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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [R]
C/ Monsieur [Y] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05103 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR6K
DEMANDERESSE
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI – 195
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [R] et a notamment :
— Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— Accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au mardi à la reprise des activités scolaires, et les semaines paires du lundi fin des activités scolaires au mardi reprise des activités scolaires, outre la moitié des vacances scolaires en alternance,
— Fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total la contribution l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père,
— Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents et les frais médicaux restés à charge sont partagés par moitié entre les parents.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a :
— Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial,
— Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— Accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires en alternance,
— Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total la contribution l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €,
— Cantonné la saisie précitée à la somme de 4 770,79 €,
— Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 3 546,80 €, à la somme de 767,60 €,
— Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 30 148,10 €, à la somme de 6 328,90 €,
— Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 17 novembre 2020 sauf en ce qu’il a :
— Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €, à la somme de 4 770,79 €,
— Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 30 148,10 €, à la somme de 6 328,90 €,
Statuant à nouveau à :
— Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €, à la somme de 3 305,79 €,
— Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu’elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 30 148,10 €, à la somme de 4 328,90 €.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d’appel de LYON a complété l’arrêt précité et a :
— Condamné Madame [J] [R] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 465 € en restitution d’un trop-perçu à la suite de la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder au titre des frais des enfants, par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires pour la somme de 7 035,29 €, cantonnée à la somme de 3 305,79 €,
— Condamné Madame [J] [R] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 € en restitution d’un trop-perçu à la suite de la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder au titre des frais des enfants, par acte d’huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires pour la somme de 30 418,10 €, cantonnée à la somme de 4 328,90 €.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— Déclaré Monsieur [Y] [C] recevable en ses contestations des saisies-attribution pratiquées à son encontre le 2 juin 2022 qui lui ont été dénoncées le 8 juin 2022,
— Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 juin 2022 entre les mains de la [Adresse 5] à la requête de Madame [J] [R] pour recouvrement de la somme de 1 436,56 €,
— Dit que Monsieur [Y] [C] conservera la charge des frais d’exécution afférents à la saisie-attribution précitée reconnue valable,
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 juin 2022 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à la requête de Madame [J] [R] pour recouvrement de la somme de 943,60 €,
— Dit que Madame [J] [R] supportera la charge des frais d’exécution afférents à la saisie-attribution précitée dont mainlevée est ordonnée,
— Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande subsidiaire de le voir décharger du paiement des intérêts,
— Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives,
— Débouté Madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouté Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes respectives formées par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens, et les condamne à paiement de la moitié des dépens, en tant que de besoin.
Par jugement en date du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a :
— Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [I] à son domicile et de ses demandes subséquentes,
— Débouté Madame [J] [R] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] et de [K],
— Ordonné une prise en charge par Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais médicaux restés à charges et des frais extra-scolaires de [I], au besoin les y a condamné,
— Ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] à compter du 1er septembre 2023 et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] à compter du 1er septembre 2022 due par Monsieur [Y] [C],
— Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] à la charge de Madame [J] [R],
— Ordonné une prise en charge par Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, médicaux restés à charges et des frais extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles de [K], au besoin les y a condamné,
— Ordonné une prise en charge par Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, médicaux restés à charges et des frais extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles de [B], au besoin les y a condamné,
— Débouté tant Madame [J] [R] que Monsieur [Y] [C] du surplus de leurs demandes financières et de leur demande réciproque fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Dit que la décision sera notifiée par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Le 31 mai 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 7] à l’encontre de Madame [J] [R], par la SELARL LEXELIUM, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (69), à la requête de Monsieur [Y] [C] pour recouvrement de la somme de 1 834,01 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Madame [J] [R] le 05 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, Madame [J] [R] a donné assignation à Monsieur [Y] [C] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
à titre principal, – prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 par Monsieur [Y] [C] sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
à titre subsidiaire, – dire la saisie-attribution inutile et en ordonner la mainlevée et ordonner la compensation entre les créances des parties, constater que Monsieur [Y] [C] est débiteur de Madame [J] [R] après compensation,
en tout état de cause,- condamner Monsieur [Y] [C] à la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et 685 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens d’instance comprenant le coût de l’assignation et les formalités annexes ainsi que le coût des formalités relatives à la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [J] [R], comparant en personne, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que des sommes prélevées dans le cadre de la saisie-attribution ne sont pas prévues par le jugement du juge aux affaires familiales du 12 février 2024 fondant la mesure d’exécution forcée. Elle précise que les montants réclamés ne correspondent pas aux sommes réellement dues. Elle ajoute qu’elle sollicite une compensation entre les remboursements de frais demandés par Monsieur [Y] [C] et les frais qu’elle a elle-même engagés pour les enfants et non remboursés par Monsieur [Y] [C] et qu’au titre de cette compensation, Monsieur [Y] [C] lui est redevable de la somme de 352,12 €.
Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, sollicite de déclarer irrecevable Madame [J] [R] en sa demande de contestation de la saisie-attribution, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [R], dire que Madame [J] [R] supportera la charge de tous les frais liés à la saisie-attribution pratiquée, condamner Madame [J] [R] à payer la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, condamner Madame [J] [R] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible. Il fait valoir que la demande de compensation formée par Madame [J] [R] est irrecevable puisqu’elle invoque des frais qui ne sont pas prévus par un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions de Monsieur [Y] [C] déposées le 24 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 a été dénoncée le 5 juin 2024 à Madame [J] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Madame [J] [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de nullité de la saisie attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité en son 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est rappelé que le défaut de mention du titre exécutoire dans un acte d’exécution constitue un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief pour entraîner l’annulation de l’acte d’exécution.
En l’espèce, Madame [J] [R] soutient la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 aux motifs que le procès-verbal de ladite saisie ne vise que le jugement rendu par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 12 février 2024 alors que la créance concerne des sommes engagées sur des périodes antérieures. Au contraire, Monsieur [Y] [C] expose que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un grief, que le jugement du 12 février 2024 rendu par le juge aux affaires familiales mentionne le jugement du 19 septembre 2017 dont les deux prévoient un partage entre les parents des frais des enfants.
Au surplus, Madame [J] [R] produit elle-même le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 19 septembre 2017 régulièrement signifié prévoyant un partage entre les parents des frais des enfants, que le juge aux affaires familiales a mentionné dans sa dernière décision de 2024.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que Madame [J] [R] ne démontre pas l’existence d’un grief.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de nullité de la saisie-attribution sollicitée par Madame [J] [R] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite que soit opérée une compensation entre les sommes engagées par elle pour les enfants et non remboursées par Monsieur [Y] [C] avec les remboursements de frais sollicités par Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse. Il convient dès lors, de vérifier les sommes dues par Madame [J] [R] dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse puis, d’analyser les sommes que Madame [J] [R] soutient que Monsieur [Y] [C] lui doit au titre des frais engagés pour les enfants.
Il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l’examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il convient de rappeler que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, lorsque deux créances de sommes d’argent sont également certaines, liquides et exigibles. La seule existence de deux obligations réciproques suffit, sans qu’il soit exigé qu’elles soient portées par un titre exécutoire. Il est également constant que le mécanisme de la compensation n’exige pas que la créance réciproque évoquée soit reconnue par un titre exécutoire.
Il appartient donc au juge de l’exécution de vérifier l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l’existence d’une compensation légale ou à tout le moins certaine pour autoriser une compensation judiciaire.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En application de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Il appartient à Madame [J] [R], sur laquelle repose la charge de la preuve aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, de démontrer qu’elle s’est libérée du paiement des frais des enfants.
En l’occurrence, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement de frais de santé, de frais de cantine, des frais de sortie scolaire, des frais de compléments alimentaires, d’un trop-perçu de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants outre les frais de la procédure de saisie.
