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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04484 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSS6
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à : M. [I]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [A] [I]
né le 11 Mai 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Q] [O]
né le 03 Février 1995 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [M] [U]
née le 12 Mai 1994 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice et M. [R]. [X], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2022, Monsieur [W] [I] a donné à bail à Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 73 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 31 juillet 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, consenti à Madame [M] [U] [C] et Monsieur [Z] [O] [J] pour défaut de paiement des loyers et charges et ce à compter du 08 juillet 2025.
ORDONNER l’expulsion de Madame [M] [U] [C] et Monsieur [Z] [O] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du garage, qu’ils occupent sis [Adresse 4] en faisant s’il y’a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [M] [U] [C] et Monsieur [Z] [O] [J] au paiement de la somme de 576,00 euros au titre de loyers et charges impayés, décompte arrêté au 30 juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [M] [U] [C] et Monsieur [Z] [O] [J] au paiement d’une indemnité d’éviction égale au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [M] [U] [C] et Monsieur [Z] [O] [J] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [M] [U] [C] et Monsieur [Z] [O] [J] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la délivrance de l’acte de commandement en date du 07 mai 2025 et coût de la présente assignation.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [W] [I] a comparu et a soutenu les demandes formées dans son assignation il a actualisé la dette de loyer à la somme de 1022.70 euros au 24 novembre 2025.
Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a comparu. Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement cités à étude conformément aux dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] n’ont pas respecté leur obligation de s’acquitter des loyers depuis le mois de janvier 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressée aux locataires le 7 mai 2025, pour un montant de 412 €.
Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] n’ont pas non plus réagi suite à ce commandement de payer et le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] ne se sont pas manifesté à l’audience de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer leur solvabilité et de mettre en place, le cas échéant, des délais de paiement.
Or, le défaut de paiement par Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] de leurs loyers pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour constater la résiliation du contrat de bail à compter du 08 juillet 2025.
Il convient, par suite, de condamner Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] à restituer les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1].
A défaut, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupants de leur chef, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, Monsieur [W] [I] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail conclu entre les parties;
— le commandement de payer adressé au locataire le 7 mai 2025, pour un montant de 412 € ;
— un décompte actualisé en date du 26 novembre 2025.
Il ressort de ces documents que Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] sont redevables d’une somme de 911 euros hors frais au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, au 26 novembre 2025 inclus à l’égard du bailleur comprenant le règlement du loyer du mois de novembre.
Par conséquent, Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 911 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de dédommager Monsieur [W] [I] du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée.
Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] à une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [W] [I] ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [W] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 € euros, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2022 relatif au garage situé [Adresse 3] à [Localité 1], entre Monsieur [W] [I] d’une part et Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] d’autre part, aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 08 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 911 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] [U] et Monsieur [J] [Q] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, et du commandement de payer ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de ses plus amples demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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