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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 25 févr. 2025, n° 21/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/02638 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZO5
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [R] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [U] [A] de la SELARL CABINET [U] [A] – 2192
Maître [G] [F] de la SELARL [F] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [K] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES – 25
Maître [W] [T] de la SELEURL [W] [T] AVOCAT – 658
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [J] [D] de la SELARL SELARL LYRIS – 239
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 17] [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET – BETICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. ILOT REPUBLIQUE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société [N] INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [N] INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] (BELGIQUE), prise en sa succursale française sise [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2014, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, assurée auprès de la compagnie ALBINGIA en tant que constructeur non réalisateur, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de cinq bâtiments distincts comprenant plusieurs cages d’escaliers [Adresse 6] à [Localité 16].
Cet ensemble immobilier est composé lui-même de plusieurs immeubles :
Un premier ensemble composé des bâtiments A, B, C et D
Un second ensemble composé des bâtiments E1 et E2
Un troisième ensemble composé du bâtiment F
Un quatrième ensemble composé du bâtiment G
Un cinquième ensemble composé du bâtiment H.
Un contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été signé avec différents acquéreurs notamment pour les bâtiments G et H concernés par la présente procédure.
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société ARCHIGROUP, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception,
— la société BETICS, bureau d’études fluides, chargée d’une mission de conception et d’une
mission d’assistance à la consultation des entreprises s’agissant des lots plomberie sanitaire-chauffage-ventilation-électricité,
— la société CETIS, bureau d’études structure,
— la société [N] INGENIERIE, maître d’œuvre en charge du suivi d’exécution des travaux et de l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception,
— la société ALTO AMENAGEMENTS, chargée du lot chauffage ventilation plomberie, aujourd’hui radiée ensuite de sa liquidation judiciaire, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Les ouvrages ont été livrés par anticipation par le promoteur le 26 juin 2014, avec réserves, dont certaines levées le 26 octobre 2015. Ils ont ensuite été réceptionnés par le maître d’ouvrage le 04 août 2014 avec réserves sur le lot chauffage VMC plomberie.
Les occupants des logements situés dans les bâtiments A à E ont, postérieurement à leur installation, informé le syndic de l’existence de divers désordres affectant l’eau chaude sanitaire, désordres consistant notamment en des défauts de pression, des températures inconstantes à la sortie des robinets, des temps d’attente très importants pour l’arrivée de l’eau chaude.
Outre les désordres affectant l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments A à E, des désordres affectant la ventilation des bâtiments G et H ont été signalés en ce que certaines pièces de tous les logements sont insuffisamment ventilées, entraînant des phénomènes d’humidité.
Une déclaration de sinistre a été formalisée par le syndic auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société ALBINGIA, laquelle a refusé ses garanties au motif que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d’entretien.
D’autres copropriétaires se sont encore plaints d’odeurs très importantes de cuisine, étant précisé que la toiture du bâtiment E supporte deux extracteurs de hotte évacuant les fumées de cuisine d’un restaurant situé au rez-de-chaussée.
Sur la base d’un rapport de diagnostic technique du 23 février 2017 de la société CLER INGENIERIE, bureau d’études mandaté par la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 18 juillet 2017, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X], selon mission d’usage en pareille matière, au contradictoire de la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de la société ALTO AMENAGEMENTS, la SCI CŒUR D’ILOT, propriétaire du local commercial LA FABRIQUE, la SAS LA FABRIQUE, maître d’ouvrage des travaux de ventilation du restaurant LA FABRIQUE et la SA ALBINGIA.
Les opérations d’expertise ont, par la suite, été déclarées communes et opposables à la société E2S, chargée de la maintenance des installations de chauffage, plomberie et VMC, la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception et son assureur la MAF, la société ACTE IARD, assureur de la société [N] INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, la société BETICS et son assureur la société EUROMAF, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de la société E2S, la société ACOFROID, intervenue en juin 2017 pour modifier l’installation de ventilation de rejet de la cuisine du restaurant, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BETICS et Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA FABRIQUE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Les désordres affectant la distribution d’eau chaude dans les bâtiments A à E ont disparu pendant les opérations d’expertise, sans explication particulière.
Une issue négociée a par ailleurs pu être trouvée en ce qui concerne l’extracteur de fumées situé sur le bâtiment E.
En revanche, en dépit de la recherche d’une issue amiable, aucune solution transactionnelle n’a pu être trouvée relativement aux non-conformités et désordres affectant les ouvrages de fumisterie situés en toiture du bâtiment H ainsi que les systèmes double-flux des bâtiments G et H.
