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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00670 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00670 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULXE
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[3] , sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [S], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège
Mme [Y] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [10], M. [U] [T] [R], engagé en qualité de couvreur boiseur depuis le 20 septembre 2004, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 20 mai 2022 au titre d’une « épicondylite tableau 57 latéralité gauche » en y joignant un certificat médical initial du 19 mai 2022 constatant cette pathologie. Il est précisé que la date de première constatation médicale est le 6 mai 2022.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 12 juillet 2022, la [4] a informé l’employeur de la réception de cette déclaration accompagnée du certificat médical initial le 23 mai 2022, de l’ouverture d’une enquête, de la possibilité lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier de consulter les pièces et de formuler des observations du 1er au 12 septembre 2022 et qu’au-delà, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par l’employeur le 23 septembre 2022, la caisse a informé la société que la maladie déclarée ne pouvait être prise en charge directement le délai de prise en charge étant dépassé, qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle pouvait consulter le dossier et le compléter jusqu’au 19 octobre 2022, puis formuler des observations jusqu’au 31 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2023.
La caisse primaire a saisi le [7] qui a considéré dans son avis motivé du 12 janvier 2023 que « le faible dépassement du délai de prise en charge ainsi que les éléments médicaux transmis permettent au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 19 mai 2022 ».
Par décision du 13 janvier 2023, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 compte tenu de l’avis favorable rendu par le comité.
Le 10 mars 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge.
Le 22 juin 2023, la commission a rejeté sa contestation.
Par requête du 8 juin 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition du salarié au risque et que les conditions prévues au tableau soient remplies. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure en ne lui laissant pas un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier lors de la saisine du comité. Elle lui reproche également d’avoir transmis le dossier au comité régional dès le 31 octobre 2022 alors qu’elle avait jusqu’à cette date pour émettre des observations. Enfin, elle lui fait grief de ne pas avoir transmis son rapport circonstancié au comité régional et elle soutient que l’avis du comité n’est pas motivé.
— Sur le délai de 30 jours
L’employeur précise que par courrier du 19 septembre 2022 réceptionné le 23 septembre 2022, la caisse l’a informé de la saisine du comité régional et que le délai qui lui a été laissé pour consulter et compléter le dossier n’a été que de 26 jours, compris entre le 23 septembre 2022 et le 19 octobre 2022.
La caisse répond qu’elle a respecté son devoir d’information en adressant à l’employeur sa lettre du 19 septembre 2022 réceptionnée le 23 septembre 2022.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 19 septembre 2022 dont il a accusé réception le 23 septembre 2022 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires , de la possibilité de consulter et de compléter son dossier directement en ligne sur le site risque.Pro.ameli jusqu’au 19 octobre 2022. Elle précise que « Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 31 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 18 janvier 2023 ».
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
L’article R.461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R.461-10 précité court à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 24 septembre 2022. 26 jours se sont écoulés entre le 24 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, de sorte que le délai pour consulter et abonder le dossier soumis au comité n’a pas été respecté.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence, pour ce seul motif, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] [T] [R] inopposable à la société [10].
Sur les dépens
La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [10] la décision du 13 janvier 2023 de la [5] de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mai 2022 de M.[U] [T] [R] ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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