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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01720 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XFF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2025 à 14h32
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [Y] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2025 reçue et enregistrée le 08 Mai 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[Y] [O]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 1] MAROC
préalablement avisé,
Actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de Maître BOUCHET Martine, avocate de permanence, puis de son conseil Maître BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, choisi
En présence de Madame [W] [E], interprète assermentée en langue, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [O] a été entendu en ses explications ;
Maître BOUCHET Martine, avocate au barreau de Lyon, de permanence, puis Maître BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi par [Y] [O], ont été entendus en leur plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [O] le 09 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 13/04/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2025, reçue le 08 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de :
constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence d’ actualisation du registre prévu par l’ article L 744-2 du CESEDA d ‘une part, compte tenu de l’ incompétence du signataire de la requête d’ autre part,
qu’à l’ audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré d’une incompétence du signataire de la requête;
Sur le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête en l’absence d ‘actualisation du registre prévu par l’ article 744 du CESEDA:
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que le registre ne mentionne ni la décision de prolongation du 13 avril 2025, ni l’appel interjeté, ni la décision de la cour d ‘appel du 16 avril 2025 ;
qu’ il n’ y a pas à invoquer de grief;
Attendu que l’ article 744-2 du CESEDA dispose que :
« il est tenu dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’ état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention …
L’ autorité tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d ‘information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
Attendu en l’espèce que la copie du registre produite à la procédure permet de constater que ce registre mentionne :
l’état civil de l’intéressé, sa nationalité, son maintien en rétention initial, en l’espèce son placement décidé par la préfecture du Puy de Dôme le 10 avril 2025 à compter de 19h00,la première prolongation de la rétention intervenue le 13 avril 2025 notifié à 23h59,le refus de signer opposé par l’intéressé ;
que ces mentions répondent aux exigences posées par le texte ci-dessus évoqué et sont suffisantes pour mettre notre juridiction en capacité d ‘exercer son contrôle;
;
qu’ il n’ y avait en outre pas à faire mention de la décision de la cour d’ appel du 16 avril 2025 en ce qu’ elle a déclaré irrecevable l’ appel formé par l’ intéressé ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au regard d’un défaut de diligences ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de diligences ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que l’administration qui est en possession du passeport de son client ne l’a pas renvoyé par le vol prévu initialement le 02 mai 2025 à 15h55, au motif “d’un laissez-passer consulaire non délivré” ;
Attendu tout d’abord qu’il résulte de la requête préfectorale que l’impossibilité de renvoyer l’intéressé via le vol initial du 02 mai 2025 résultait “d’un défaut de mise à disposition du passeport de l’intéressé” (sic) ;
que la mention portée sur le routing « motif d’ annulation : LCP non délivré ou refusé » , n’est qu’une erreur sans aucune incidence ;
Attendu d’autre part que [Y] [O] a été placé en rétention administrative le 10 avril 2025 ;
que le juge l’a prolongée pour 26 jours par une ordonnance du 13 avril 2025;
que des diligences fructueuses ont été entreprises par l’ administration puisqu’ elles ont abouti à ce qu’un vol soit fixé initialement au 30 avril 2025;
qu’ en l’ absence de mise à disposition du passeport de l’ intéressé, de nouvelles diligences , tout aussi fructueuses, ont été diligentées par l’ administration puisqu’ elles ont abouti à ce qu’ un nouveau vol soit fixé au 13 mai 2025;
qu’ au regard de ce qui précède, la programmation de ces deux vols dans un court espace de temps suffit à caractériser la réalité des diligences entreprises par l’ administration ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, sachant qu’un vol est fixé au 13 mai 2025 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Mai 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [Y] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [Y] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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