Telles sont les circonstances dans lesquelles par assignation signifiée les 30 mars, 1er avril, 07 avril et 19 avril 2021 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE, situé [Adresse 6] à CHASSIEU (69680) représenté par son syndic en exercice la société CITYA PONT-DE-CHERUY, a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société ILOT REPUBLIQUE, la société [N] INGENIERIE, la société BUREAU D’ETUDES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), la société ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, la société ACTE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [N] INGENIERIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur décennal de la société BETICS et la société QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en qualité d’assureur de la société BETICS en condamnation in solidum au paiement du coût des travaux de reprise des désordres déplorés et en indemnisation des préjudices subis.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 26 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE, situé [Adresse 6] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 20] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1147 (dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016), 1646-1, 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements,
Vu le règlement sanitaire du Rhône ;
CONDAMNER, in solidum, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société QBE EUROPE à payer, à titre indemnitaire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE sis [Adresse 6] à [Localité 15], la somme de 3124, 17 euros TTC, indexé sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement, au titre de la reprise des conduits en toiture ;
CONDAMNER, in solidum, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société QBE EUROPE à payer, à titre indemnitaire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE sis [Adresse 8] [Localité 15], la somme de 125023, 50 euros TTC, indexé sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement, au titre des désordres de ventilation ;
CONDAMNER, in solidum, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET( BETICS), la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société QBE EUROPE à payer, à titre indemnitaire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE sis [Adresse 8] [Localité 15], la somme de 103080, 90 euros, au titre des préjudices subis ;
DEBOUTER la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET, la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société QBE EUROPE de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE, relatives aux dépens ou à l’exécution provisoire ;
CONDAMNER, in solidum, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET, la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société QBE EUROPE à payer, à titre indemnitaire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE sis [Adresse 9], la somme de 10000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET, la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance, des coûts de l’expertise judiciaire, et de l’instance de référé vidée par l’ordonnance du 18 juillet 2017.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 29 mars 2023, la SCCV ILOT REPUBLIQUE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1604 et 1103 du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les désordres ne sont pas apparents,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, [N] INGENIERIE, BETICS, QBE EUROPE SA/NV,L’AUXILIAIRE et ACTE IARD de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCCV ILOT REPUBLIQUE,
Subsidiairement
CONDAMNER in solidum ALTO AMENAGEMENT, [N] INGENIERIE, BETICS, QBE EUROPESA/NV, L’AUXILIAIRE et ALBINGIA ACTE IARD A relever et garantir SCCV ILOT REPUBLIQUE de toutes condamnations en ce compris celles susceptibles d’être prononcées au titre des préjudices,
DIRE ET JUGER que la preuve de la gravité décennale des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires n’est pas rapportée ;
DIRE ET JUGER que la preuve de l’imputabilité sur la SCCV ILOT REPUBLIQUE des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires n’est pas rapportée ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, [N] INGENIERIE, BETICS, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE et ACTE IARD de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCICV ILOTREPUBLIQUE,
DIRE ET JUGER que la SCCV ILOT REPUBLIQUE est constructeur non-réalisateur des biens immobiliers ;
DIRE ET JUGER que la SCCV ILOT REPUBLIQUE n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux qu’elle a confiés à des locateurs d’ouvrages ;
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SCICV ILOT REPUBLIQUE ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, [N] INGENIERIE, BETICS, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE et ACTE IARD de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCICV ILOT REPUBLIQUE visant à voir condamner la SCCV ILOT REPUBLIQUE sur le fondement des désordres intermédiaires,
A titre plus subsidiaire
CONDAMNER in solidum ALTO AMENAGEMENT, [N] INGENIERIE, BETICS, QBE EUROPESA/NV, L’AUXILIAIRE et ALBINGIA ACTE IARD A relever et garantir SCCV ILOT REPUBLIQUE de toutes condamnations en ce compris celles susceptibles d’être prononcées au titre des préjudices,
Et pour les cas où les désordres ne seraient pas jugés apparents, CONDAMNER in solidum ALBINGIA, ALTO AMENAGEMENT, [N] INGENIERIE, BETICS, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE et ACTE IARD à relever et garantir SCCV ILOT REPUBLIQUE de toute condamnation,
A titre infiniment subsidiaire, si la société SCCV était jugée responsable d’avoir tardé à signer le contrat de suivi du chantier par BETICS bien que cette société ait assuré cette mission avant la signature,
JUGER que la responsabilité de la société SCCV ILOT REPUBLIQUE ne saurait excéder 10% des désordres,
Dans tous les cas,
DEBOUTER ALBINGIA de sa demande de franchise, s’agissant d’une indemnisation fondée sur la garantie décennale des constructeurs,
REJETER toute demande de condamnation solidaire formée à l’endroit de la SCCV ILOT REPUBLIQUE,
DIRE ET JUGER que les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires sont infondés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat de sa demande de prise en charge des préjudices de jouissance individuels, les bruits, poussière, mais encore la jouissance réduite des lots, outre des frais de syndic et enfin la reprise des gaines dans les faux plafonds outre travaux dans les w.c, ainsi que le préjudice esthétique,
CONDAMNER qui d’entre les parties mieux le devra au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNER n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf à juger le litige compatible avec l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 09 mars 2022, la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sollicite qu’il plaise :
SUR LE CARACTERE APPARENT DES DESORDRES
Vu la police « Dommages Ouvrage » n° 12.02420,
Vu la police « Constructeur non réalisateur » n° 12.02421,
Vu les articles L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
JUGER que la garantie obligatoire de la police « Dommages Ouvrage » délivrée par la compagnie ALBINGIA ne peut être mobilisée qu’en présence de dommages de nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du Code civil ;
JUGER que la garantie obligatoire de la police Dommages Ouvrage et de la police Constructeur non réalisateur délivrées par la compagnie ALBINGIA ne peut être mobilisée, en fonction de la date de survenance des dommages, que si les conditions visées à l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du Code des assurances sont réunies ;
SI LE TRIBUNAL RETIENT L’EXISTENCE DE DOMMAGES DE NATURE TECHNIQUEMENT DECENNALE ET/OU NE S’ETANT PAS REVELES DANS TOUTE LEUR AMPLEUR A LA DATE DE LA RECEPTION, JUGER qu’il sera fait droit aux appels en garantie et recours subrogatoires formés par la Compagnie ALBINGIA ;
SI LE TRIBUNAL RETIENT LE CARACTERE APPARENT DES DOMMAGES,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA ;
SUR L’ABSENCE DE FAIT PROPRE IMPUTABLE A LA SCCV ILOT REPUBLIQUE
Vu la police « Dommages Ouvrage » n° 12.02420,
Vu la police « Constructeur non réalisateur » n° 12.02421,
Vu les articles L.241.1 et L.241-2du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
JUGER qu’aucun des désordres allégués n’est de nature à engager la responsabilité décennale de la SCCV ILOT REPUBLIQUE ;
JUGER que la responsabilité du fait propre de la SCCV ILOT REPUBLIQUE n’est pas engagée ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE et/ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur « Constructeur Non Réalisateur » au titre des désordres objets du présent litige ;
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la compagnie ALBINGIA, au titre des garanties de la police Constructeur non réalisateur :
JUGER que les condamnations mises à la charge de la compagnie ALBINGIA au titre des garanties de la police Constructeur non réalisateur devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises opposables à tous ;
SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES FORMEES AU TITRE DES PREJUDICES IMMATERIELS A RAISON DE L’ABSENCE DE REALISATION DU RISQUE COUVERT
Vu la police « Dommages Ouvrage » n° 12.02420,
Vu la police « Constructeur non réalisateur » n° 12.02421,
Vu l’article L.241-1 ; L.242-1, L242-2 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
JUGER que les risques couverts par la compagnie ALBINGIA au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommages Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » ne sont pas réalisés ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE ne rapporte pas la preuve du préjudice immatériel qu’il invoque ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE et/ou toute autre partie, de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des préjudices immatériels,