En outre, il est relevé que par jugement en date du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné :
— pour [I] : une prise en charge par Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais médicaux restés à charges et des frais extra-scolaires de [I], au besoin les y a condamné,
— pour [K] : ordonné une prise en charge par Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, des frais médicaux restés à charges et des frais extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles,
— pour [B] : ordonné une prise en charge par Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires, médicaux restés à charges et des frais extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles,
— la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] à compter du 1er septembre 2023 et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] à compter du 1er septembre 2022 due par Monsieur [Y] [C].
Dans cette perspective, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 19 septembre 2017 prévoit un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord entre les parents et les frais médicaux restés à charge alors que le jugement du 12 février 2024 prévoit un partage de frais par enfant. Dans un souci de clarté, il sera procédé enfant par enfant, selon les tableaux rédigés ci-après.
Par ailleurs, Madame [J] [R] mentionne avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Y] [C] pour des faits de harcèlement, qu’elle lui a demandé de ne plus communiquer par mail mais par courrier postal, qu’elle n’a pas été destinataire des justificatifs des dépenses faisant objet de la saisie-attribution litigieuse, sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, produisant uniquement un rappel à la loi par officier de police judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] [C] pour des faits de faux et usage de faux datant de 2020 et alors qu’il ressort des pièces produites par les parties l’existence d’échanges entre eux par mail.
[B]
Motif
Somme
dépensée
Justificatifs
Somme due par chacun des parents
Somme réclamée par voie de saisie
Facture cantine [U] du 1er/9/2022 au 31/12/2022
145 €
Recharge de 145 € le 4 septembre 2022, selon le relevé de compte Izly
72,5 €
145 €
Facture cantine [B] du1er/01/2023 au 31/12/2023
290 €
Recharge de 100 € le 28 février 2023, de 50 € le 8 septembre 2023
de 80€ le 10 octobre 2023 et de 60 € le 27 novembre 2023, selon le relevé Izly
145 €
145 €
Facture cantine [B] du 1er/01/2024 au 29/02/2024
30 €
Recharge de 30 € le 21 février 2024 selon le relevé Izly
15 €
15 €
Licence de football [B] (2023/2024)
260 €
Facture Football Club de [Localité 8]
130 €
Ophtalmo [B] (2023)
65 €
49,90 €justificatif assurance maladie
24,95€
Lunettes [B] (après déduction de la Sécurité sociale et de la mutuelle)
37 €
accord des parties sur le montant
18,50 €
18,50 €
Sortie ski
[B] (2024)
255 €
Attestation sur l’honneur
127,50 €
Sur les frais de cantine
Monsieur [Y] [C] fait valoir l’existence d’un accord tacite entre les père et mère, qu’il n’y a jamais eu d’opposition entre les parents concernant le partage de tels frais. Au surplus, Madame [J] [R] s’oppose aux frais de cantine avant 2024 et pour ceux de 2024, sollicite un justificatif.
Dans cette optique, Monsieur [Y] [C] justifie des frais de cantine engagés sur l’ensemble des périodes sollicitées selon le relevé de compte Izly au nom de l’enfant produit et exploité dans le tableau ci-dessus.
Au regard de la nature des frais et du fait qu’ils sont engagés en raison d’une décision commune antérieure des parents, ces frais feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents.
Sur les frais de licence de football de la saison 2023/2024
Monsieur [Y] [C] verse aux débats un mail qu’il a écrit le 7 août 2023 à Madame [J] [R] mentionnant que l’enfant souhaite continuer la pratique du football comme les années antérieures. Il ajoute que l’enfant pratique cette activité depuis dix années. Toutefois, il ressort de deux mails adressés le 25 août 2023 et le 3 octobre 2023 par Madame [J] [R] à Monsieur [Y] [C] qu’elle lui indique s’être opposée pour l’activité de football de [B], qu’elle lui précise de nouveau et qu’elle lui rappelle que l’enfant est majeur. Ainsi, il ne peut qu’être constaté le refus de Madame [J] [R] à la pratique du football par l’enfant pour la saison 2023/2024 et il ne peut être déduit un accord tacite de la demanderesse à la pratique de cette activité pour la saison 2023/2024 au regard du refus clairement exprimé par cette dernière.
