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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
5AC
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRD
[J] [Y]
C/
[U] [V]
— Expéditions délivrées à
M. [U] [V]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 27 Janvier 1955 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2025 délivrée à Monsieur [U] [V] à la requête de Monsieur [J] [Y], et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de prononcer la validité du congé pour motif légitime, réel et sérieux à l’encontre du défendeur par acte du 19 mars 2024, de constater qu’il s’est maintenu illégalement dans les lieux au 1er octobre 2024, qu’il est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il est demandé également d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sans délai et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L 433 – 1 , L 433 – 2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin il est sollicité la fixation à titre provisionnel à compter de la date du 1er octobre 2024 d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les conditions contractuelles soit 622,66 € (loyer : 592,66 € et provision sur charges : 30 €) et de le condamner au paiement de la somme de 622,66 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et objet outre une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat, ceux d’exécution et d’expulsion à venir.
À l’audience du 23 septembre 2025, le requérant a demandé qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [V] indique qu’il souhaite quitter le logement qu’il occupe le plus tôt possible, qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé soit 1033 € par mois vivant seul avec des problèmes de santé et un handicap.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la procédure que suivant un acte sous-seing-privé en date du 21 septembre 2015, il a été donné à bail à Monsieur [U] [V] un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6], pour trois années renouvelables par tacite reconduction, le contrat prenant fin le 2 octobre 2015 et s’achevant pour la première période triennale au 1er octobre 2018.
Ayant constaté depuis le début de l’année 2023 que le défendeur a occasionné des nuisances dans l’immeuble ayant entraîné le dépôt d’une plainte de l’un des locataires, il lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date 19 mars 2024 un congé pour motifs légitimes et sérieux pour l’échéance de la période triennale en cours soit le 1er octobre 2024 ce qu’il n’a pas respecté puisqu’il s’est maintenu dans les lieux comme cela résulte d’un procès-verbal de constat du 15 janvier 2025.
Il est en effet établi que le défendeur a révélé des comportements inappropriés, des crises de démence occasionnant des nuisances et tapages sonores notamment la nuit et qu’il est à l’origine d’une insécurité importante dans l’immeuble comme cela ressort d’une main courante déposée auprès des services de police par une locataire en février 2023 qui a été insultée et menacée par le défendeur comme cela ressort également des attestations rédigées par deux autres locataires et d’une plainte enregistrée le 5 mars 2024 montrant que ces troubles imputables à Monsieur [U] [V] ont perduré dans l’immeuble.
Ces faits sont contraires aux stipulations du contrat de bail et aux dispositions des articles 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 faisant obligation au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et au propriétaire bailleur de faire cesser les troubles de voisinage causés aux tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Il s’ensuit que le congé donné pour motif légitime, réel et sérieux notifié au locataire par acte du 19 mars 2024 est valable conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’évince de ces motifs qu’il convient de constater qu’il s’est maintenu illégalement dans les locaux au 1er octobre 2024 et qu’il est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conforme aux dispositions des articles L411 –1 et L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution faisant suite à la signification de la présente décision.
Il convient également de dire que la présente juridiction demeurera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Il convient de rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [Y] à compter de la date du 1er octobre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles soit 622,66 € loyer et charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et effets personnels.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat et ceux éventuels de l’exécution et de l’expulsion à venir.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [J] [Y] régulières, recevables et fondées.
Déclare le congé valable pour motif légitime et sérieux par acte du 19 mars 2024.
Constate que Monsieur [U] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6].
Ordonne faute de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux faisant suite à la signification de la décision.
Rappelle que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [Y] à compter de la date du 1er octobre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles du bail soit 622,66 € loyer et charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et effets personnels.
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [J] [Y] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat et ceux éventuels d’exécution et de l’expulsion à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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