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la compagnie
ALBINGIA, au titre de la garantie des dommages immatériels :
JUGER que les condamnations mises à la charge de la compagnie ALBINGIA au titre des dommages immatériels devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises opposables à tous ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X],
Vu les articles 1792 et suivants, 1147, 1353 et 1240 du code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu l’article, 1231-6, 1342 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.111-24, L. 124-3 et L.241-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la Compagnie ALBINGIA devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites,
JUGER que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la Compagnie ALBINGIA sont opposables à tous, même au tiers victime,
CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société BET BETICS et ses assureurs successifs les compagnies EUROMAF et QBE EUROPE, la société [N] INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD, ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENT, à relever et garantir indemne la Compagnie ALBINGIA de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit au recours subrogatoire in futurum de la compagnie ALBINGIA,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE et/ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE et/ou toute partie succombante à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Philippe NUGUE, Avocat au Barreau de LYON.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 01 décembre 2021, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET dite BETICS et la société EUROMAF, assureur décennal de la société BETICS « à la date du chantier mais non à la date de la première réclamation » sollicitent qu’il plaise :
Vu notamment les articles 15, 31, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240, 1147 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil anciennement 1382,
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances
Vu l’article 279-0-bis du Code Général des Impôts,
Vu les pièces communiquées,
1°/Sur les responsabilités
REJETER les demandes formées contre la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET dite BETICS en l’absence de mission en relation de causalité directe avec les désordres et les préjudices allégués,
REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigées contre la société BETICS et la société EUROMAF,
A tout le moins, en cas de condamnation solidaire ou in solidum de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET (BETICS) et de la société EUROMAF à payer des sommes au titre des désordres, condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET (BETICS) et la société EUROMAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et à minima à hauteur de 95 % :
• L’AUXILIAIRE, assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS
• La société [N] INGENIERIE et son assureur, la société ACTE IARD
• La SCCV ILOT REPUBLIQUE
REJETER les appels en garantie formés contre la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET (BETICS) et contre la société EUROMAF comme non fondés en droit et en fait ;
2°/ Sur les préjudices
LIMITER le montant des travaux de reprise aux sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise des ventilations des bâtiments G et H, outre indexation :
(56.731,75 x 2) + 3.500,00 + 3.500,00 + (1.300 + 10%) = 121.893,50 Euros TTC ;
Au titre des travaux de reprise de la ventilation en terrasse du bâtiment H : 3.124,17 Euros TTC,
REJETER le surplus des demandes.,
REJETER les demandes au titre des autres préjudices, notamment esthétique et de jouissance comme non justifiées et les autres demandes ;
3°/ Sur les garanties de la société EUROMAF
REJETER toutes autres demandes contre la EUROMAF,
A TOUT LE MOINS
DIRE ET JUGER que la Police EUROMAF souscrite par la société BETICS est résiliée depuis le 31.12.2014 et que les demandes en Base Réclamation et les Préjudices immatériels relèvent des garanties de la société QBE INSURANCE, assureur de la société BETICS à la date de la réclamation,
DIRE ET JUGER que la Police EUROMAF couvre uniquement les préjudices matériels en lien avec la garantie décennale et LIMITER les condamnations contre la société EUROMAF de ce fait,
DIRE ET JUGER la franchise contractuelle de la police EUROMAF opposable à la société BETICS,
CONDAMNER la société EUROMAF dans les limites de ses garanties, pour les seuls préjudices matériels découlant de la garantie décennale, sous déduction de la franchise contractuelle opposable ;
4°/ Sur les garanties de la société QBE SA/NV
En toutes hypothèses, CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET (BETICS) à la date de la réclamation et au visa de l’article L 124-5 du Code des Assurances, à relever et garantir la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET (BETICS) et la société EUROMAF :
• Des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, autre préjudices, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, notamment les frais d’expertise, si le Tribunal venait à faire application de la responsabilité décennale ou retenait l’application de la responsabilité contractuelle,
• De toutes les condamnations prononcées à leur encontre si le Tribunal venait à considérer que les désordres relèvent de la seule responsabilité hors décennale des constructeurs, notamment si le Tribunal considérait les désordres comme apparents à la réception des travaux ;
5°/ Sur l’exécution provisoire du jugement
REJETER l’exécution provisoire de plein-droit du jugement à intervenir en ce qui concerne la société BETICS et la société EUROMAF ;
A tout le moins,
SUBORDONNER à la consignation des sommes jusqu’à l’obtention d’une décision définitive le Syndicat des Copropriétaires ne justifiant pas de sa capacité à restituer les sommes réglées en cas d’infirmation de la décision,
PRONONCER l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET (BETICS) et de EUROMAF ;
6°/ CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILÔT REPUBLIQUE, la SCCV ILOT REPUBLIQUE, L’AUXILIAIRE, la société [N] INGENIERIE et la société ACTE IARD, la société QBE EUROPE SA/NV, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSEIL SEUZARET dite BETICS et à EUROMAF les sommes suivantes :
• La somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à [Localité 18], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 septembre 2023, la société [N] INGENIERIE et la société ACTE IARD sollicitent qu’il plaise :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées,
Vu les articles 1147 (dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016), et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le suivi des lots techniques ne faisait pas partie de la mission de la société [N] INGENIERIE,
CONSTATER que la SCCV ILOT REPUBLIQUE était parfaitement informée de ce que le suivi des lots techniques n’incombait pas à la société [N] INGENIERIE,
DIRE ET JUGER que la société [N] INGENIERIE n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
CONSTATER au surplus qu’elle a attiré l’attention de la SCCV ILOT REPUBLIQUE quant à l’absence de suivi des lots techniques,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et par là même les appels en garantie formés à l’encontre de la société [N] et de la compagnie ACTE IARD,
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise ne saurait outrepasser les sommes fixées par l’expert judiciaire, à savoir 121 893, 50 € TTC au titre des travaux de reprise des ventilations des bâtiments G et H, et 3 124,17 € TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation en terrasse du bâtiment H ;
REJETER les demandes de préjudices pour défaut de jouissance pendant les travaux, et les demandes de préjudice esthétique ; A défaut DIRE ET JUGER que ce préjudice ne saurait outrepasser 500 € par logement ;
CONDAMNER la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la compagnie ALBINGIA, la compagnie
l’AUXILIAIRE, le BET BETICS, la compagnie QBE EUROPE, et la compagnie EUROMAF à relever et garantir la société [N] INGENIERIE et à la compagnie ACTE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ILOT REPUBLIQUE ou qui mieux le devra à verser à la société [N] INGENIERIE et à la compagnie ACTE IARD la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 16 novembre 2021, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur de la société BETICS sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants, 1147 (ancien), 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 124-3 et L. 112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats,
1°/ METTRE HORS DE CAUSE la société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile (RC) de la société BETICS, pour les dommages et préjudices relevant de la garantie légale,
2°/ REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV en l’absence de mobilisation des garanties RC au titre des dommages à la construction/travaux de reprise des conduits en toiture et des problèmes de ventilation des bâtiments G et H et à tout le moins, de démonstration de la responsabilité contractuelle de la société BETICS dans la survenance des dommages allégués,
3°/ LIMITER le quantum des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires ILOT REPUBLIQUE à hauteur de 335,38 €, correspondant à 20 % (part d’imputabilité retenu par l’Expert à BETICS) de la somme de 1.676,90 € (préjudices retenus par l’Expert),
— REJETER le surplus des demandes indemnitaires comme étant parfaitement injustifié.