Dès lors, il conviendra de déduire la somme de 130 € du décompte.
Sur les frais de sortie scolaire
En l’espèce, il s’agit de frais de sortie scolaire prévue pour le mois de février 2024 mais dont la dépense a été engagée le 15 décembre 2023, selon l’attestation sur l’honneur de la trésorière de l’association des étudiants UFRAPS, soit une dépense engagée avant le jugement du 12 février 2024 et Monsieur [Y] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir obtenu l’accord de Madame [J] [R], qui précise au contraire s’opposer à une telle dépense.
Les frais de sortie scolaire seront dès lors exclus du décompte soit la somme de 127,50€.
[K]
Motif
Somme
dépensée
Justificatifs
Somme due par chacun des parents
Somme réclamée par voie de saisie
Lunettes [K] (2023) acompte
38 €
Facture du 20 janvier 2024
19 €
19 €
[I]
Motif
Somme
Dépensée
Avec justificatif
Somme due après
prise en charge sécurité sociale et mutuelle
Somme due par chacun des parents
Somme réclamée par voie de saisie
Pédicure [I] (2022)
30 € (Facture-justificatif mutuelle du 28 décembre 2022)
Pas de prise en charge (lettre du 12 janvier 2023)
15 €
32€ (ne correspondant pas à la somme mentionnée dans les écritures de Monsieur [Y] [C] qui précise la somme de 15 €)
Pédicure [I] (2023)
47 € facture du 13 juillet 2023 et 32€ facture du 28 décembre 2023, soit 70 € au total
Pas de prise en charge
35 €
16 €
S’agissant des frais de compléments alimentaires pour les trois enfants en 2023
Madame [J] [R] fait valoir qu’il ne s’agit pas de dépenses alimentaires ou de frais médicaux et qu’elle s’oppose à cette dépense. Au contraire, Monsieur [Y] [C] soutient que Madame [J] [R] a acquiescé à ladite dépense puisque dans un mail ayant pour objet " psy [I] et compléments alimentaires « daté du 7 janvier 2024 qu’elle lui adresse, elle précise que les enfants ont bien pris les compléments alimentaires qu’il lui a fournis, qu’à l’avenir » si tu souhaites que je participe financièrement, merci de me demander avant car j’ai une amie qui travaille dans ce domaine alors je préfère faire fonctionner son commerce ".
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que si Madame [J] [R] a remis les compléments alimentaires aux enfants, elle n’a pas pour autant donné son accord pour sa participation financière à de tels frais sollicitant de la part de Monsieur [Y] [C] de lui demander son accord avant d’engager une telle dépense signifiant dès lors, que cette dépense n’a pas été engagée d’un commun accord parental et alors que ce type de dépense ne relève pas des dépenses de frais médicaux s’agissant de la prise de compléments alimentaires et non pas de médicaments.
Ainsi, il convient de déduire du décompte la somme de 8,95€ par enfant relative aux frais de compléments alimentaires, soit la somme totale de 26,85 €.
Sur la somme de 32 € au crédit de Madame [J] [R]
Cette somme correspond à la part due par Madame [J] [R] pour les frais d’ostéopathe de [I] (2023) et la licence de Taekwondo de [K].
A ce titre, il est justifié que :
— les frais d’ostéopathe de [I] se sont élevés à 32€, selon la facture en date du 8 août 2023,
— les frais de licence de Taekwondo de [K] se sont élevés à 35 €, selon les déclarations concordantes des parties.
Ainsi, il est justifié d’une somme totale de 67 € due par les deux parents, soit la somme de 33,50€ par parent, étant relevé que dans ses écritures Monsieur [Y] [C] reconnaît que la somme à déduire, soit au crédit pour Madame [J] [R] est de 33,50€ et non pas de 32€, ce dont il sera tenu compte au sein du décompte final.
