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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 janv. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [Z]
[C] [N]
c/
[E] [X]
[M] [Y]
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [Z]
né le 16 Janvier 1975 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [C] [N]
née le 15 Mars 1976 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [E] [X]
né le 26 Décembre 1970 à [Localité 15] (MAROC) (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [M] [Y]
né le 16 Mai 1969 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 1er juin 2006, M. [D] [Z] et Mme [C] [N] ont acquis un pavillon situé au [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce pavillon est situé sur la parcelle cadastrale section AT n°[Cadastre 8] et AR n°[Cadastre 3]. Ce bien a été vendu par eux suivant acte authentique du 6 septembre 2019.
Leur habitation était desservie par la parcelle AT n°[Cadastre 9], propriété de M. [E] [X] et de M. [M] [Y], suivant acte authentique d’achat du 29 janvier 2001.
Un litige est né entre M. [Z], Mme [N] d’une part et M. [X], M. [B] ainsi que la société SCI RJ-Immo dont ils sont les gérants, d’autre part, au regard de la destination de la parcelle AT n°[Cadastre 9] et de la servitude de passage grevant ce fonds au profit des parcelles AT n°[Cadastre 8] et AT n°[Cadastre 3].
Ce litige a été tranché par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2024 qui a confirmé le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, y ajoutant une condamnation de la SCIRJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’appel.
Le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 9 juin 2024 était le suivant :
« Déclare M. [Z] et Mme [N] recevables en leurs demandes ;
Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des violations de la servitude de passage,
Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’attitude dilatoire de la défenderesse,
Déclare la SCI RJ-Immo irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI RJ-Immo aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires »
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2024, M. [Z] et Mme [N] ont assigné M. [E] [X] et M. [M] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1857 et suivants du code civil.
M. [Z] et Mme [N] demandent au juge des référés de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence, y faisant droit,
— juger qu’ils ont vainement poursuivi la SCI RJ-Immo ;
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant la créance dont ils bénéficient ;
— en conséquence, condamner M. [X] et M. [Y] à leur payer à titre de provision la somme de 35 395,16 € ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont la distraction est requise au profit de Me Alexandre Ciaudo.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, M. [Z] et Mme [N] ont maintenu leurs demandes, sollicitant que M. [X] et M. [Y] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Ils font valoir que :
ils ont obtenu la condamnation de la SCI RJ-Immo dont M. [X] et M. [Y] sont les gérants, suivant jugement du 29 juin 2021 ;
ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par la cour d’appel de Dijon dans un arrêt du 9 janvier 2024, pour un total de 20 395, 16 €, englobant le montant des dépens ;
cet arrêt a été signifié à la SCI RJ-Immo le 12 janvier 2024 ;
ils ont engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI, selon un acte d’huissier de justice en recouvrement de fonds par saisie-attribution du 21 octobre 2021, ainsi que par délivrance d’un procès-verbal de carence sur saisie-vente du 3 mars 2022, ils ont également pris l’attache du conseil de la SCI RJ-IMMO par courrier officiel du 13 février 2024 pour donner un délai de 15 jours à la SCI pour exécuter l’arrêt de la Cour d’appel et aviser qu’à défaut de respecter ce délai, une procédure en référé provision serait initiée à l’encontre des associés ;
par application des articles 1857 et 1858 du code civil , dès lors qu’il existe un titre exécutoire contre la société, à l’encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé provision dirigée contre les associés ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (Civ 2ème , 13 février 2003 n°01-03.194 P, Com. 24 janvier 2006, n°04-19.061) ;
l’attitude des défendeurs est dilatoire depuis le point de départ du litige et leur cause un préjudice moral dont ils entendent obtenir réparation à hauteur de 15 000 €, d’où leur demande de provision de 35 395,16 € ;
en réplique sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la chose jugée, M. [Z] et Mme [N] font valoir qu’il n’y a ni identité de parties, ni identité de demandes, ni identité de cause , que le premier litige tranché par la cour d’appel opposait les demandeurs à la SCI RJ-Immo pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de la violation d’une servitude de passage tandis que le second oppose les demandeurs aux gérants de la SCI à titre personnel et non leur société, pour obtenir de ces derniers de régler à titre de provision les condamnations prononcées à l’encontre de leur société défaillante.
