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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXIB
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [L]
demeurant 10 rue Principale – 68127 NIEDERENTZEN
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [V] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à sa séparation avec son compagnon le 24 juin 2021, Madame [U] [L] se retrouve dans une situation d’isolement avec un enfant à charge. Elle demande à bénéficier du RSA le 28 juin 2021.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) le 25 mars 2022, il a été établi que sur ses déclarations de ressources, Madame [U] [L] n’avait pas mentionné les pensions alimentaires versées par son ex-concubin sur la période de novembre 2021 à janvier 2022 ainsi que plusieurs sommes créditées sur son compte bancaire de septembre 2021 à janvier 2022 comme étant une source de revenus.
Le rapport d’enquête de la CeA a été transmis à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin par courrier du 17 novembre 2022, laquelle a notifié à Madame [L], par courrier du 30 décembre 2022 :
— Un indu de RSA majoré pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 d’un montant de 3 003,99 euros ;
— Un indu de prime d’activité majoré pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 d’un montant de 681,39 euros.
Par courrier du 31 octobre 2023, la CAF a également notifié à Madame [L] une suspicion de fraude l’invitant à présenter des observations, ce qu’elle a fait en retour par courriel du 29 novembre 2023.
Cependant, la commission administrative de la CAF, réunie le 19 décembre 2023, a confirmé l’intention frauduleuse de Madame [L] malgré ses observations et par pli recommandé du 3 janvier 2024, a informé cette dernière de sa volonté de lui appliquer définitivement une pénalité d’un montant de 720 euros.
Le 29 février 2024, Madame [L] a saisi le médiateur de la CAF en expliquant que son droit à l’erreur n’avait pas été pris en compte et par requête déposée à l’accueil le 26 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [L] était comparante pour soutenir les termes de sa requête initiale du 24 mars 2024 et d’un courriel du 21 avril 2024 par lesquels elle demande au tribunal d’ordonner la remise totale de la somme réclamée par la CAF à hauteur de 4 405,38 euros.
A l’audience, Madame [L] reprend son courriel du 21 avril 2024 dans lequel elle détaille les sommes réclamées expliquant qu’il s’agit de deux indus (RSA et prime d’activité) ainsi que d’une pénalité fraude de 720 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que malgré ses nombreuses explications, la CeA et la CAF ont considéré que les omissions lors de ses déclarations trimestrielles traduisaient son intention de frauder et que le droit à l’erreur qu’elle aurait invoqué n’a pas été pris en compte. Elle informe également le tribunal qu’elle a précédemment effectué une demande de remise gracieuse auprès de la CAF mais que celle-ci a été rejetée.
Oralement, Madame [L] invoque une situation compliquée suite à sa séparation avec son ex-concubin, expliquant qu’elle n’avait pas connaissance de son obligation de déclarer les pensions alimentaires ainsi que les sommes perçues suite à la vente de plusieurs biens afin de pouvoir se reloger avec sa fille.
Elle poursuit en indiquant qu’elle a un enfant à charge et qu’elle perçoit mensuellement des revenus variants entre 1500 et 1700 euros par mois outre 406 euros de pension alimentaire versée pour sa fille. Madame [L] précise également qu’elle a d’importantes charges en raison de plusieurs prêts à la consommation contractés pour son relogement en urgence.
Pour ces raisons, Madame [L] demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
De son côté, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris les termes des uniques conclusions du 6 août 2024 dans lesquels il est demandé au tribunal de :
— Rejeter le recours de Madame [L] en toute ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [L] ;
— Condamner Madame [L] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 720 euros au titre de la pénalité administrative ;
— Condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code civil ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la CAF du Haut-Rhin soulève l’incompétence du tribunal judiciaire concernant les indus de RSA et de prime d’activité en précisant que ces contestations relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Concernant la pénalité financière, la CAF confirme que Madame [L] a précédemment transmis une demande de remise gracieuse à la caisse mais que celle-ci a été rejetée dans la mesure où l’intention frauduleuse a été retenue.
Elle rappelle également que la pénalité administrative mise à la charge de Madame [L] résulte du contrôle effectué par la CeA selon lequel Madame [L] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur deux déclarations trimestrielles de ressources.
Monsieur [D] indique que la CAF maintient l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Pour l’indu de prime d’activité
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de l’indu de prime d’activité notifié le 30 décembre 2022 à Madame [U] [L]. Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer sur l’indu précité.
Pour l’indu de RSAEn application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L.213-1.