De surcroît, les parties s’accordent sur le montant du trop-perçu de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 770,46€ et dont Madame [J] [R] a déjà effectué un versement de 348,75 € dont le commissaire de justice a tenu compte dans le décompte de la saisie-attribution pratiquée.
Sur le décompte final des sommes dues par Madame [J] [R] au titre de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024
Motif
Somme
dépensée
Somme due par chacun des parents
Somme réclamée par voie de saisie
Somme retenue par le juge de l’exécution
Facture cantine [B] du 1er/9/2022 au 31/12/2022
145 €
72,5 €
145 €
72,5€
Facture cantine [B] (1er/01/2023 au 31/12/2023)
290 €
145 €
145 €
145€
Facture cantine [B] (du 1er/01/2024 au 29/02/2024)
30 €
15 €
15 €
15€
Licence de football [B] (2023/2024)
260 €
130 €
0€
Ophtalmo [B] (2023)
65 €
49,9 €
24,95€
24,95€
Lunettes [B] (après déduction de la Sécurité sociale et de la mutuelle)
37 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
Sortie ski
[B] (2024)
255 €
127,50 €
0 €
Lunettes [K] (2023) acompte
38 €
19€
19 €
19€
Pédicure [I] (2022)
30 €
15 €
32€
15€
Pédicure [I] (2023)
47€ et 32€, soit 79€ au total
39,50€
16€
39,50€
Compléments alimentaires pour les 3 enfants
26,85 €
26,85€
0€
Trop-perçu de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
770,46 €
770,46€
Soit un total de 1119,91 €
Versement spontané de Madame [J] [R]
A déduire 348,75€
Participation père à ostéopathe [I] (2023) et Taekwondo de [K]
32 € au crédit de Madame [J] [R]
A déduire 33,50 €
Somme due par Madame [J] [R]
Soit un total de 737,66 €
Sur les dépenses que Madame [J] [R] invoque avoir engagé pour les enfants
Madame [J] [R] soutient avoir engagé les frais suivants pour les enfants.
[B]
Elle justifie de frais de 28 € par an sur trois ans au titre de la responsabilité civile, selon la facture produite, étant relevé qu’une telle dépense qui ne constitue pas une dépense exceptionnelle, n’a pas à être réglée par le défendeur.
Pour les frais de téléphonie, Madame [J] [R] verse aux débats quatre factures entre le 6 septembre 2022 et 20 juillet 2023 sans qu’il ne soit prévu qu’une telle dépense soit partagée entre les parents ou que Madame [J] [R] justifie d’un accord parental commun à l’engagement de la dépense.
Ainsi, Madame [J] [R] sera déboutée de sa demande de compensation pour les frais engagés pour [B].
[K]
Madame [J] [R] ne justifie pas de la somme dépensée au titre de l’assurance de responsabilité civile et sa demande de compensation à ce titre ne pourra dès lors qu’être rejetée, étant précisé que ce type de dépense ne constitue pas une dépense exceptionnelle et n’a pas à être réglée par le défendeur.
Par ailleurs, Madame [J] [R] verse aux débats une facture au nom de Monsieur [S] [V] de la FNAC d’un montant de 24 € qui ne peut justifier un versement effectué pour l’enfant.
Dans cette perspective, Madame [J] [R] produit des tickets de caisse relatifs à des achats de la vie quotidienne, de draps, de produits capillaires, de produits d’hygiène, sans justifier s’être acquittée du montant, pas plus qu’elle ne justifie du bénéficiaire des dépenses effectuées.
De la même manière, pour les dépenses de téléphonie mobile et de TCL, il est justifié que les dépenses sont directement prélevées sur le compte bancaire de [K], selon les justificatifs de compte bancaire de l’enfant produits par Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [R] ne justifie pas s’être acquittée de telles sommes.
Il est précisé que les frais de licence de Taekwondo ont déjà été déduits, tel qu’il a été précisé ci-dessus.
