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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSY3
N°MINUTE : 26/00078
Le douze décembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [J], attachée de justice et de Madame Camille DESENCLOS, greffière lors des débats et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [B] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’Avesnes Sur Helpe
D’une part,
Et :
[1] [2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [L] [Q], agent de l’organismes régulièrement mandatée,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [O], salariée de la société [3] en qualité d’employée logistique, a été victime d’un accident du travail le 14 août 2024 survenu dans les circonstances suivantes :
« Lieu de l’accident : Centre Commercial Auchan [Localité 1].
Activité de la victime lors de l’accident : Charge physique de travail (manutention manuelle…).
Nature de l’accident : en préparant une commande de carrelage, a ressenti une douleur au dos en portant le carrelage.
Eventuelles réserves motivées : cf. courrier.
Siège des lésions : Dos Tronc (dos, thorax, abdomen)
Nature des lésions : douleur » selon déclarations reprises sur la déclaration d’accident de travail formalisée par l’employeur le 14 août 2024.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S] [T] fait état d’une « lombalgie ».
A l’issue de l’enquête administrative diligentée par la Caisse, celle-ci a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [B] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 novembre 2024, Mme [B] [O] a saisi la Commission de recours amiable en contestation qui, lors de sa séance du 13 février 2025, a rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 18 mars 2025, Mme [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [B] [O] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [O] au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence,
Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [B] [O] survenu le 14 août 2024 ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [O] au titre de la législation professionnelle,
En conséquence, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
En l’espèce, dans son questionnaire en réponse à la demande de la Caisse, Mme [B] [O] indique au titre des circonstances de l’accident : « Le 14/08/2024, en préparant un bon de vente (commande de Carrelage), je me suis bloquée le dos. Je me suis rendue dans la réserve carrelage avec une palette vide pour préparer la commande du client, j’ai sorti la palette de carrelages nécessaire à la préparation de la commande du palettier. Personne n’était présent dans la réserve pour m’aider à charger les cartons de carrelage (chaque carton de carrelage mesurant 45 cmx45 cm et pesant entre 23 et 25 kg) sur la palette vide, j’ai donc dû le faire seule, le client étant en train d’attendre à la remise des commandes. J’ai chargé 5 cartons, et au 6ème carton, en le posant sur la palette, j’ai ressenti une énorme douleur dans le bas du dos et je suis restée bloquée ».
A l’appui de sa demande, Mme [B] [O] produit un relevé de pointage qui fait état de : « absence 1er jour accident travail ». La présence de Mme [O] sur son lieu de travail n’est cependant pas contestée, la déclaration d’accident précisant ses horaires de travail le jour de l’accident de 06h à 13h et l’accident ayant eu lieu à 09h30.
En l’espèce, si les faits invoqués par Mme [O] ne peuvent être corroborés par aucun témoin puisqu’elle était seule sur son lieu de travail, la caisse admet néanmoins que la salariée a, le jour-même, prévenu son employeur de l’incident et a consulté un médecin qui a constaté la lésion caractérisée par une lombalgie. Cette lésion médicalement constatée par le Docteur [S] [T] le jour même de l’accident est par ailleurs cohérente avec les faits tels que décrits par Mme [B] [O], un effort important pour déplacer un carton de carrelage et une souffrance soudaine qui « l’a bloquée » au bout du 6ème carton déplacé ainsi qu’elle l’a déclaré de nouveau dans son recours auprès de la Commission de recours amiable. Elle n’a par ailleurs jamais varié sur les circonstances de fait ayant occasionné la lésion : un effort important en déplaçant un carton de carrelage pour un client.
Mme [O] verse de surcroît une attestation de son médecin traitant, le Docteur [T], en date du 21 novembre 2024 qui confirme que la patiente ne présentait pas de lombalgie avant l’accident.
Il convient de souligner que l’employeur a émis des réserves lors de la déclaration d’accident du travail mais n’a pas renvoyé à la caisse le questionnaire qui lui avait été adressé ni adressé le courrier par lequel il aurait émis des réserves selon la déclaration d’accident.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir qu’il est établi par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, peu important l’absence de témoins, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
La caisse ne produit aucun élément sérieux susceptible de renverser cette présomption et n’établit pas qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [B] [O] et de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Partie succombante, la CPAM du Hainaut sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Mme [B] [O] a subi un accident du travail le 14 août 2024 ;
RENVOIE Mme [B] [O] devant la CPAM du Hainaut pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSY3
N° MINUTE : 26/00078
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