Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. SIPA AUTOMOBILES, LA S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, LA S.A.S.U. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL 3D AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 21 Juillet 2002 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LA S.A.S.U. [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 5] /FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.S. SIPA AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 février 2025, qui a annulé et remplacé celui du 28 janvier 2025, Monsieur [K] a fait assigner la SAS [Adresse 10] (SIPA AUTOMOBILES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00231.
Monsieur [K] expose qu’il a acquis le 22 décembre 2022 un véhicule HYUNDAY I30, d’occasion, auprès de la société SIPA AUTOMOBILES pour le prix de 16 990 euros TTC ; qu’à peine deux mois après cet achat, il a constaté une présence anormale d’humidité dans l’habitacle ayant provoqué des traces blanches sur le tableau de bord, de la moisissure dans la boîte à gants et des alvéoles sur les sièges ; qu’il a ensuite également constaté un bruit au niveau du volant ; que le rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024 confirme l’existence des désordres tenant à l’humidité sans parvenir à déterminer l’origine de l’infiltration d’eau dans l’habitacle ; que le rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2024 fait également état desdits désordres et de la nécessité d’une remise en conformité du véhicule ; qu’à la suite de ces constatations, il a déposé son véhicule chez la société SIPA AUTOMOBILES mais que lorsqu’il a récupéré sa voiture au mois de décembre 2024, il a constaté de nombreux dysfonctionnements supplémentaires dont notamment le voyant rouge de l’air bag allumé en permanence et la défaillance de l’avertissement sonore de la ceinture de sécurité ; qu’il est fondé à solliciter une expertise afin de déterminer l’ensemble des désordres et faire valoir ses droits.
Par acte du 06 mars 2025, la SAS [Adresse 10] (SIPA AUTOMOBILES) a fait assigner la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00546.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00231 par mention au dossier le 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [K], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS [Adresse 10] (SIPA AUTOMOBILES), le 10 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, le 16 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [K], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [T] [G],
STATION [14] [Adresse 1]
courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [K],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [K] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Opposition
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Atlantique ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat
- Vol ·
- Destination ·
- Retard ·
- Capture ·
- Indemnisation ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Écran ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Devis ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Dépens ·
- Lot ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- L'etat ·
- Conserve
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire
- Référencement ·
- Architecte ·
- Abonnement ·
- Demande ·
- Message ·
- Fiche ·
- Clic ·
- Prestation de services ·
- Facture ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.