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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 3 ] sise [ Adresse 4 ] c/ qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires selon police 7400027319-GAIR-61, La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02438 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DHF
MI : 25/00001329
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL ADRIEN [Localité 9]
la SELARL JURICAB
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sise [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 10]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société commerciale étrangère
Es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires selon police n° 7400027319-GAIR-61
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7], ALLEMAGNE
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française située au [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas LAURENT, SELAS LCA Associés (Mermoz Avocats), avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Y] [X]
en sa qualité de propriétaire des lots n° 30 (appartement R+2) et 15 (cave en /SS)
domicliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à BORDEAUX a assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et Madame [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de Référé du 25 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [X] ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à Madame [X] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de Référé du 25 août 2025, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de Référé du 25 août 2025 seront communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à Madame [X] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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