M. [X] et M. [Y] demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 122, 125, 1355 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable les demandes de M. [Z] et Mme [N] à raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2024 ;
— juger en outre n’y avoir de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
par conséquent,
— se juger incompétent pour statuer sur leurs demandes ;
en toute hypothèse,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
le litige est le même que celui jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2024 et revêtu de l’autorité de chose jugée, avec les mêmes parties et le même objet, M. [X] et M. [Y] étant bien parties au litige ;
la demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer en ce qu’elle tombe sous l’empire de cette autorité de chose jugée, par identité de partie, de demande et de cause ;
la demande de provision ne doit pas être accordée en ce qu’elle nécessiterait l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir
M. [X] et M. [Y] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de Mme [N] tirée de l’autorité de la chose jugée en se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2024.
Or il résulte de cet arrêt que M. [Z] et Mme [N] avaient demandé la condamnation de la SCI RJ-Immo et non des associés de cette dernière au paiement de sommes en indemnisation des préjudices subis du fait de la violation d’une servitude de passage tandis que l’assignation en référé porte sur une demande de provision à l’encontre des associés de la SCI portant sur les sommes auxquelles la SCI a été définitivement condamnée, après vaine poursuite à son encontre.
Dès lors, M. [X] et M. [Y] sont déboutés de leur demande d’irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de Mme [N] tirée de l’autorité de la chose jugée .
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Z] et Mme [N] disposent d’un titre exécutoire à l’égard de la SCI RJ-Immo compte tenu de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Dijon le 9 janvier 2024 à hauteur de 20 395,16 €, correspondant aux sommes auxquelles elle a été condamnée, augmentée des dépens.
M. [Z] et Mme [N] justifient avoir engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI RJ-Immo en engageant de façon infructueuse une saisie-attribution et une saisie-vente (procès-verbal de saisie-attribution du 21 octobre 2021 et procès-verbal de saisie-vente du 3 mars 2022) et par un courrier officiel à son conseil du 13 février 2024 pour donner un délai de 15 jours à la SCI RJ-Immo pour exécuter l’arrêt de la Cour d’appel et l’aviser qu’à défaut de respecter ce délai, une procédure en référé provision serait initiée à l’encontre des associés.
M. [X] et M. [Y] sont gérants et associés indéfiniment selon l’extrait Pappers du registre national des entreprises et il résulte des statuts de la SCI que les deux associés détiennent chacun 50 % du capital social et que l’article 13 des statuts prévoit conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un accusé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il existe donc un titre exécutoire à l’encontre de la SCI RJ-Immo et toute poursuite à son encontre ayant été vaine, il convient de constater que la demande dirigée à l’encontre des associés de celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [X] et M. [Y] sont condamnés à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme provisionnelle de 20 395,16 €.
Il existe par contre une contestation sérieuse sur la somme de 15 000 € sollicitée à titre de provision sur les dommages et intérêts dès lors que la Cour d’appel a statué sur cette demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI RJ-Immo et que c’est à ce titre qu’elle a condamné la SCI à payer 4 000 € au titre du préjudice moral, si bien qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision demandée de ce chef et sur le fait que la provision à valoir sur le préjudice moral fait déjà partie de la somme de 20 395,16 €.
Dès lors, M. [Z] et Mme [N] sont déboutés de leur demande de provision à hauteur de 15 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance au principal, M. [X] et M. [Y] sont condamnés aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Alexandre Ciaudo.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont condamnés in solidum à verser à M. [Z] et Mme [N] la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
Condamnons M. [E] [X] et M. [M] [Y] à payer à M. [D] [Z] et Mme [C] [N] la somme provisionnelle de 20 395,16 €,
Déboutons M. [D] [Z] et Mme [C] [N] du surplus de leurs demandes,
Condamnons M. [E] [X] et M. [M] [Y] in solidum à payer à M. [D] [Z] et Mme [C] [N] la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [X] et M. [M] [Y] aux entiers dépens dont la distraction est requise au profit de Me Alexandre Ciaudo.
Le Greffier Le Président
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