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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F33I
Minute : 25/
[Y] [I]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [I]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [S] [V], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I], née le 17 octobre 1978, a sollicité en date du 22 mars 2024 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, auprès de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]).
Le 05 novembre 2024, un plan personnalisé de compensation du handicap lui a été proposé, qu’elle a contesté en date du 21 novembre, au motif qu’elle sollicitait une augmentation de ses heures de prestation de compensation du handicap en que dans la proposition qui lui était faite, il y avait simplement l’augmentation de deux heures de l’emploi salarié, compensé de fait par la réduction de deux heures de l’aidant familiale, ce qui n’aboutissait à aucune augmentation
Le 07 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a ouvert les droits à la prestation de compensation du handicap -élément 1- Aide humaine du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027. Cette décision lui a été notifiée le 03 février 2025.
Selon requête du 24 mars 2025, Madame [Y] [I] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble, lequel s’est dessaisi au profit du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon ordonnance du 07 avril 2025, aux fins de contester le rejet de ses demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [I] a maintenu sa contestation du nombre d’heures qui lui a été accordé à savoir un total de 106 heures, précisant avoir besoin d’aide au cours des fins de semaines et contesté l’absence d’orientation vers un service d’accompagnement de type SAVS ou SAMSAH.
En défense, la [Adresse 11] a sollicité le bénéfice de ses écritures et demandé en conséquence au Tribunal de :
— déclarer Madame [Y] [I] irrecevable en son recours,
— à titre subsidiaire de confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 07 janvier 2025.
Au bénéfice de ses intérêts, la [10] fait valoir que Madame [Y] [I] a formé son recours contentieux sans avoir déposé un recours administratif préalable obligatoire sur les modalités d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
A titre subsidiaire, elle rappelle que les difficultés rencontrées par la requérante correspondent aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et que l’évaluation du nombre d’heures d’aide humaine a fait suite à une visite à domicile de l’équipe territorialisée du handicap le 22 juillet 2024. Il est précisé qu’elle avait fait l’objet d’un accompagnement par un service d’aide à la vie sociale qui avait pris fin en septembre 2024. Les objectifs ayant été atteints il n’y avait pas de nécessité de renouveler cette orientation ni d’augmenter le nombre d’heures d’aide humaine sur ce point. Elle ajoute enfin que Madame [Y] [I] ayant produit un certificat médical qui décrit une nouvelle aggravation de son état de santé qui est postérieur à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces données ne peuvent être prises en compte pour le litige en cours. Une nouvelle évaluation a néanmoins été sollicitée.
En réplique, Madame [Y] [I] a prétendu avoir effectué le recours administratif préalable obligatoire. Elle a dès lors été invitée par le tribunal a en justifier en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision du 07 janvier 2025 qui a été notifiée à Madame [Y] [I] le 03 février 2025 précise explicitement qu’en cas de désaccord avec cette décision, il est possible de demander à ce qu’elle soit réexaminée par la [9], par un écrit remis ou adressé à la [12] indiquant la décision contestée et en joignant la copie de cette décision, dans les deux mois après réception du courrier de la [12]. Il est par ailleurs précisé en gras que le recours administratif est dit recours administratif préalable obligatoire car il précède obligatoirement le recours contentieux.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [Y] [I] a saisi directement le Tribunal administratif de Grenoble selon courrier du 21 mars 2025, sans pour autant rapporter la preuve de ce qu’elle a bel en bien effectué préalablement à cette saisine, un recours administratif préalable obligatoire. Par mails des 09 et 15 octobre 2025, elle a fait parvenir au greffe la copie d’un courrier adressé au directeur de la [12] du 04 octobre 2025 et la preuve de son envoi par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce document n’étant pas le document attendu par le Tribunal et Madame [Y] [I] ne justifiant pas avoir effectué le recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son recours contentieux et de la condamner aux dépens, sans examen au fond de ses demandes.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [Y] [I] irrecevable en son recours contentieux en l’absence de tout recours administratif préalable ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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