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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/06514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEMX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 24/06514
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEMX
Minute
AFFAIRE :
[A] [R],
[C] [M] épouse [R],
[V] [W] [Z],
[I] [D] [N] [H] épouse [Z],
[B] [J] [U] [P],
[Y] [E] épouse [P]
C/
A.S.L. DU LOTISSEMENT SAINT ROCH,
[S] [L]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE – RODRIGUES
SELARL LEX CONTRACTUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [R]
né le 17 Mars 1951 à [Localité 8] (Meurthe et Moselle)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [M] épouse [R]
née le 23 Mai 1955 à [Localité 9] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [W] [Z]
né le 06 Octobre 1947 à [Localité 10] (Hauts de Seine)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEMX
Madame [I] [D] [N] [H] épouse [Z]
née le 22 Février 1942 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [J] [U] [P]
né le 22 Mai 1954 à [Localité 7] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [E] épouse [P]
née le 27 Mars 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
A.S.L. DU LOTISSEMENT SAINT ROCH pris en la personne de Monsieur [S] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [R] et son épouse Mme [C] [M] sont propriétaires du lot n° 35 du lotissement Saint Roch sis à [Localité 4] (33). M. [V] [Z] et son épouse Mme [I] [H] sont propriétaires quant à eux du lot n°34 et M. [B] [P] et son épouse Mme [Y] [E] du lot n° 36 au sein du même lotissement, dont les équipements communs sont gérés par l’Association Syndicale Libre (ASL) dite du Lotissement Saint Roch constituée le 16 juin 1982.
Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’ASL du Lotissement Saint Roch du 23 février 2024, il a notamment été voté sous la présidence de M. [L] la création d’un Conseil Syndical.
Considérant que la création de ce Conseil Syndical est contraire aux statuts de l’ASL du lotissement Saint Roch, les époux [R], [Z] et [P] ont par actes en date du 22 juillet 2024, valant conclusions, assigné l’Association Syndicale du Lotissement Saint Roch et M.[S] [L] devant la présente juridiction. Ils demandent au tribunal de :
à titre principal et au visa des articles 10,11,13 des statuts de l’ASL du 16 juin 1982, de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des articles 1130 et 1137 du code civil
— prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2024,
à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le mandat de M. [R] en tant que directeur élu de l’association a pris fin au 31/12/2023 et n’a pas été tacitement prorogé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire régulière :
— désigner un administrateur judiciaire provisoire qui aura pour mission de :
— convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de l’élection de nouveaux dirigeants et application des statuts,
— expédier les éventuelles affaires urgentes, dans l’attente de la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire régulière
— juger que les honoraires de l’Administrateur judiciaire seront à la charge de l’ASL du Lotissement Saint Roch
en tout état de cause
— rendre opposable à l’ASL du Lotissement Saint Roch la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [L] à payer aux requérants une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [L] aux dépens.
Au soutien de leur demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2024, les requérants font d’abord valoir qu’en violation des statuts de l’ASL il a été voté la création du Conseil syndical alors que cette question n’était pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée. Ensuite, ils prétendent que les propriétaires membres de l’ASL ont été trompés lors de ce vote et donc leur consentement vicié, par l’affirmation juridiquement erronée de M. [L] selon laquelle la création d’un Conseil syndical était obligatoire en se référant à l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable aux ASL. Ils indiquent qu’au surplus la création d’un Conseil syndical nécessitait en toute hypothèse un modification préalable des statuts puis un vote en assemblée générale. Enfin, les requérants invoquent le non respect des règles de vote statutaire par la prise en compte de pouvoirs nuls et le fait que certaines voix ont été comptabilisés deux fois.
