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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HQJ
MI : 24/00000635
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est : [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 7],
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par son maire
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [O] [K], remplacé le 16 juillet 2024 par Madame [M] [N].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner la commune de Bordeaux, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en sa qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3], et de voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres affectant le mur situé en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section HD, et plus particulièrement à la fissure apparaissant dans le puits de jour de l’immeuble du [Adresse 5] et se poursuivant en cave, Monsieur [L] ayant pour mission d’établir la réalité des désordres, d’en déterminer les causes et évetuellement les responsabilités et d’en évaluer les moyens réparatoires.
La commune de [Localité 7] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes techniques de Monsieur [L], intervenant comme sapiteur, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la commune de [Localité 7], propriétaire de la parcelle cadastrée section HD n°[Cadastre 3], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [M] [N], dans le cadre desquelles Monsieur [P] [L] intervient comme sapiteur.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il apparaît en outre justifié d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant le mur situé en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section HD, et plus particulièrement à la fissure apparaissant dans le puits de jour de l’immeuble du [Adresse 5] et se poursuivant en cave.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [O] [K], remplacé le 16 juillet 2024 par Madame [M] [N], dans le cadre desquelles Monsieur [P] [L] intervient comme sapiteur, seront opposables à la Commune de Bordeaux, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à l’expert aux désordres affectant le mur situé en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section HD, et plus particulièrement à la fissure apparaissant dans le puits de jour de l’immeuble du [Adresse 5] et se poursuivant en cave, l’expert ayant pour mission d’établir la réalité des désordres, d’en déterminer les causes et éventuellement les responsabilités et d’en évaluer les moyens réparatoires, et de donner tous éléments permettant de déterminer la propriété du mur litigieux;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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