4°/ CONDAMNER in solidum la SCCV ILOT REPUBLIQUE, la SARL [N] INGENIERIE, la SA ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à relever et garantir intégralement la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
5°/ FAIRE APPLICATION des limites de garanties (franchises et plafonds) prévues au contrat QBE EUROPE SA/NV,
6°/ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE ou qui mieux le devra à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître [F], avocat, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 17 mars 2023, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les éléments du dossier,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENT, en raison du caractère apparent des désordres et non réservés à réception,
REJETER toute demande présentée à l’encontre de L’AUXILIAIRE,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
REJETER toute demande présentée à l’encontre de L’AUXILIAIRE,
A titre infiniment subsidiaire
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dépenses réalisées et des préjudices immatériels allégués,
CONDAMNER in solidum la SCCV ILOT REPUBLIQUE, solidairement avec son assureur ALBINGIA, la société BETICS, solidairement avec ses assureurs EUROMAF et QBE EUROP SA/NV, la société INGENIERIE [N], solidairement avec son assureur ACTE IARD à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENT dans les proportions que la juridiction décidera,
DIRE que les condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de l’AUXILIAIRE s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, opposable,
LAISSER au syndicat des copropriétaires la charge d’une partie des dépens en ce compris les frais d’expertise,
ECARTER l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires fonde ses réclamations, à titre principal à l’encontre de la société ILOT REPUBLIQUE, constructeur non réalisateur, sur la garantie décennale des constructeurs au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et plus subsidiairement, sur son manquement à l’obligation de délivrance conforme édictée à l’article 1604 du code civil.
Ses réclamations à l’encontre de la société [N] INGENIERIE, la société BETICS et la société ALTO AMENAGEMENTS (L’AUXILIAIRE), locateurs d’ouvrages, dont il recherche la condamnation in solidum avec le promoteur vendeur, sont également fondées, à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs au visa de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination;
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du même code énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les désordres des conduits en toiture du bâtiment H
L’expert judiciaire a décrit les ouvrages situés sur la toiture-terrasse du bâtiment H à savoir :
— une conduite d’extraction des gaz de combustion de la chaudière alimentant en chauffage et eau chaude sanitaire les bâtiments G et H, chaudière située en sous-sol
— des ouvrages participant du fonctionnement des VMC assurant la ventilation des lots de copropriété du bâtiment H, savoir la conduite d’aspiration de l’air hygiénique et la conduite d’extraction de l’air vicié.
Il a constaté que ces ouvrages étaient non-conformes à l’article 10 de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements et à l’article 63-1 du règlement sanitaire du Rhône, après avoir constaté :
— une distance inférieure à 8 mètres entre l’extraction d’air vicié et l’aspiration d’entrée d’air neuf,
— une distance insuffisante entre le débouché du conduit des gaz de combustion de la chaudière gaz à condensation et l’entrée d’air neuf en terrasse,
— un débouché des gaz de combustion de la chaudière sous l’acrotère et qui ne dépasse donc pas la hauteur de cette dernière.
Plus précisément, l’expert a relevé que la conduite d’extraction des gaz de combustion se situe à une distance de 3,20 m de celle aspirant l’air hygiénique et que la gaine d’extraction de l’air vicié se situe à une distance de 5,40 m de celle aspirant l’air hygiénique.
L’expert a souligné le risque d’intoxication au monoxyde de carbone pour les habitants des appartements du bâtiment H compte tenu de la distance insuffisante sur les équipements situés en terrasse. La matérialité des désordres est donc établie.
Ces non-conformités ainsi relevées n’ont fait l’objet d’aucune réserve à réception. Elles ne sauraient être considérées comme apparentes à réception pour la société ILOT REPUBLIQUE et ce, bien que l’expert judiciaire considère, à tort, qu’en tant que professionnelle, elle ne pouvait pas ne pas connaître ces non-conformités. Constructeur non réalisateur, la société ILOT REPUBLIQUE n’est en effet pas un professionnel de la construction, mais de la vente immobilière. Sa compétence pour déceler des non-conformités à des normes techniques applicables à la fumisterie n’est pas démontrée. Ces non-conformités étaient donc non apparentes à réception. Elles n’étaient pas davantage apparentes à la livraison des parties communes pour le syndicat des copropriétaires, acquéreur profane, ne disposant d’aucune compétence technique pour les déceler.