Par ailleurs, les consorts [R], [Z] et [P] déduisent de la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 23 février 2024 le maintien de M. [R] dans ses fonctions de directeur de l’ASL. Ils soutiennent en effet, qu’ en l’absence de convocation d’une assemblée générale en 2023 et de demande écrite par les membres de l’association depuis l’élection du dernier bureau, les pouvoirs de ce dernier ont été prorogés de façon tacite. Toutefois, si le tribunal considérait que le mandat de M. [R] en qualité de Directeur élu a pris fin au 31/12/2023, les requérants sollicitent la désignation d’un administrateur judiciaire au motif des dissentiments sérieux existant entre les associés quant à la création du Conseil syndical entraînant la paralysie du fonctionnement de l’association.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 l’ASL du lotissement Saint Roch et M. [S] [L] entendent voir, sur le fondement de l’ordonnance
n°2004-632 du 1er juillet 2004, de l’article 1137 du code civil et des statuts de l’ASL SAINT ROCH du 16 juin 1982 :
— débouter les requérants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 février 2024 en l’absence d’une quelconque irrégularité ayant entaché son déroulement,
— débouter les requérants de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— reconventionnellement :
— condamner M. [R] à communiquer à M. [L] l’ensemble des éléments et informations nécessaires à la gestion courante de l’ASL et à l’exercice de son mandat de président sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— condamner in solidum les requérants à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs s’opposent au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 23 février 2024 au motif de la régularité de la création du Conseil Syndical. Ils exposent que depuis plusieurs années l’ASL a adopté un mode de fonctionnement collégial, dont seule la dénomination a été modifiée lors de l’assemblée critiquée au profit de “ conseil syndical ”. Ils indiquent que l’ordre du jour joint la convocation prévoyait l’élection d’un nouveau bureau dénommé “ conseil syndical ”, que M. [R] est mal fondé à invoquer la non conformité de ce fonctionnement collégial aux statuts de l’ASL alors qu’il avait parfaitement connaissance de son existence à une époque où il était déjà directeur de l’ASL et qu’il n’a jamais entrepris de réviser les statuts. Les défendeurs contestent par ailleurs les manoeuvres dolosives reprochées à M. [L] lors du vote de la création du conseil syndical, soulignant au demeurant l’absence de démonstration par les requérants de l’intention comme de l’élément matériel du dol allégué. Ils soutiennent que M. [L] a uniquement oeuvré, sans aucune pression, pour entériner et pérenniser l’organisation collégiale de l’ASL ainsi qu’exigé par l’ordonnance du 1er juillet 2004. Enfin, les défendeurs contestent les irrégularités invoquées sans preuve dans la comptabilisation des votes .
N° RG 24/06514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEMX
L’ASL et M. [L] font ensuite valoir que M. [R] ne peut se prévaloir d’une reconduction tacite de son mandat qui n’est pas prévue aux statuts de l’ASL. Ils soutiennent que le mandat de directeur élu de M. [R] a pris fin le 31 décembre 2023, faute de convocation par lui d’une assemblée générale en 2023 et que M [L] a valablement été élu à la tête du Conseil syndical lors de l’assemblée générale du 23 février 2024. Les défendeurs s’opposent à la désignation d’un administrateur provisoire pour l’ASL au motif que la paralysie du fonctionnement de l’association invoquée n’est que la conséquence du refus injustifié de M. [R] de fournir au nouveau président régulièrement élu, malgré les demandes réitérées de celui-ci, les documents et renseignements lui permettant d’accomplir sa mission. Les défendeurs formulent donc, reconventionnellement, une demande de communication sous astreinte des documents nécessaires à la gestion courante de l’ASL.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l’ASL Saint Roch ayant régulièrement été attrait sur la présente procédure, le présent jugement lui opposable sans nécessité de le rappeler dans le dispositif du jugement comme sollicité par les requérants.
1-SUR LE PRONONCÉ DE LA NULLITÉ DU PROCES-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2024
Il ressort du procès-verbal de réunion, que lors de l’assemblée générale ordinaire de l’Association Syndicale du lotissement Saint Roch du 23 février 2024 il a été procédé au terme d’une résolution n°VI intitulée “ Election du nouveau bureau de vote ”, d’une part, à la désignation d’un Conseil syndical tel que défini sur le site (Conseil syndical de copropriété / Service-Public.fr) ayant une mission de contrôle, consultative et d’assistance et d’autre part, au vote sur les personnes constituant ledit Conseil syndical.
L’article 13 des statuts de l’Association Syndicale du lotissement Saint Roch établis le 21 janvier 1985 stipule que lors de l’assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l’ordre du jour, ainsi que sur toutes les questions posées par un ou plusieurs membres au directeur de l’association, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit jours au moins avant la séance.
Certes la question de l’élection du nouveau bureau était bien inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que mentionné sur la convocation adressée aux propriétaires membres de l’ASL.
Toutefois, les pièces annexées à cette convocation ne sont pas communiquées et en l’état il n’est pas démontré que les membres de l’ASL aient été informés avant l’audience que l’objet de cette résolution tendait à confier l’administration de l’association à un Conseil Syndical tel que défini sur le site (Conseil syndical de copropriété / Service-Public.fr). La note en bas de page du formulaire de vote par correspondance qui précise que l’organisateur de l’assemblée est selon le cas, le syndic, le président du conseil syndical, copropriétaire habilité judiciairement, administrateur provisoire ou administrateur ad hoc, n’est qu’une mention type, portée sur le modèle de formulaire par correspondance publié au journal officiel applicable à toutes les assemblées de copropriétaires.
N° RG 24/06514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEMX
Or, le Conseil Syndical tel que défini sur le site (Conseil syndical de copropriété / Service-Public.fr) ne saurait être assimilé au bureau de l’assemblée préexistant, ainsi que soutenu par les défendeurs.
En effet, il résulte des procès-verbaux des assemblées antérieures de l’ASL Saint Roch, que jusqu’ à l’assemblée critiquée, le bureau était composé de trois membres : un Président, un trésorier et un secrétaire élus directement par les membres de l’ASL en assemblée générale. Or le Conseil Syndical élu par l’assemblée générale est quant à lui composé de 6 membres, qui élisent parmi eux le Président, le trésorier et le secrétaire, dont le choix échappe donc au vote de tous les membres de l’assemblée.
