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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 7 juil. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Minute n° : 57/25
N° RG 25/02989 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W] [N]
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BAUR ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Madame [H] , [G] [X] [M] épouse [W] [N]
demeurant : [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BAUR ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N] ont assigné la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de la saisie-attribution du 10 avril 2025 dénoncée le 15 avril 2025 et de mainlevée de cette saisie attribution, qu’il soit jugé que les sommes visées comme correspondant à des frais antérieurs et des frais de procédure ne sont pas dues faute d’être justifiées et de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement et en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution.
Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le jugement concerné ne leur a pas été signifié
— la procédure de saisie n’est pas opérante compte tenu de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [N]
— ce dernier était le seul gérant de la SARL et la dette ne peut concerner son épouse
— des frais injustifiés sont inclus dans le décompte des sommes figurant dans l’acte, sans explication ni justificatif
— le décompte est erroné et ne leur permet pas de vérifier que les sommes saisies correspondent aux condamnations mises à leur charge
— il ne ressort d’aucun jugement qu’ils sont redevables de la somme de 41 514,28 euros
— le jugement aurait dû leur être signifié dans le délai de six mois et est devenu caduc
— ils sont de bonne foi et rencontrent des difficultés financières réelles
La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL, citée à domicile élu, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 10 avril 2025 d’un montant total de 41 514,28 euros (principal créance : 36 604,04 € ; intérêts au 25 mars 2025: 7206,86€ ; versements directs et acomptes, déduits : 4649,07 euros, dépens antérieurs sur sur 7 lignes avec détail des sommes concernées figurant sur le décompte) a été dénoncée le 15 avril 2025 à Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N] et l’assignation a été délivrée le 12 mai 2025. La contestation n’a pas été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ou tout au moins il n’en est pas justifié mais en tout état de cause l’objectif
d’information prévu par les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été rempli et satisfait dans la mesure où l’assignation a été délivrée à domicile élu.
La contestation formée par Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 10 avril 2025 est fondée sur “un jugement revêtu de la formule exécutoire contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 4 juin 2015 revêtu de la formule exécutoire le 8 juin 2015.
Ce jugement n’est pas versé aux débats par les demandeurs, lesquels arguent du fait que ce jugement du 4 juin 2015 ne leur a pas été signifié et qu’il est caduc de ce fait, alors, cependant, qu’en tout état de cause, sous réserve de son absence de production effective par les parties, il a été qualifié de contradictoire selon procès-verbal de saisie-attribution du 10 avril 2025 et que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile sont applicables en cas de jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, et n’est pas non plus produit par la partie défenderesse, ce qui ne rend pas possible la vérification du caractère liquide et exigible de la créance au sens des dispositions précitées, élément soulevé par les demandeurs.
De plus, alors que l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, sans aucun élément de preuve sur ce dernier point, il n’est pas justifié de la signification régulière et préalable à l’acte d’exécution forcée litigieux du jugement du 4 juin 2015, étant observé et souligné que le procès-verbal de saisie-attribution du 10 avril 2025 tout comme sa dénonciation ne comportent aucune mention relative à la signification de ce jugement alors que ces actes comportent d’autres détails mentionnés ci-dessus.
Cette absence de signification vaut absence de titre exécutoire et la nullité de la saisie-attribution du 10 avril 2025 dénoncée le 15 avril 2025 sera prononcée. Sa mainlevée sera ordonnée, aux frais du créancier.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
DECLARE recevable a contestation formée par Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N]
ANNULE le procès-verbal de saisie attribution du 10 avril 2025 et sa dénonciation du 15 avril 2025
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal de saisie attribution du 10 avril 2025 et de sa dénonciation du 15 avril 2025, aux frais de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL
DEBOUTE Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N] du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL à payer à Monsieur [T] [W] [N] et Madame [H] [F] [M] épouse [W] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB domiciliée chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL
Fait à ORLEANS, le 7 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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