A l’issue de ses constatations, l’expert a mis en exergue un risque relatif à la sécurité des occupants, risque qui s’avère généralisé au bâtiment H, comme concernant l’ensemble des logements du bâtiment. Il ne peut être tiré argument de ce que l’expert n’a pas constaté d’aspiration d’air vicié ou de gaz brûlé par l’aspiration d’air hygiénique située à moins de 5 mètres, pour considérer qu’il ne s’agit que d’un risque éventuel impropre à caractériser l’impropriété à destination. La sécurité des personnes constitue en effet un critère de la destination de l’ouvrage. Dès lors qu’il y a violation d’une règlementation impérative, comme en l’espèce, la sécurité des personnes n’est plus garantie et l’impropriété à destination est ainsi parfaitement établie, quand bien même le risque ne se serait pas encore réalisé.
Les désordres dont s’agit doivent être qualifies de décennaux. Ils sont en lien avec l’activité de la société ILOT REPUBLIQUE, constructeur non réalisateur, dont la garantie décennale doit donc être mobilisée envers le syndicat des copropriétaires.
Ils sont également imputables à l’activité de la société [N] INGENIERIE, maître d’oeuvre en charge du suivi d’exécution des travaux et de l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception, de la société BETICS, bureau d’études fluides chargée d’une mission de conception et d’assistance à la consultation des entreprises s’agissant des lots plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-électricité et de la société ALTO AMENAGEMENTS, en charge du lot chauffage, ventilation, plomberie.
Ce faisant, au titre de ces désordres, la société ILOT REPUBLIQUE et les sociétés [N] INGENIERIE, BETICS et ALTO AMENAGEMENTS engagent in solidum leur responsabilité civile décennale de plein droit à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE.
Sur les désordres de la ventilation des bâtiments G et H
L’expert a relevé que la ventilation des logements des bâtiments G et H est assurée par un système de ventilation double-flux, constitué d’ouvrages centralisés au sous-sol de chaque bâtiment permettant d’extraire l’air vicié et de souffler l’air hygiénique, doublés d’échangeurs décentralisés dans chaque appartement. Il a précisé que ce système permet d’obtenir la qualification passive des bâtiments G et H, au plan thermique et de la consommation d’énergie.
Il a mis en évidence, dans les lots des deux bâtiments, une défectuosité des installations de ventilation double-flux, avec un déséquilibrage aéraulique très important se manifestant soit par une insuffisance d’extraction d’air vicié, soit par un excès d’extraction, soit encore par une insuffisance de soufflage d’air neuf ou un excès de soufflage par rapport à la règlementation, à savoir l’arrêté du 24 mars 1982.
L’expert a en outre relevé de nombreuses malfaçons sur l’installation de ventilation, à savoir :
— position des échangeurs ne permettant pas d’assurer l’écoulement des condensats, entraînant un risque important de dégât des eaux ;
— gaines flexibles déformées, écrasées ou compressées ;
— gaines flexibles déboitées ou non-fixées ;
— absence de support et de fixation spécifique ;
— présence de conducteurs électriques servant de support ;
— absence de collier sur les collerettes de l’échangeur ;
— raccordement de gaines avec l’échangeur non-conforme (mastic, vis autoforeuse, collier de serrage d’électricien)
— gaines de soufflage non calorifugées (elles ne peuvent donc plus assurer le soufflage d’air chaud en hiver) ;
— défaut de positionnement des échangeurs, placés en position horizontale, alors qu’ils auraient dû recevoir une position verticale ;
— absence de clapet ;
— défauts de câblage électrique ;
— échangeurs double-flux non conformes à ceux prévus au marché (absence de façade
thermoformée).
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Il n’est pas discuté qu’aucune réserve portée au procès-verbal de réception ne concerne les désordres affectant le système double-flux et qu’il en est de même pour le procès-verbal de livraison régularisé entre le promoteur et l’acquéreur pour les parties communes. Là encore, la société ILOT REPUBLIQUE, qui n’est pas un professionnel de la construction, ne pouvait pas les déceler, ce d’autant que les installations défectueuses sont situées dans les faux- plafonds des appartements. Le fait que les défauts de montage des installations aient été connus en cours de chantier par les locateurs d’ouvrage et en particulier par le maître d’œuvre d’exécution la société [N] INGENIERIE est susceptible de caractériser la faute de cette dernière dans la survenance des désordres, mais ne permet pas pour autant de considérer que les désordres en cause étaient apparents à réception pour des profanes. En tout état de cause, les désordres affectant les débits d’air hygiénique découlant des défectuosités des installations sont apparus à l’usage. L’expert ne les a mis en évidence qu’à l’issue d’essais et de mesures précis, de sorte qu’il ne peut être tiré argument de ce que la réception a eu lieu après la livraison pour affirmer que les désordres étaient nécessairement connus à réception et donc apparents. Pour les mêmes raisons, ces désordres n’étaient pas visibles pour le syndicat des copropriétaires, acquéreur profane, étant observé qu’au moment de la livraison les bâtiments étaient inoccupés. Les désordres dont s’agit doivent donc être considérés comme non apparents.
L’expert souligne que ce non-respect des débits hygiéniques règlementaires n’assure pas un renouvellement correct de l’air et qu’il est source d’un risque sanitaire pour les occupants en raison de la présence d’un air vicié dans les appartements et d’un inconfort notable en hiver pour les occupants avec un sur-débit d’air neuf hygiénique.
Il considère que pour un bâtiment qualifié BBC étanche à l’air (Bâtiment Basse Consommation), le défaut de ventilation hygiénique entraîne des conditions d’hygiène dégradées pour les occupants avec un risque de pollution et de nuisance olfactive permanente.
Partant, les désordres dont s’agit, qui s’avèrent généralisés comme concernant l’ensemble des logements des bâtiments G et H, revêtent une qualification décennale.
Les désordres dont s’agit doivent être qualifiés de décennaux. Ils sont en lien avec l’activité de la société ILOT REPUBLIQUE, constructeur non réalisateur, dont la garantie décennale doit donc être mobilisée envers le syndicat des copropriétaires.
Ils sont également imputables à l’activité de la société [N] INGENIERIE, maître d’oeuvre en charge du suivi d’exécution des travaux et de l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception, de la société BETICS, bureau d’études fluides chargée d’une mission de conception et d’assistance à la consultation des entreprises s’agissant des lots plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-électricité et de la société ALTO AMENAGEMENTS, en charge du lot chauffage, ventilation, plomberie.