Il ne peut donc être considéré que la question relative à la désignation du Conseil syndical, qui n’est pas assimilable à l’élection du nouveau bureau quant à ses conséquences sur le pouvoir décisionnel des membres de l’ASL, était inscrite à l’ordre du jour, tandis qu’il n’est pas justifié de la demande de soumission de cette question à l’assemblée par un membre propriétaire dans les formes et délais requis par l’article 13 précité des statuts.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, venue réformer le régime antérieur des ASL, dispose en son article 9 que l’association syndicale est administrée par “ un syndicat ” composé des membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leur représentants dans les conditions fixées par les statuts, qui doit donc comporter des dispositions spéciales sur ce point.
La désignation d’un “ syndicat ” pour administrer une ASL qui peut prendre la forme d’un Conseil syndical, suppose donc une modification des statuts des ASL qui ne prévoyaient pas cette organisation pyramidale, ce qui est le cas de statuts de l’ASL Saint Roch.
La désignation d’un Conseil syndical tel que défini sur le site (Conseil syndical de copropriété / Service-Public.fr) supposait donc au préalable une modification des statuts de l’ASL soumise à l’approbation de l’assemblée générale ainsi que stipulé à l’article 8 des statuts.
En l’absence de modification des statuts stipulant une administration de l’ASL par “ un syndicat ”, comme en l’espèce, et d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la désignation d’un Conseil syndical pour administrer l’ASL, l’assemblée générale ne pouvait pas procéder à la désignation d’un Conseil syndical au lieu et place du bureau .
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par les requérants qui concernent également l’allégation d’irrégularités affectant la seule résolution n° VI, il convient de prononcer pour les motifs sus-exposés la nullité de l’assemblée générale du 23 février 2024 et donc de son procès-verbal, étant précisé qu’aucun moyen, ni prétention, n’est développé par les défendeurs pour s’opposer à la nullité de l’intégralité du procès-verbal d’assemblée générale alors même que seule la résolution n° VI est irrégulière.
2-SUR LA DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
L’article 16 des statuts de l’ASL stipule que le Directeur pris parmi les propriétaires ou en dehors d’eux, est désigné par l’assemblée générale pour une période d’une année.
Il n’est nullement prévu par les statuts le renouvellement tacite du mandat du Directeur en l’absence de tenue d’une assemblée générale au terme du mandat fixé par les statuts.
N° RG 24/06514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEMX
En l’espèce, M. [A] [R] a été élu Directeur de l’ASL lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2022 soit pour l’année 2023. Son mandat a pris fin le 31 décembre 2023 faute de tenue d’une assemblée fin 2023 reconduisant son mandat.
Du fait de l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2024 portant désignation d’un Conseil Syndical pour administrer l’ASL Saint Roch en remplacement du bureau antérieur dont M. [R] était le Directeur élu, l’ASL Saint Roch se trouve dépourvue d’organe de direction depuis, ce qui compromet son fonctionnement normal et met en péril son existence alors que des décisions doivent annuellement être prises concernant les équipements communs du lotissement Saint Roch.
Par conséquent, il convient de désigner un administrateur provisoire pour l’ASL Saint Roch qui sera chargé de réunir une assemblée générale pour qu’il soit statué sur la désignation de nouveaux dirigeants et jusqu’à cette désignation de gérer provisoirement l’ASL Saint Roch, soit la SELARL FHB prise en la personne de Me [K] [G] selon mission détaillée au dispositif de la décision.
3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
M.[L] ne pouvant plus se prévaloir de la qualité de Directeur de l’ASL Saint Roch du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 24 février 2024, sa demande tendant à voir M. [R] lui remettre sous astreinte tous les documents nécessaire à la gestion courante de l’ASL, ne saurait prospérer. Seul l’administrateur provisoire ayant désormais qualité à réclamer ces documents.
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présent instance seront mis à la charge de M. [L], partie succombante, dès lors qu’aucune demande de condamnation aux dépens n’est formée à l’encontre de l’ASL Saint Roch.
En revanche, vu l’atmosphère querelleuse dans laquelle s’inscrit le litige, l’équité conduit au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision ainsi que rappelé à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 23 février 2024,
DESIGNE la SELARL FHB prise en la personne de Me [K] [G] [Adresse 5] en qualité d’administrateur provisoire de l’Association Syndicale Libre du Lotissement Saint Roch sur la commune de [Localité 4] (33) qui aura pour mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
— convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de l’élection de nouveaux dirigeants et application des statuts,
— expédier les éventuelles affaires urgentes, dans l’attente de la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire régulière
FIXE à six mois la mission de l’administrateur et dit que ses frais et honoraires resteront à la charge de l’Association Syndicale Libre du lotissement Saint Roch,
DEBOUTE M. [S] [L] et l’ASL du lotissement Saint Roch de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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