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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 mars 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00396 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 MARS 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me FROIDEFOND
— Me SIMON-WINTREBERT
— Expertise x3
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.C.O.P COOP&BAT (ALTERBATIVE)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non constituée
Société ORANIER HEIZTECHNIK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8] (ALLEMAGNE), assignée en son établissement secondaire [Adresse 7]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A [R]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] et Mme [E] [F] ont confié, selon devis du 5 octobre 2020, à la S.C.O.P COOP&BAT, exerçant sous l’enseigne commerciale ALTERNATIVE HABITAT, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 5].
Dans le cadre de ces travaux, est intervenue la SARL SCOP ALTERBATIVE, exerçant sous l’enseigne LEANDRE PLOMBERIE, aux droits de laquelle vient la S.C.O.P COOP&BAT, sur le lot “ECS Plomberie Sanitaire Chauffage”, selon devis du 6 septembre 2021, et notamment sur la fourniture et la pose d’un poêle à bois de marque ORANIER, doté d’un conduit de marque [R].
M. [V] [B] et Mme [E] [F] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport amiable a été rendu le 21 octobre 2024.
Par deux actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée le 20 décembre 2024, M. [V] [B] et Mme [E] [F] ont assigné la S.C.O.P COOP&BAT, la S.A. [R] et, par acte signifié à étude le même jour, la société ORANIER HEIZTECHNIK GMBH (prise en son établissement secondaire à Paris) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue de voir ordonner une expertise avant tout procès au fond.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été retenue.
En demande, M. [V] [B] et Mme [E] [F], représentés par leur conseil, lequel se réfère à leur assignation, demandent au juge des référés de notamment :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation, au contradictoire de la S.C.O.P COOP&BAT, de la S.A. [R] et de la société ORANIER HEIZTECHNIK GMBH ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent qu’ils sont contraints, au regard des désordres affectant le pôle à bois, de solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En défense, la S.A. [R], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves orales. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En défense, la société ORANIER HEIZTECHNIK GMBH, représentée par son conseil, a formulé ses protestations et réserves orales.
En défense, S.C.O.P COOP&BAT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 29 janvier 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société COOP&BAT n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 20 décembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [V] [B] et Mme [E] [F] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce des demandeurs n°3) tendant à établir que le poêle en bois de marque ORANIER et [R], installé par la SARL SCOP ALTERBATIVE, aux droits de laquelle vient la S.C.O.P COOP&BAT, est affecté de désordres.
Les défendeurs constitués ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sauf protestations et réserves.
Dès lors, il convient de retenir que M. [V] [B] et Mme [E] [F] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès, au contradictoire de la S.C.O.P COOP&BAT, de la S.A. [R] et de la société ORANIER HEIZTECHNIK GMBH.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
M. [V] [B] et Mme [E] [F] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2 Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [O] [H]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 11]
[Localité 10]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Y] [S]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que M. [V] [B] et Mme [E] [F] devront consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [E] [F] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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