer la somme de 2000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent que par jugement du 20 septembre 2024, la SARL BLANCHISSERIE [N] a été mise en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire n’a pas été mis en cause et que toute demande formée à son encontre est irrecevable. Elles ajoutent que l’engagement de cautionnement démontre que Mme [N] n’est plus caution de la société, que ce derniera été souscrit pour la durée du bail renouvelé au maximum deux fois pour la même période soit jusqu’au 1er mars 2018, qu’il n’existe aucune dette avant le 1er juillet 2022 et que son engagement de caution est éteint de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre en l’état de l’existence de contestations sérieuses.
La SCI L’ENSEIGNE a dénoncé l’assignation au créancier inscrit la société [Adresse 9] le 21 septembre 2024, qui régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2001 jusqu’au 28 février 2010.
Il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, portant sur la somme de 4130.54 euros a été signifié à la demande de la SCI L’ENSEIGNE à la SARL BLANCHISSERIE [N] le 3 février 2023 puis a été dénoncé à Mme [D] [N] en sa qualité de caution le 13 février 2024.
Suivant un jugement du 24 octobre 2024, la SARL BLANCHISSERIE [N] a été placée en liquidation judiciaire.
En premier lieu, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée par la SCI L’ENSEIGNE dans ses dernières écritures à l’encontre de la SARL BLANCHISSERIE [N], qui a depuis été placée en liquidation de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée.
Il ressort du décompte arrêté au 29 novembre 2024, que l’arriéré locatif s’élève à cette date à la somme de 33 677,33 euros, la dette étant apparue à compter du mois de juillet 2022.
L’engagement de cautionnement signé le 15 février 2021 par Mme [D] [N] prévoit qu’elle s’est portée caution sans bénéfice de discussion et de division du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dûs par la SARL BLANCHISSERIE [N] en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2001 pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et ce par dérogation à l’article 1740 du code civil, jusqu’à extinction des obligations du locataire sans pouvoir excéder la durée dudit bail, renouvelé deux fois pour la même durée.
Il ressort ainsi de cet acte, qu’elle s’est portée caution pour la durée du bail initial de neuf ans, qui a commencé à prendre effet l er mars 2001 puis pendant deux renouvellements de même durée soit de neuf ans chacun, de sorte que son engagement ainsi que l’indique la société bailleresse a été conclu pour une durée globale de 27 ans.
Dès lors, bien que Mme [N] soutienne que son engagement a pris fin le 1er mars 2018 tout en reconnaissant qu’il a été conclu à compter du 1er mars 2001 pour la durée du bail renouvelé au maximum deux fois pour la même période, sans expliciter le calcul qu’elle effectue pour parvenir à cette date, force est de relever que la contestation soulevée n’est pas sérieuse, puisque l’ engagement souscrit qui a pris effet le 1er mars 2001 est valable pendant la durée du bail d’une durée de neuf ans soit jusqu’au 28 février 2010 puis pendant deux renouvellements de même durée soit pendant une durée supplémentaire de dix huit ans, de sorte qu’il n’est pas éteint à ce jour.
En conséquence, elle est bien tenue en raison du cautionnement conclu qui poursuit ses effets, de régler à la société demanderesse les sommes dues au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024, date à laquelle son engagement de caution n’a pas pris fin.
L’obligation de paiement de Mme [N] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera en conséquence condamnée à payer à la SCI L’ENSEIGNE, la somme de 33 677,33 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4487,28 euros à compter de la dénonce du commandement de payer en date du 13 février 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Le surplus de la demande portant sur les frais de gestion et de recouvrement engagés par le gestionnaire de la SCI L’ENSEIGNE et la majoration des intérêts se heurtant à des contestations sérieuses, eu égard aux termes de l’engagement de caution, sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI L’ENSEIGNE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 7 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Mme [D] [N] en sa qualité de caution à payer à la SCI L’ENSEIGNE à titre provisionnel, la somme de 33 677,33 euros au titre des loyers et charges échus au 29 novembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4487.28 euros à compter de la dénonce du commandement de payer en date du 13 février 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [D] [N] à payer à la SCI L’ENSEIGNE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [N] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 février 2023 ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la société [Adresse 9] en sa qualité de créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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