Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 23/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/74
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03051 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2VB
AFFAIRE : Monsieur [B] [E] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] né le 10 Novembre 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002341 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur [L] [U], substitut du procureur
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie : Mp + TJ [Localité 3]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, M. [B] [E], se disant né le 10 novembre 2004 à Kindia (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 04 octobre 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 409/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 04 octobre 2022, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2024, M. [E] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il justifie de son identité au moyen du jugement supplétif n° 3991 rendu par le tribunal de première instance de Kindia le 04 octobre 2021 ainsi que par la copie intégrale du registre de l’état civil.
M. [E] indique à ce titre que le jugement supplétif qu’il produit est revêtu d’une mention de légalisation et que le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit sous forme d’expédition ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence. M. [E] estime par ailleurs que le grief tenant à l’absence de motivation du jugement supplétif est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au ministère public de contrôler la motivation du juge étranger. M. [E] en déduit que le jugement supplétif doit être considéré comme régulier et que par conséquent, la copie intégrale de l’extrait du registre de l’état civil dressée en application de ce jugement supplétif est régulière et peut produire ses effets en France, conformément à l’article 47 du code civil.
Par ailleurs M. [E] relève que la copie intégrale de l’extrait du registre de l’état civil porte légalisation de la signature de [D] [W], officier de l’état civil déléguée, en date du 26 janvier 2022 et que dès lors, le document est recevable.
Enfin, M. [E] affirme avoir été recueilli et confié à l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans de manière continue et ininterrompue jusqu’au 10 novembre 2022, date de sa majorité et que par la suite, sa prise en charge s’est poursuivie sous la forme d’un contrat jeune majeur, du 10 novembre 2022 au 31 juillet 2023. M. [E] en déduit ainsi qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 du code civil et qu’il est fondé à solliciter l’acquisition de la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [E] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public relève qu’aucune mention ne figure sur le jugement supplétif d’acte de naissance permettant d’attester qu’il s’agirait d’une expédition certifiée conforme, condition nécessaire selon le Ministère Public à la preuve de son authenticité en France. Ainsi, le Ministère Public affirme que les pièces produites par M. [B] [E] ne remplissent manifestement pas les conditions de recevabilité formelle prévues par l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le Ministère Public indique également que la copie du jugement comporte deux mentions de légalisation dont aucune ne permet d’apporter la moindre garantie sur l’origine authentique de ce jugement. Il relève à ce titre que la première mention émane d’une autorité qui n’est pas reconnue comme pouvant légaliser un document guinéen et que la seconde mention porte sur la signature du juge ayant présidé l’audience et non le greffier en chef qui a délivré l’expédition certifiée conforme.
Le Ministère Public considère en outre que le jugement supplétif de naissance est irrégulier du fait de l’absence de motivation sur le fait que l’intéressé n’est pas déjà titulaire d’un acte de naissance. Il estime au surplus que la motivation n’identifie pas les pièces versées au dossier fondant la décision et qu’il est de ce fait impossible de déterminer si les pièces nécessaires à la détermination des date et lieu de naissance de M. [E] et de l’identité de ses parents ont été produites à la juridiction.
Le Ministère Public en déduit que le jugement supplétif de naissance ne peut produire effet en France et que par conséquent, l’acte de naissance dressé sur transcription de ce jugement se trouve privé de caractère probant au regard de l’article 47 du code civil.
Le Ministère Public ajoute que le demandeur ne justifie pas du caractère définitif du jugement produit faute de production d’un certificat de non-appel ou de non-opposition.
Il en conclut au vu de l’ensemble de ces éléments que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain et donc de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française et ne peut par conséquent revendiquer la nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 28 décembre 2023, de l’assignation signifiée le 26 octobre 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 13 août 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a confié M. [B] [E] au service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [E] a ensuite été renouvelé jusqu’au 14 février 2020 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 10 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [E] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [E] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 04 octobre 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [E] produit la copie d’un jugement supplétif n° 3991 tenant lieu d’acte de naissance établi le 04 octobre 2021 par le tribunal de première instance de Kindia ainsi qu’un extrait de la transcription au registre de naissance sous le n° 5104, le 15 octobre 2021, sur la base du jugement supplétif, par Mme [D] [W], officier de l’état civil délégué de la commune de Kindia. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [B] [E] est né le 10 novembre 2004 à [Localité 4] (Guinée) de [M] et de [N] [E].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors qu’aucune falsification ou irrégularité n’est mise en évidence.
Le Ministère Public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, dès lors que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le demandeur n’apparaît pas irrégulier ou falsifié et il sera dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Enfin, il convient de considérer que la circonstance que la transcription de l’acte de naissance ait été effectuée dans un délai bref après l’établissement du jugement supplétif par les autorités guinéennes ne suffit pas à elle seule à emporter la conviction que le jugement serait non conforme à l’ordre public internationale de procédure. La conformité des documents produits par M. [E] se déduit aussi du constat qu’aucune des parties au jugement supplétif n° 3991 n’avait intérêt à agir en appel. Dès lors, l’absence de production d’un certificat de non-appel ou de non-opposition n’est pas en l’espèce de nature à remettre en cause la fiabilité des actes produits par le demandeur.
Il ressort par ailleurs que la signature du juge de paix ayant rendu le jugement supplétif de naissance, M. [C] [V], a été légalisée le 26 janvier 2022 par Mme [Z] [F], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5]. De même, la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de naissance, Mme [D] [W], a également été légalisée par Mme [Z] [F].
Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [E] sont parfaitement opposables en France. Il sera ainsi dit que M. [E] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, M. [E] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [B] [E] le 04 octobre 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 409/2022,
DIT que M. [B] [E], né le 10 novembre 2004 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 04 octobre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Divorce jugement ·
- Education ·
- Consultant
- Action ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement
- Acoustique ·
- Équidé ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Demande d'expertise ·
- Date ·
- Étude d'impact
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Emprunt obligataire ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard
- Redevance ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Meubles
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Amende civile ·
- Interjeter ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation
- Consul ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Cellier ·
- Taux légal
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- République ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.