Ce faisant, au titre de ces désordres, la société ILOT REPUBLIQUE et les sociétés [N] INGENIERIE, BETICS et ALTO AMENAGEMENTS engagent in solidum leur responsabilité civile décennale de plein droit à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société ALBINGIA
Vu les articles L241-1, L242-1 et L241-2 du code des assurances ;
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
Les désordres en cause étant de nature décennale, la compagnie ALBINGIA ne discute pas sa garantie en tant qu’assureur dommages-ouvrage, ni du reste en tant qu’assureur constructeur non réalisateur de la société ILOT REPUBLIQUE au titre de sa responsabilité civile décennale, excepté en ce qui concerne la garantie facultative des dommages immatériels après réception. Elle oppose en effet une absence de garantie de l’indemnisation du préjudice de jouissance eu égard à la non réalisation du risque motif pris de la définition contractuelle du dommage immatériel consécutif.
Les conditions particulières de la police dommages-ouvrage et de la police Constructeur Non Réalisateur délivrées par la compagnie ALBINGIA définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel ».
Il se déduit de cette clause que la compagnie ALBINGIA ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière, c’est-à-dire un préjudice impliquant un débours, une suppression ou une perte de revenus.
En application de cette définition ayant valeur obligatoire puisque conventionnelle et en l’absence de preuve d’une perte financière au titre d’un préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires venant aux droits de la société ILOT REPUBLIQUE, souscripteur de la police, ne peut à bon droit réclamer la mobilisation de la garantie dommages immatériels de la compagnie ALBINGIA.
La garantie de la compagnie ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR doit donc être mobilisée, excepté au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
L’AUXILIAIRE ne dénie pas sa garantie à son assurée la société ALTO AMENAGEMENTS au titre de sa responsabilité civile décennale.
La garantie de la société L’AUXILIAIRE doit donc être mobilisée tant au titre des dommages consécutifs matériels qu’au titre des dommages consécutifs immatériels.
Sur la garantie de la société ACTE IARD
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
La société ACTE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la société [N] INGENIERIE au titre de sa responsabilité civile décennale pour les désordres dont s’agit.
Sa garantie responsabilité civile décennale sera donc mobilisée tant au titre des dommages consécutifs matériels qu’au titre des dommages consécutifs immatériels.
Sur la garantie de la société EUROMAF
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu l’article L124-5 du code des assurances ;
La société EUROMAF ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société BETICS au moment de l’ouverture du chantier. Elle ne dénie donc pas sa garantie à son assurée au titre des préjudices matériels relevant de la garantie décennale. Elle soutient en revanche que ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire souscrite à la date de démarrage des travaux, les dommages immatériels et les travaux et préjudices autres que ceux relevant de la garantie décennale obligatoire et que compte tenu de la résiliation de sa police au 31 décembre 2024, la couverture des préjudices immatériels relève de la société QBE INSURANCE assureur de la société BETICS à la date de sa réclamation.
Il résulte toutefois de l’article 2.121 des conditions particulières de la police souscrite relatif aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance décennale des constructeurs que les parties sont liées par une garantie complémentaire portant sur : « les dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil », couvrant les dommages corporels et les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs.
La police souscrite par la société BETICS auprès de la société EUROMAF couvre donc bien les désordres immatériels découlant d’un désordre matériel garanti au titre du risque décennal.
Il est par ailleurs établi que la police EUROMAF été résiliée le 31 décembre 2024, la société QBE devenant l’assureur de la société BETICS à compter du 1 er janvier 2015.
Or, il résulte des conditions particulières (page 1) et des conditions générales, en particulier l’article 1.2 de la police souscrite auprès de la compagnie EUROMAF, qu’en ce qui concerne les dommages consécutifs aux dommages relevant de la responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles, la garantie s’exerce aux titre et conditions du présent contrat « dès lors que la première réclamation est postérieure à sa date de prise d’effet ».
Il s’agit donc d’une garantie en base réclamation. Les conditions générales stipulent à l’article 1.22 – Garantie des dommages consécutifs à la responsabilité décennale et des autres responsabilités professionnelles : « La garantie relative aux dommages matériels autres que ceux visés au 1.21 ci-avant et aux dommages corporels et immatériels s’exercent selon les modalités fixées aux conditions particulières ou aux conventions spéciales.
1.221 – La garantie est déclenchée par la réclamation, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances.
1.222 – La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai de 10 ans subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
Au 1er janvier 2015, la société BETICS a souscrit une assurance de garantie décennale auprès de la société QBE. Cette assurance ne couvre que la garantie légale, savoir les seuls dommages matériels. Par ailleurs, les conditions générales rappellent que cette garantie ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. En l’espèce, la réclamation est intervenue moins de 10 ans à compter de la résiliation de la police pour être intervenue en septembre 2017 et le fait dommageable est survenu pendant la période d’effet de la police, au cours de l’année 2014. Il s’ensuit que pour les dommages immatériels découlant des désordres décennaux en cause, la garantie de la société EUROMAF doit être mobilisée.
Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur les préjudices matériels
S’agissant des désordres intéressant la terrasse du bâtiment H, à savoir le mauvais positionnement du rejet des gaz de combustion et le défaut de distance règlementaire entre la prise d’air neuf et les rejets, l’expert préconise de positionner le rejet de gaz de combustion à plus de 40 cm au-dessus de l’acrotère et de positionner l’entrée d’air neuf du système de ventilation double flux à plus de huit mètres par rapport au rejet de gaz de combustion de la chaudière gaz et à l’entrée d’air neuf du système double flux pour un coût, selon devis de la société MOOS, de 3 124, 17€ TTC, TVA de 10% incluse. Ni la teneur ni le quantum de ces travaux réparatoires n’étant discutés, il y a lieu de les retenir.
En ce qui concerne les désordres affectant la ventilation double flux des bâtiments H et G, l’expert préconise, sur la base des devis de la société MOOS, qui ne sont discutés par aucune des parties, des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 56 731, 75€ TTC, TVA de 10% incluse, par bâtiment, soit la somme totale de 113 463, 50€ TTC pour les deux bâtiments.
