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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JA7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le 17 Novembre 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 23 Août 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Florence BLANC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, Madame [P] [C] a donné à bail à Monsieur [B] [O] un emplacement de stationnement n°55 sis [Adresse 4] – [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 130 euros.
Le bail a pris effet au 31 janvier 2024.
Madame [P] [C] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Madame [P] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [O], pour une somme de 998,68 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026, Madame [P] [C] a fait assigner Monsieur [B] [O] en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O], corps et bien, des lieux loués, et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [B] [O] à payer, à titre provisionnel, à Madame [P] [C] : La somme de 1040 euros correspondant aux loyers impayés arrêté au 12 décembre 2025 ; Une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 13 euros et jusqu’à parfaite libération ; Débouter Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner Monsieur [B] [O] à la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 janvier 2026, Madame [P] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Monsieur [B] [O], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 8 jours après une sommation de payer.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er décembre 2025.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 8 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 décembre 2025.
L’obligation de Monsieur [B] [O] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 décembre 2025.
La clause contractuelle prévoyant une indemnité d’occupation journalière à hauteur de 10% du loyer mensuel s’analyse à une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Ainsi, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 130 euros, par mois, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, une indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au 05 décembre 2025 que Monsieur [B] [O] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 1040 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1040 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1040 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [B] [O] sera condamné, à payer à Madame [P] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 31 janvier 2024 entre Madame [P] [C] et Monsieur [B] [O] à la date du 10 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [B] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement n°55 sis [Adresse 4] – [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à payer à Madame [P] [C], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 décembre 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à payer à Madame [P] [C], la somme provisionnelle de 1040 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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