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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/566 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU7W
N° de minute : 25/14
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARYSON, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 829 295 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCALVELLES, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA NOUVELLE ANNEXE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 885 277 590, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
La SCI MARYSON est propriétaire d’un immeuble sis dans un ensemble immobilier [Adresse 4] à [6];
Par acte authentique en date du 13 juin 2023, la SCI MARYSON a consenti à la société LA NOUVELLE ANNEXE le renouvellement du bail commercial dans ce local pour une durée de 09 années, moyennant un loyer annuel de 16 689 euros HT/HC.
A compter du mois de novembre 2023 la Société LA NOUVELLE ANNEXE s’est trouvée partiellement défaillante dans son obligation de paiement des loyers.
La SCI MARYSON a été contrainte, par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, de faire signifier un commandement de payer les loyers et les charges locatives à la Société LA NOUVELLE ANNEXE;
C.EXE : Maître [H] [B]
Maître [E] [I]
Copie Dossier
le
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 Septembre 2024, la SCI MARYSON a fait assigner la Société LA NOUVELLE ANNEXE, devant le président du
tribunal judiciaire D’ANGERS statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail et
l’expulsion de la Société LA NOUVELLE ANNEXE;
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord par acte sous-seing-privé portant transaction sur le litige les opposant.
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont produit le protocole d’accord transactionnel et sollicité son homologation.
Le juge des référés a fait droit à leur demande, sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Constitue, au sens de l’article 2044 du Code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure procédure participative ou à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
*
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu par les parties, lequel comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction
En conséquence, il convient d’en homologuer les termes.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 2044 du Code civil et 1565 et suivants du Code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre la SCI MARYSON d’une part et la SAS LA NOUVELLE ANNEXE d’autre part, et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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