La demande de compensation formée par Madame [J] [R] pour les frais relatifs à [K] ne pourra qu’être rejetée.
[I]
Pour les frais de reprographie, les frais de short de danse, Madame [J] [R] ne justifie pas du bénéficiaire de la dépense, il en va également ainsi pour la dépense relative à la calculatrice. Il est relevé que les frais d’ostéopathe de 2023 d’un montant de 32 € ont déjà été déduits et pris en compte dans le décompte de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les frais de psychologue
Madame [J] [R] justifie avoir assumé une dépense de 110 € après remboursement de la mutuelle, entre le 21 juin 2023 et le 21 février 2024. Elle soutient que s’agissant de la facture du 15 novembre 2023, Monsieur [Y] [C] a indiqué à la psychologue prendre en charge en totalité cette facture, sans en justifier. Au contraire, Monsieur [Y] [C] fait valoir que chaque parent assume le coût du suivi psychologique de l’enfant et justifie à ce titre s’être acquitté de quatre séances entre le 20 octobre 2023 et le 8 mars 2024, soit la somme de 220 €.
Sur les frais de pédicure
Monsieur [Y] [C] justifie avoir effectué deux virements bancaires au profit de Madame [J] [R] à savoir un virement libellé " virement web [J] [R] remboursement frais médicaux moitié frais pédicure [I] " d’un montant de 46,50€ le 6 octobre 2023 et un " virement web [J] [R] remboursement pédicure [I] " d’un montant de 19 € le 7 novembre 2023, soit plus de la moitié des frais de pédicure engagés.
Pour les frais de téléphonie justifiés d’un montant de 15,99 € pour le mois de juin 2024, elle ne justifie pas que le père doit participer à hauteur de moitié de ces frais, étant précisé que ces frais ne sont pas mentionnés par le juge aux affaires familiales dans sa dernière décision pour [I].
Pour les frais de transport, Madame [J] [R] vise uniquement la période de février 2024 à juin 2024, sans fournir d’explication, étant précisé qu’il n’est pas prévu que de tels frais soient partagés par la dernière décision du juge aux affaires familiales. Au surplus, Monsieur [Y] [C] expose, sans en justifier, que l’enfant est désormais scolarisée au sein du collège de secteur, situé à proximité du domicile de la mère et que de tels frais correspondent à des frais courants.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de compensation de Madame [J] [R] pour les frais de [I] sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [C] soutient également engager des frais pour les enfants et justifie selon les relevés de compte produits sur la période du 19 août 2023 au 9 mars 2024 et les factures d’achats produites, effectué des dépenses régulières pour ses enfants.
Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l’exception de compensation formée par Madame [J] [R] sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Madame [J] [R] sera également déboutée de sa demande de condamner Monsieur [Y] [C] à payer le coût du procès-verbal de saisie-attribution, de l’acte de dénonciation de saisie-attribution et de l’acte de mainlevée de saisie-attribution et devra supporter les frais d’exécution.
En conséquence, la saisie-attribution sera déclarée valable pour recouvrement de la somme totale de 1 482,16 € (737,66 €+ 744,50€ de frais d’exécution). Mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il est relevé qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts Madame [J] [R] n’apporte aucun élément, qu’elle sera nécessairement déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit partiellement aux demandes de Madame [J] [R].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [J] [R], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu du jugement rendu et de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [J] [R] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 31 mai 2024 entre les mains du [Adresse 6] à la requête de Monsieur [Y] [C], pour recouvrement de la somme de 1 834,01 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande de nullité la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 mai 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à l’encontre de Madame [J] [R] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Monsieur [Y] [C] pour recouvrement de la somme de 1 482,16 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne mainlevée partielle de cette saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande de compensation de créances entre les parties et des demandes subséquentes ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [J] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [C] à supporter le coût du coût du procès-verbal de saisie-attribution, de l’acte de dénonciation de saisie-attribution et de l’acte de mainlevée de saisie-attribution ;
Déboute Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [C] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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