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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 31 oct. 2024, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 72A
N° RG 24/02035
N° Portalis DBX4-W-B7I-S36J
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 20-27 RUE DES CONSULS, situé à TOULOUSE (31300) 20 à 27 rue des Consuls et 38 rue Adolphe Coll, représenté par son syndic en exercice la SAS SAGIREC
C/
[X] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Octobre 2024
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogée au 31 octobre 2024, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 20-27 RUE DES CONSULS, situé à TOULOUSE (31300) 20 à 27 rue des Consuls et 38 rue Adolphe Coll, représenté par son syndic en exercice la SAS SAGIREC dont le siège social est1 allée Charles Fitte 31300 TOULOUSE
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C]
demeurant RESIDENCE LES CONSULS, ETAGE RDC APPARTEMENT 2, 25 RUE DES CONSULS – 31300 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] est propriétaire des lots n°224 (appartement T2) et 206 (cellier) dans l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll, agissant par la S.A.S. SAGIREC, a fait assigner Monsieur [X] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 15/04/2024.
A l’audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll, agissant par la la S.A.S. SAGIREC – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise sa créance principale arrêtée au 04/09/2024 pour demander de condamner pour demander de condamner Monsieur [X] [C] à lui régler la somme de 4084,45 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31/10/2023 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 1500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l’exercice 2023/2024 (4084,45€), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (196,18 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 15/04/2024, Monsieur [X] [C] n’est pas présent ni représenté.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’absence du défendeur et faute pour le syndicat de justifier que les conclusions d’actualisation de la créance principale au 04/09/2024 et les pièces complémentaires justificatives aient été signifiées au défendeur par acte d’huissier, il ne peut être admis que le défendeur ait eu connaissance de cette actualisation, qui doit être considérée comme une demande additionnelle, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 68 du code de procédure civile.
Dès lors, le syndicat ne peut, en l’absence du défendeur, acroître ses prétentions exposées dans l’assignation.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll justifie que Monsieur [X] [C] est bien propriétaire des lots n°224 (appartement T2) et 206 (cellier) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 16/12/2020, du 24/01/2022, du 12/12/2022 et du 18/12/2023, notifiés à Monsieur [X] [C] par lettre recommandée avec avis de réception, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [X] [C] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 04/03/2024.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [C] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 3403,51 €.
Monsieur [X] [C] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll la somme totale de 3403,51 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3137,46 € à compter de la sommation de payer du 31/10/2023 et sur le surplus à compter de l’assignation du 15/04/2024.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
— sur les frais de relance :
Les frais de relance et de mise en demeure du 12/11/2020 et du 16/06/2023 ne sont pas justifiés par les pièces produites aux débats.
Seule la sommation du 31/10/2023 doit être comptabilisée au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [X] [C] sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 150,18€ au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 15/04/2024.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [C]. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll, agissant par la S.A.S. SAGIREC, les sommes de :
— 3403,51 € au titre des charges et provisions impayées au 04/03/2024 (2ème appel provisionnel exercice 2023/2024 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3137,46 € à compter du 31/10/2023 et sur le surplus à compter du 15/04/2024,
— 150,18 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 15/04/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll, agissant par la S.A.S. SAGIREC, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’Immeuble 20-27 Rue des Consuls, sis à TOULOUSE 31300, 20 à 27, Rue des Consuls et 38, Rue Adolphe Coll, agissant par la S.A.S. SAGIREC, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens.
La greffière, Le juge
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