L’expert a également chiffré, à juste titre, la mise en service du système de ventilation par la société ATLANTIC sur deux jours à la somme de 1 300€ HT, soit 1 560€ TTC. Il a préconisé en sus des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi et la coordination des travaux à hauteur de 3 500€ TTC, en retenant manifestement par erreur, un coût total de travaux de 61 000€ TTC. A raison d’une somme de l’ordre de 4% du montant des travaux, il convient de chiffrer le coût des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 5 000€.
L’expert a en outre fait observer que le marché de travaux prévoyait un caisson peint sur l’échangeur double flux et une façade thermoformée, mais que la taule du caisson est brute et que la façade thermoformée fait défaut. Il propose de faire fabriquer une façade spéciale thermoformée, dont il chiffre le coût et la mise en œuvre à 250€ HT l’unité. Dans la mesure où 10 lots sont concernés, soit 5 par immeuble, il convient de retenir une somme de 2 500€ HT, soit 3 000€ TTC au titre de ce poste de préjudice.
Le coût total des travaux de reprise s’élève ainsi à la somme de 126 147, 67€ TTC.
La société ILOT REPUBLIQUE, la société ALBINGIA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société BETICS et son assureur la société EUROMAF, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE la somme totale de 126 147, 67€ TTC, en réparation de son prejudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juin 2019 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les préjudices immatériels
Le syndicat des copropriétaires réclame l’allocation d’une somme globale de 100 000€, soit 10 000€ par logement en réparation d’un préjudice de jouissance généré tant par les travaux réparatoires eux-mêmes des désordres affectant la VMC des appartements que par une réduction de l’espace disponible dans les toilettes par la pose a posteriori de caissons, outre la réparation d’un préjudice esthétique amoindri par la pose d’une plaque thermoformée mais non résolu.
Il est toutefois établi que les travaux de reprise de la ventilation dans les bâtiments G et H consistent en une reprise des gaines dans les faux-plafonds et en la réalisation de travaux dans les WC de 5 logements sur 9 par bâtiment, soit 10 logements sur 18 au total. La réduction de l’espace disponible dans les toilettes par la pose de caissons et le préjudice esthétique résultant de la pose de plaques thermoformées ne concernent également que 10 logements sur 18.
Or, un syndicat des copropriétaires a qualité pour demander réparation des troubles de jouissance causés aux copropriétaires pris individuellement quand ils ont par leur caractère et leur étendue un caractère finalement collectif.
Contrairement à ce qu’il soutient, le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique déplorés ne sont pas éprouvés uniformément par l’ensemble des copropriétaires. Il s’agit en effet de préjudices individuels subis par chaque copropriétaire de 5 logements sur 9, par bâtiment, de sorte que seuls certains copropriétaires sont concernés.
En l’absence de démonstration d’un préjudice collectif, la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation d’un préjudice de jouissance et esthétique doit être déclarée d’office irrecevable, faute de qualité à agir, en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Sur les préjudices annexes
Les honoraires du Bureau d’Etudes CLER INGENIERIE et les frais de constat d’huissier, non ordonnés judiciairement, doivent être indemnisés au titre des frais de procédure et seront examinés ci-après au titre de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche justifié par la production du contrat de syndic et des factures d’intervention que le syndicat des copropriétaires a dû exposer une somme de 1 404€ TTC au titre des prestations hors forfait pour le suivi des opérations d’expertise et la gestion des désordres.
La société ILOT REPUBLIQUE, la société ALBINGIA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société BETICS et son assureur la société EUROMAF, la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE la somme de 1 404 TTC en réparation des préjudices annexes.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’ils sont contractuellement liés.
Il résulte de l’expertise que la cause principale des désordres dont s’agit réside dans le défaut d’exécution des travaux et l’absence de contrôle de suivi des travaux d’exécution.
L’expert propose de retenir la responsabilité de la SCCV ILOT REPUBLIQUE au motif qu’elle est spécialisée dans la construction de biens immobiliers depuis 22 ans, qu’elle a vendu deux immeubles atteints de vices et de non-conformités sur les installations de ventilation lesquels étaient nécessairement visibles en cours de chantier par un homme de l’art ; qu’elle a pris le risque de faire l’économie de ne pas engager de maîtrise d’œuvre pour surveiller les travaux d’exécution du lot VMC et qu’elle ne pouvait pas ignorer l’absence de mission de contrôle de travaux d’exécution.
Si après réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle.
Il n’est nullement démontré la qualité de professionnel de la construction de la SCCV ILOT REPUBLIQUE. Il n’est pas davantage établi son immixtion fautive en tant que maître d’ouvrage dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux.
En revanche, il apparaît qu’elle a délibérément accepté les risques constructifs en faisant le choix de faire l’économie d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux du lot VMC. Sa faute ainsi caractérisée est en lien causal avec la survenance des désordres en cause, laquelle, ainsi que le souligne l’expert, a notamment pour origine l’absence de suivi des travaux d’exécution.
L’expert retient que la société ALTO AMENAGEMENTS, en charge du lot chauffage ventilation plomberie, n’a pas respecté le cahier des charges et les préconisations du constructeur du système de VMC, que certains plans d’exécution n’ont jamais été réalisés. La faute de ce locateur d’ouvrage est ainsi caractérisée.
Il considère par ailleurs que la faute du bureau d’études BETICS est caractérisée dès lors qu’il est intervenu 8 fois sur le chantier sans avoir signé la mission de suivi de chantier ; qu’il ne pouvait pas ignorer les différentes malfaçons sur les travaux de ventilation ; qu’il s’est déplacé plusieurs fois sur le chantier et qu’il a établi une liste de réserves, sans faire référence aux malfaçons qu’il ne pouvait pas ignorer.
Il est toutefois établi et non contesté que la société BETICS ne s’est initialement vue confier qu’une mission de conception des lots techniques. Elle n’a été investie d’une mission complémentaire de suivi de travaux qu’en fin de chantier, la SCCV ILOT REPUBLIQUE n’ayant signé le devis de bonne réalisation de chantier de la société BETICS que le 28 août 2014. Elle est intervenue à ce titre, à la demande, c’est-à-dire uniquement si le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage le réclamait. L’expert lui-même note que la société [N] INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, a pris l’initiative de faire intervenir le bureau d’études BETICS en cours de chantier alors qu’aucun contrat de mission n’ a été établi avec le maître d’ouvrage, étant rappelé que ce dernier a choisi de faire l’économie d’une mission complète de suivi des travaux par un BET FLUIDES. En outre, il résulte du procès-verbal de réception que le maître d’ouvrage était assisté par la société [N] INGENIERIE et non par la société BETICS.
