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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5O
[U] [I] [B] [E], [Y] [Z] [P] [E]
C/
[V] [F]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Yoann DELHAYE
— [V] [F]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I] [B] [E]
né le 11 Avril 1943 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Y] [Z] [P] [E]
née le 11 Juillet 1945 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le 07 Mai 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 14 février 2019, Mr [U] [E] et Mme [O] [E] ont loué à Mr [V] [F] une maison à usage d’habitation située à [Localité 3][Adresse 1]. Le bail prenait effet le 1er mars 2019 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 900 € hors charges.
Le locataire ne s’est pas acquitté du paiement de la totalité des loyers dès le mois de mars 2023, laissant en janvier 2025 une dette locative de 11 500 €.
Le 28 juin 2024 un congé pour vendre était signifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec effet au 1er mars 2025 faisant courir le droit de préemption du locataire que ce dernier réceptionnait le 4 juillet 2024.
Les bailleurs lui ont fait signifier un commandement de payer le 22 octobre 2024 pour la somme principale de 7 900 €, qui est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, les époux [E] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 6 mai 2025 Mr [V] [F] aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du bail pour manquements répétés du locataire du fait du non règlement de 13 échéances de loyer à compter de la date de l’assignation ;
— prononcer la validation du congé pour vente notifié le 28 juin 2024 à Mr [V] [F] à effet au 1er mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Mr [V] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à payer la somme de 11 500 € à parfaire au titre des loyers et charges impayés arrêté au 21 janvier 2025 ;
— le condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges révisables jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— le débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, les époux [E] se présentent en personne et ont maintenu leurs demandes initiales y ajoutant que la dette actualisée au 6 mars 2025 est à hauteur de 12 580,80 € loyer du mois de mars inclus précisant que le locataire est toujours dans les lieux qu’il n’a pas procédé au paiement des mois de d’avril, et mai 2025 et qu’il y a lieu de rejeter toute demande de délai.
Mr [V] [F] n’a pas comparu il a écrit au tribunal en sollicitant des délais de paiement sur deux ans précisant reconnaître devoir la somme de 11 500 € outre 900 € de loyer du mois de février 2025, avoir quitté les lieux et remis les clés de la maison à Maître [L] depuis la fin du mois de février 2025.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [V] [F] a été régulièrement assigné et a bénéficié de délai suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Il convient de rappeler que la notification au Préfet n’est prévu selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1985 que dans le cadre d’une procédure d’expulsion liée à une dette locative et visant l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce s’agissant d’un congé pour reprise il n’y a pas lieu a notification aux services de la préfecture. La demande est régulière.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 27 juillet 2023 :
« – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Mr [U] [E] et Mme [O] [E] entendent se prévaloir du congé pour reprise qu’ils ont fait délivrer pour le 1er mars 2025 à Mr [V] [F] lequel ne conteste pas la réalité du motif pour vente précisé dans le congé qui lui a été adressé
Au soutien de leur demande les requérants versent au débat, le bail, le décompte actualisé au 21 janvier 2025, le congé pour vente du 28 juin 2024, le commandement de payer les loyers du 22 octobre 2024, le courrier de Maître [L] du 6 février 2025 et celui du 19 mars 2024 des requérants.
Il ressort de ces éléments et des explications des parties que le congé qui a été délivré à Mr [V] [F] le 28 juin 2024 pour le 1er mars 2025 est recevable en la forme et sur le fond, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, les conditions de régularité du congé posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont remplies, le caractère réel et sérieux est établi. Il y a lieu de déclarer ce congé valable en la forme et sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Les époux [E] ont fait signifier à Mr [V] [F] un commandement suivant exploit du 22 octobre 2024 pour la somme en principale de 7 800 € qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal. Cependant Mr [V] [F] a quitté les lieux et remis les clés de l’immeuble loué à Maître [L] comme il le démontre, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, cette demande sera déclarée sans objet.
Sur la demande de délais
Mr [V] [F] prétend que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement de sa dette de loyer qu’il reconnaît être à hauteur de 12 400 € échéance du mois de février 2025 incluse.
Il ressort cependant des éléments du dossier versés par les requérants que Mr [F] a laissé s’accumuler une dette de loyer importante et qu’il s’est maintenu dans les lieux sans justifier d’avoir mis tous les moyens en œuvre dans la recherche d’un logement depuis la délivrance du congé.
Il a donc bénéficié de larges délais qui auraient dû être mis à profit pour trouver un nouveau logement moins coûteux ce qu’il n’a pas fait.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Au soutien de leur demande les époux [E] produisent un décompte actualisé à la date du 6 mars 2025, selon lequel leur créance s’établit en principal à la somme de 12 580 € loyer du mois de mars inclus. Il sera cependant retenu que le débiteur se reconnaît redevable à hauteur de la somme de 12 400 € et que son départ à la fin du mois de février n’est pas contesté.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [V] [F] sera condamné au paiement de la somme de 12 400 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 février 2025 échéance du mois de février incluse avec intérêt au taux légal à dater de la signification de l’assignation.
Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mr [V] [F] au paiement de la somme de 400 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [V] [F] succombant, il supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE valable en la forme et sur le fond le congé pour vente délivré pour le 28 juin 2024 à Mr [V] [F] pour le 1er mars 2025 ;
CONDAMNE Mr [V] [F] à payer à Mr [U] [E] et Mme [O] [E] la somme de 12 400 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation au 10 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
CONSTATE que Mr [V] [F] a quitté les lieux le 28 février 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation ;
DECLARE sans objet les demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Mr [V] [F] à payer à Mr [U] [E] et Mme [O] [E] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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