Il est constant que les litiges relatifs à l’attribution du revenu de solidarité active ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la compétence des juridictions administratives.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur l’indu de RSA notifié le 30 décembre 2022 à Madame [L]. Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer sur le RSA.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité administrative
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [U] [L] l’application d’une pénalité administrative de 720 euros par courrier du 3 janvier 2024.
Par requête déposée à l’accueil le 26 mars 2024, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin.
Dans la mesure où le pli du 3 janvier 2024 a été réceptionné par Madame [L] le 9 février 2024 selon accusé de réception produit aux débats, le recours de la demanderesse sera déclaré régulier et recevable.
Sur demande d’annulation de la pénalité administrative
Au soutien de son recours, Madame [U] [L] demande l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 720 euros.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame [U] [L] suite au rapport de contrôle de la CeA du 17 novembre 2022 concluant au fait que la demanderesse n’aurait pas déclaré les pensions alimentaires perçues auprès de la CAF, ni les mouvements créditeurs constatés sur son compte personnel.
Au soutien de sa demande d’annulation de la pénalité administrative appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin, Madame [L] invoque son droit à l’erreur en expliquant qu’elle se trouvait dans une situation difficile liée à une séparation compliquée.
Le tribunal relève que Madame [L] produit aux débats plusieurs courriels et courriers par lesquels elle reconnait les omissions de déclaration mais précise qu’elle ignorait devoir déclarer les pensions alimentaires versées ainsi que les sommes perçues suite à la vente de biens.
Elle joint à ces pièces des justificatifs concernant les mouvements créditeurs sur ses comptes et explique avoir vendu des biens personnels (bijoux, hi-fi, multimédia, électroménager) générant des paiements par virements bancaires.
Est également produit aux débats, le courriel de réponse du médiateur de la CAF du 12 mars 2024 suite à sa saisine par la demanderesse.
Il n’est pas contesté par la CAF du Haut-Rhin que Madame [L] s’est retrouvée isolée pour la première fois suite à une séparation compliquée avec son ex-concubin en juin 2021 de même qu’il n’est pas contesté par Madame [L] qu’elle a commencé à percevoir une pension alimentaire suite à cette séparation en novembre 2021 et qu’elle ne l’a pas déclarée.
Ces faits apparaissent également dans le rapport d’enquête établi par la CeA le 17 novembre 2022 relatant que Madame [L] était isolée avec un enfant à charge depuis juin 2021 et qu’elle entrait à ce moment-là dans le dispositif RSA pour la première fois.
Compte tenu de la situation décrite par Madame [L] et confirmée par la CAF du Haut-Rhin dans ses conclusions, le tribunal estime que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée concernant le défaut de déclaration des pensions alimentaires perçues pour sa fille.
Néanmoins, concernant les mouvements créditeurs pointés sur le compte bancaire de la demanderesse au moment du contrôle par les services de la CeA, le tribunal constate que Madame [L] produit aux débats des copies de ses courriers et courriels transmis à cet organisme, ainsi qu’à la CRA, mais qu’en revanche, aucun justificatif n’accompagne ces pièces.
Il s’en déduit que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nature de ces sommes et par conséquent, se trouve dans l’obligation de confirmer que les omissions de déclaration de ces sommes sur les déclarations trimestrielles caractérisent une intention frauduleuse.
Enfin, compte tenu de la situation financière de la requérante et du fait que Madame [L] vit seule avec sa fille née en 2009 à sa charge, le tribunal décide d’accorder une remise partielle de la pénalité à hauteur de 400 euros.
Par conséquent, Madame [U] [L] demeurera redevable de la somme de 320 euros au titre de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin et sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [L], partie succombant, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de la situation de Madame [L], le tribunal estime que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les indus de RSA et de prime d’activité notifiés le 30 décembre 2022 ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de RSA et de prime d’activité et que copie de la présente procédure sera envoyée à la juridiction compétente ;
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [U] [L] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 3 janvier 2024 ;
DIT que l’intention frauduleuse de Madame [U] [L] n’est pas caractérisée concernant l’omission de déclaration des pensions alimentaires perçues à compter de novembre 2021 ;
CONFIRME que l’intention frauduleuse de Madame [U] [L] est caractérisée concernant les mouvements créditeurs sur son compte bancaire ;
En conséquence,
ANNULE partiellement la décision du Directeur de la CAF du 3 janvier 2024 ;
ACCORDE une remise gracieuse de la pénalité administrative à hauteur de 400 euros ;
DEBOUTE Madame [U] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) au titre de la pénalité administrative ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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