Ces circonstances sont de nature à minorer la faute ainsi établie de la société BETICS dans la survenance des désordres, mais non à l’exclure.
L’expert retient enfin la responsabilité de la société [N] INGENIERIE, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’assistance du maître d’ouvrage à réception. Il considère qu’il a failli dans son rôle de conseil en prenant le risque de poursuivre sa mission alors qu’il avait connaissance de l’absence de suivi des lots techniques et aussi en faisant intervenir le bureau d’études BETICS en cours de chantier sans aucun contrat de mission formalisé avec le maître d’ouvrage.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société ALTO AMENAGEMENT (L’AUXILIAIRE) : 60%
— la société [N] INGENIERIE (ACTE IARD) : 20%
— la société BETICS (EUROMAF) : 10%
— la SCCV ILOT REPUBLIQUE (ALBINGIA) : 10%.
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, les demandes formées par celle-ci et tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre doivent être dites sans objet et les demandes visant à être relevé et garanti par QBE EUROPE SA/NV doivent être rejetées.
En l’absence de paiement des condamnations mises à sa charge, la compagnie ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, n’est pas fondée à exercer, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, son recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage. Elle est en revanche fondée à exercer un recours récursoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs par application de l’article 334 du code de procédure civile.
La société ALTO AMENAGEMENTS n’étant pas partie à la procédure, la demande de la SCCV ILOT REPUBLIQUE tendant à être relevée et garantie par cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre ne peut prospérer.
La compagnie ALBINGIA sera condamnée à relever et garantir la SCCV ILOT REPUBLIQUE de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée.
La société [N] INGENIERIE, la société BETICS, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie ALBINGIA et la société ACTE IARD seront condamnées à relever et garantir la SCCV ILOT REPUBLIQUE de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La SCCV ILOT REPUBLIQUE solidairement avec son assureur la compagnie ALBINGIA, la société BETICS solidairement avec son assureur la société EUROMAF, la société [N] INGENIERIE solidairement avec son assureur la société ACTE IARD seront condamnées à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée la société ALTO AMENAGEMENTS, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La SCCV ILOT REPUBLIQUE, la compagnie ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, la société BETICS, la compagnie EUROMAF seront condamnées à relever et garantir la société [N] INGENIERIE et la société ACTE IARD de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La compagnie L’AUXILIAIRE, la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD et la SCCV ILOT REPUBLIQUE seront condamnées à relever et garantir la société BETICS et son assureur la compagnie EUROMAF de toute somme qu’elles pourraient être amenées à payer au-delà de la part de responsabilité de la société BETICS, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La société BETICS et la compagnie EUROMAF, la société [N] INGENIERIE et la compagnie ACTE IARD, la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS seront condamnées à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée la SCCV ILOT REPUBLIQUE, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
Il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations à garantir la compagnie ALBINGIA d’intérêts au taux légal avec capitalisation. Les demandes de la compagnie ALBINGIA à ce titre seront rejetées.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société ILOT REPUBLIQUE, la société [N] INGENIERIE, la société BETICS, la compagnie ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la société ACTE IARD et la société EUROMAF seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé vidée par l’ordonnance du 17 juillet 2017 avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de la subordonner à la consignation des sommes jusqu’à l’obtention d’une décision définitive. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ILOT REPUBLIQUE, la société ALBINGIA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société BETICS et son assureur la société EUROMAF, la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE la somme totale de 126 147, 67€ TTC, en réparation de son prejudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juin 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE irrecevable en sa demande d’indemnisation au titre d’un prejudice de jouissance et d’un préjudice esthétique ;
CONDAMNE in solidum la société ILOT REPUBLIQUE, la société ALBINGIA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société BETICS et son assureur la société EUROMAF, la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE la somme de 1 404€ TTC au titre des préjudices annexes ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société ALTO AMENAGEMENT (L’AUXILIAIRE) : 60%
la société [N] INGENIERIE (ACTE IARD) : 20%
la société BETICS (EUROMAF) : 10%
la SCCV ILOT REPUBLIQUE (ALBINGIA) : 10% ;
DIT sans objet l’ensemble des demandes formées par la société QBE EUROPE SA/NV tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE l’ensemble des demandes tendant être relevé et garanti par la société QBE EUROPE SA/NV ;
CONDAMNE la compagnie ALBINGIA à relever et garantir la SCCV ILOT REPUBLIQUE de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée ;
CONDAMNE la société [N] INGENIERIE, la société BETICS, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie ALBINGIA et la société ACTE IARD à relever et garantir la société ILOT REPUBLIQUE de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société ILOT REPUBLIQUE solidairement avec son assureur la compagnie ALBINGIA, la société BETICS solidairement avec son assureur la société EUROMAF, la société [N] INGENIERIE solidairement avec son assureur la société ACTE IARD à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée la société ALTO AMENAGEMENTS, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société ILOT REPUBLIQUE, la compagnie ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, la société BETICS et la compagnie EUROMAF à relever et garantir la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la compagnie L’AUXILIAIRE, la société [N] INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD et la société ILOT REPUBLIQUE à relever et garantir la société BETICS et son assureur la compagnie EUROMAF de toute somme qu’elles pourraient être amenées à payer au-delà de la part de responsabilité de la société BETICS, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société BETICS et la compagnie EUROMAF, la société [N] INGENIERIE et la compagnie ACTE IARD, la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée la société ILOT REPUBLIQUE, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société ILOT REPUBLIQUE, la société [N] INGENIERIE, la société BETICS, la compagnie ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la société ACTE IARD et la société EUROMAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé vidée par l’ordonnance du 17 juillet 2017 ;
AUTORISE les avocats de la cause, qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ILOT REPUBLIQUE, la société [N] INGENIERIE, la société BETICS, la compagnie ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la société ACTE IARD et la société EUROMAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT REPUBLIQUE la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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