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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XWT
N° Minute : 25/543
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 3] est représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE,, dont le siège est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
subsittué par Me Dylan HERAIL , avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [U] [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yassin JARMOUNY avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 11] [10]), en date des 02 et 10 juillet 2025, de Monsieur [U] [V] [W] et de Madame [B] [F], tendant principalement à les voir condamner solidairement au versement de la somme de 6.104,49 € au titre des charges de copropriété échues en tenant compte des paiements déjà effectués, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025, d’une somme de 1.514,69 € au titre des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la même loi, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’audience du 05 aout 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [U] [V] [W], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [B] [F], qui sollicite l’exclusion de la clause de solidarité, en outre de voir Monsieur [U] [V] [W] condamné seul à payer au [Adresse 13] la somme de 1.514,69 € au titre des frais de recouvrement, ainsi que les frais irrépétibles, encore de voir condamner ce dernier a lui communiquer contradictoirement la liste complète de tous ses comptes bancaires, en France et à l’étranger, ainsi que la liste détaillée de l’ensemble de ses biens immobiliers, détenus directement ou indirectement, notamment via des sociétés civiles immobilières, à son nom ou au nom de ses proches, de juger qu’à défaut de communication volontaire de ces éléments, un commissaire de justice ou un expert judiciaire sera désigné pour procéder à l’inventaire du patrimoine de Monsieur [U] [V] [W], de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le voir condamné à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC PORT LANO, qui souhaite voir condamner solidairement Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F] au versement de la somme de 6.510,67 € au titre des charges de copropriété échues, de la somme de 85,29 € au titre des charges de copropriété à échoir, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2025, d’une somme de 1.514,69 € au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de débouter Madame [B] [F] et Monsieur [U] [V] [W] de l’ensembles de leurs demandes,
Vu l’audience du 26 aout 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Madame [B] [F] a indiqué oralement que l’application de la clause de solidarité passive est abusive,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le [Adresse 13] produit une attestation immobilière notariée mentionnant Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F], une situation des comptes arrêtée au 19 aout 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 8.691,57 €, une mise en demeure en date du 13 février 2024, une seconde et une troisième mise en demeure par acte d’avocat du 06 janvier 2025 et du 07 mai 2025, un commandement d’avoir à payer les charges de copropriété signifié le 16 avril 2024, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 21 avril 2023, 30 juin 2023, 26 avril 2024, 27 septembre 2024 et 02 mai 2025.
En outre, il ressort du décompte en date du 19 aout 2025 qu’une somme de 2.095,61 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur », il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de Monsieur [U] [V] [W] et de Madame [B] [F].
En outre, le règlement de copropriété prévoit expressément une solidarité en cas de pluralité de propriétaires sur un même lot de copropriété, ce qui est le cas en l’espèce. S’il existe un conflit entre les défendeurs, cela ne remet pas en cause la légitimité des demandes du SDC PORT LANO au stade de l’obligation à la dette. A considérer qu’il existe un abus de solidarité, Madame [B] [F] pourra ultérieurement se retourner contre Monsieur [U] [V] [W] au stade de la contribution à la dette.
Ainsi les arguments de Madame [B] [F] sur ce point sont inopérants.
Les conditions textuelles étant remplies, Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F] seront solidairement condamnés à verser au [Adresse 13] la somme de 6.510,67 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Ainsi qu’au paiement d’une somme de 85,29 € au titre des sommes non encore échues. Soit une somme provisionnelle totale de 6.595,96 € (6.510,67 € + 85,29 € = 6.595,96 €). Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 07 mai 2025.
Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F] seront également solidairement condamnées au paiement de la somme de 2.095,61 € au titre des frais de recouvrement. Toutefois, il ressort du dispositif des dernières conclusions du SDC PORT LANO, que ce dernier sollicite le paiement d’une somme inférieure à celle figurant dans le décompte actualisé, à savoir une somme de 1.514,69 €. Il conviendra de lui en donner acte.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [F]
Il doit être relever que le président du tribunal judiciaire de BEZIERS est présentement saisi, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon la procédure accélérée au fond. En ce sens, il ne peut statuer que sur les demandes qui entrent dans le champ d’application de cet article.
En l’espèce, il apparait que les demandes reconventionnelles de Madame [B] [F] ne sont pas fondées en droit et ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article susvisé.
Ainsi elles seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F] qui succombent, devront supporter solidairement la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [U] [V] [W] et de Madame [B] [F] ne permet d’écarter la demande du [Adresse 13], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 800,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 6.595,96 € (six-mille-cinq-cent-quarante-vingt-quinze euros et quarante-vingt-seize centimes) au titre des sommes non encore échues ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
Dit que la somme de 6.595,96 € (six-mille-cinq-cent-quarante-vingt-quinze euros et quarante-vingt-seize centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 07 mai 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.514,69 € (mille-cinq-cent-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre des frais de recouvrement ;
Déboutons Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [V] [W] et Madame [B] [F], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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