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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 21/12696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. PARIS17E - c/ S.A.S. GINGER DELEO, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société KAUFMAN & BROAD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à
Me SIZAIRE
Me LAUNEY
Me MOREAU
Me ABERLEN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12696 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGSK
N° MINUTE : 9
Assignation du :
23 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. PARIS17E – 4 RUE BOREL
127 avenue Charles de Gaulle
92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0154
DEFENDERESSES
S.A.S. GINGER DELEO, exerçant sous le nom commercial BURGEAP NUDEC
53 rue Jean Zay
69800 SAINT PRIEST
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE, anciennement DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
500 rue Paul Sabatier
30290 LAUDUN L’ARDOISE
représentée par Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD
1 COURS MICHELET – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2024 ordonnant une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident de la société VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE, anciennement DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES notifiées par RPVA le 20 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“PRONONCER la caducité de la désignation de l’Expert judiciaire, faute pour la SNC Paris 17 ème – 4 rue Borel d’avoir consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert dans le délai imparti ;
PRONONCER la radiation de la présente affaire du rôle ;
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 04 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la société DAHER de l’ensemble de ses demandes.
FAIRE DROIT aux demandes de la SNC PARIS 17 E – 4 RUE BOREL tendant au relevé de caducité et à la fixation d’un nouveau délai de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
PRONONCER le sursis à statuer sur l’instance en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expert judiciaire.
PRENDRE ACTE de l’absence d’opposition de la compagnie ALLIANZ IARD sur un retrait du rôle de l’affaire.
RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la SNC PARIS 17e – 4 RUE BOREL notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— REJETER la demande de caducité de la désignation de l’Expert judiciaire ;
— REJETER la demande de radiation de la présente affaire ;
— RELEVER la caducité de l’ordonnance en date du 27 février 2024 désignant Madame [Z] [C] en qualité d’Expert judiciaire ;
— FIXER un nouveau délai afin de permettre à la SNC PARIS 17e – 4 RUE BOREL de procéder à la consignation de la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie du tribunal judiciaire de Paris ;
— RESERVER les dépens.”
Vu les conclusions de la société GINGER DELEO notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame
[P] ;
— RESERVER les dépens.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la caducité de la mesure d’expertise
Selon l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, la SNC PARIS 17E 4 RUE BOREL explique qu’elle n’a pas consigné la provision avant le 25 juin 2024, délai imparti par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 février 2024, en raison d’un problème de comptabilité.
Elle produit à ce titre un dire n°1 du 29 avril 2024 adressé à l’expert judiciaire dans lequel elle prend attache avec celui-ci en lui communiquant plusieurs pièces et en lui indiquant par ailleurs : “j’ai demandé à ma cliente le règlement de la consignation mise à leur charge et ne manquerai de vous en adresser reçu.”
Elle produit en outre un courriel adressé par son conseil à la régie du tribunal le 23 septembre 2024 dans les termes suivants : “Je prends votre attache suite à l’ordonnance N° RG 21/12696 en date du 27 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état du TJ de PARIS a ordonné la désignation de Madame [I] en qualité d’Expert judiciaire. Ma cliente a effectué le versement la somme de 4.000 € au titre de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert en avril dernier.”
Elle produit enfin un justificatif de virement du 04 décembre 2024 d’un montant de 4.000 euros adressé à la régie, qui l’a refusé en raison de l’expiration du délai de consignation.
La société ALLIANZ IARD affirme quant à elle, sans être contredite, que l’expert a indiqué que la consignation n’avait pas été versée par courriel du 02 décembre 2024.
Ces éléments viennent corroborer la bonne foi de la SNC PARIS 17E RUE 4 RUE BOREL, qui s’est rapidement rapprochée de l’expert pour que les opérations d’expertise débutent, et qui a été prévenue de l’absence de consignation par message de l’expert du 02 décembre 2024, de sorte qu’elle a pu raisonnablement estimer que la consignation avait été effectivement versée.
Ces circonstances constituent un motif légitime qui justifient que la SNC PARIS 17E 4 RUE BOREL soit relevée de la caducité encourue. Le délai pour consigner sera prorogé au 10 septembre 2025.
Partant, la demande de radiation formée par la société VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE, anciennement DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Madame [Z] [C], expert désigné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS le 27 février 2024.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’incident ayant pour origine principale l’absence de consignation imputable à la SNC PARIS 17E 4 RUE BOREL, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RELEVE la SNC PARIS 17E RUE 4 RUE BOREL de la caducité de la mesure d’expertise encourue ;
PROROGE le délai prévu pour verser la consignation mentionnée au dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2024 au 10 septembre 2025 ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Madame [Z] [C] ;
REJETTE la demande de radiation de la société VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée.
CONDAMNE la SNC PARIS 17E 4 RUE BOREL aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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