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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/51735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CWB
N°: 18-CH
Assignations du :
05 Mars 2025
27 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI DU TROCADERO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Cerise JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS – #D1195
DEFENDERESSES
La société LAMARE BTP
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL MOUTARD-PICHOT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mars 2025 par la SCI [Adresse 14] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations d’eau dans son appartement et voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme mensuelle au titre de la perte des loyers à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la fin des travaux de réfection de l’appartement ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de la société Lamare BTP ;
Vu les observations formulées oralement à l’audience du 18 juin 2025 par la SCI [Adresse 13] [Adresse 18] qui réitère les termes de son acte introductif d’instance et évalue la somme due au titre de la perte des loyers à la somme de 690 euros par mois ;
Vu les conclusions développées oralement lors de l’audience par le syndicat des copropriétaires qui formule protestations et réserves, sollicite une modification et un complément de mission et le débouté de la demande de provision formée par la SCI [Adresse 14];
Vu l’absence de constitution de la société Lamare BTP ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI du [Adresse 18] et notamment du procès verbal de constat du 23 septembre 2023 que son bien souffre d’un plafond totalement sinistré par l’humidité et de traces de moisissures. Le compte rendu de la société Dourdan Concept fait état d’une pose non conforme du zinc et de la lucarne lors des travaux de réfection de toiture ainsi qu’un bois de charpente dans un état dégradé.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans rendue le 17 novembre 2023 a notamment condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme provisionnelle au titre de la perte de loyers jusqu’au 1er mars 2023. Si la SCI [Adresse 14] sollicite une provision au titre de la perte de loyers pour une nouvelle période à compter du 1er mars 2023, celle-ci ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable alors même qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir dans quelle mesure les désordres allégués sur les travaux de réfection de la toiture l’empêche de louer son bien.
Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
3/ Sur les autres demandes
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des dossiers RG n° 25/53732 et RG n° 25/51735.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux travaux de réfection de toiture et notamment la conformité aux règles de l’art et aux normes en vigueur, l’état de la charpente, la visibilité des éventuels désordres lors de la réalisation des travaux par la société Lamare, ainsi que leur impact sur les travaux de remise en état de l’appartement sis [Adresse 3] et sur les infiltrations précédemment subies, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons la SCI [Adresse 14] de sa demande de provision au titre de la perte de loyers à compter du 1er mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera opposable à la société Lamare BTP;
Condamnons la SCI [Adresse 14] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 11 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [N]
Consignation : 5000 € par La SCI DU TROCADERO
le 11 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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