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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 24 mars 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGKJ
Minute : 26/00010
Du : 24 Mars 2026
,
[Y] et, [E], [X]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité le24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma MOUMENI, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Aurélie GUILLEM, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [X] et Madame, [E], [X] née, [H]
demeurant, [Adresse 2]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1],
demeurant Chez, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société, [M] ,([2]),
demeurant Chez MCS et ASSOCIES -, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A., [3],
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme URSSAF DE BRETAGNE,
demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DU FINISTERE,
demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [4],
demeurant, [Adresse 9], [Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A., [5] (ANCIENNEMENT FINANCO),
demeurant Service Surendettement -, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société, [6],
demeurant, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société, [7],
demeurant Chez SYNERGIE -, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société, [8] SA,
demeurant, [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société, [9],
demeurant, [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SGC, [10],
demeurant, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société, [11],
demeurant Chez, [12], [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A., [13],
demeurant Chez, [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Mutuelle, [14],
demeurant, [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société, [15],
demeurant, [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société, [16],
demeurant Chez, [17] -, [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Le 29 août 2024, Madame, [E], [X] et Monsieur, [Y], [X] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Finistère tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 29 octobre 2024, la commission a déclaré recevable la demande présentée par les débiteurs tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les ressources ou l’actif réalisable des débiteurs le permettant, la commission a décidé de prescrire des mesures dans les conditions prévues aux articles L 732-1 et suivants, L 733-1 et suivants, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
La commission a ainsi orienté, le 25 février 2025, le dossier vers les mesures imposées suivantes pour une période de 32 mois :
un rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 3,71% ;
un taux d’intérêts inférieur à l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2025, les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui leur ont été notifiées le 06 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 04 avril 2025.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, la société, [18], mandatée par, [7], a indiqué le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 03 décembre 2025, l’URSSAF a indiqué le montant de sa créance.
Par courriel reçu au greffe le 07 janvier 2026, la SGC, [10] a indiqué que sa créance s’élève à la somme de 608,41 euros.
A l’audience du 12 janvier 2026, les consorts, [X], comparants personnellement, ont conclu à l’infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers au motif que leur situation a évolué négativement.
Aucun créancier n’a comparu, n’était représenté ou ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L 733-10 et suivants, et R 733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, par décision du 25 février 2025 la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé les mesures exposées supra.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs le 06 mars 2025, qui ont formé un recours contre cette décision le 25 mars 2025.
En conséquence, le recours, formé dans le respect du délai imposé par les textes susmentionnés, sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Les articles L 733-12 et suivants, et R 733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1 et suivants du même code.
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, ou la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum; si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article à l’exception d’une nouvelle suspension; la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Lorsque les mesures prévues par les articles L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L 733-1 et suivants, le juge statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L 733-13.
Avant de statuer, le juge peut à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L 733-12.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L 733-13, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 733-14 du même code précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, les débiteurs concluent à l’infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers au motif que leur situation financière a évolué négativement.
Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs produisent :
la fiche de paie de Madame, [X], permettant de constater que ses revenus mensuels s’élève à la somme moyenne de 1.500,00 euros ;
le bulletin de pension de Monsieur, [X], permettant de constater que sa pension mensuelle s’élève à la somme de 1.792,00 euros ;
une quittance de loyer établie par notaire, permettant de fixer le montant du loyer à la somme de 691,66 euros.
Les débiteurs précisent que la somme de 226,00 euros retenue par la commission au titre des impôts correspond à une dette acquittée par le biais d’un échéancier. De même, ils précisent que la somme de 153,00 euros retenue par la commission correspond au titre des « charges courantes » correspond à des factures d’électricité excessives au sein dans logement sis à, [Localité 4], qu’ils ont quitté. Ces montants ne seront donc pas retenus au titre des charges.
La situation financière actualisée des débiteurs doit s’analyser comme suit :
Ressources :
Salaire : 1.500,00 euros
Retraite : 1.792,00 euros
Soit un total de 3.292,00 euros au titre des ressources mensuelles.
Charges :
Assurance : 66,00 euros
Forfait chauffage : 167,00 euros
Forfait habitation : 163,00 euros
Forfait de base : 853, euros
Logement : 691,66 euros
Soit un total de 1.940,66 euros au titre des charges mensuelles.
La capacité de remboursement s’élève ainsi à la somme de 1.351,34 euros. Compte tenu des difficultés des débiteurs, il convient de ramener cette capacité de remboursement en opportunité à la somme de 850,00 euros et d’échelonner le paiement des dettes sur une durée plus longue.
Les débiteurs ne disposent d’aucun bien mobilier ou immobilier dont la valeur permettrait de désintéresser totalement ou partiellement les créanciers.
Le montant total de l’endettement des débiteurs s’élève à la somme de 32.837,07 euros.
En application des dispositions combinées des articles L 733-1, L 733-3 et L 733-4 du code de la consommation, le juge peut rééchelonner sur une période de 7 années maximum, le paiement des dettes, prescrire que les créances ne produiront pas intérêt et prévoir dans l’hypothèse où l’intégralité des dettes ne serait pas réglée dans les délais impartis, un effacement partiel du solde restant dû.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures antérieures pour une durée de 9 mois, de sorte que les mesures imposées ne peuvent excéder une période de 75 mois.
Dès lors, il convient d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et d’établir un plan de remboursement des dettes sur une période de 42 mois en retenant une capacité de remboursement mensuelle maximale de 850,00 euros répartie entre les divers créanciers conformément au tableau figurant au dispositif de la décision, étant précisé que les créances ne produiront aucun intérêt, un taux de 0,00 % sera appliqué pour l’intégralité des créances. Le résiduel des dettes s’élevant à quelques centimes sera effacé.
Par ailleurs, la SGC, [Localité 2] fait état d’une créance de 608,41 euros arrêtée au 07 janvier 2026. Le décompte produit permet de constater que ces sommes étaient dues en 2025, postérieurement à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Néanmoins, compte tenu du caractère prioritaire des dettes fiscales au regard de l’intérêt général et dans l’intérêt des débiteurs qui pourraient être soumis à des majorations futures, il convient d’intégrer cette créance au présent plan de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable le recours de Madame, [E], [X] et de Monsieur, [Y], [X] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers lors de sa séance du 25 février 2025.
Fixe la créance de la SG, [10] à la somme de 608,41 euros arrêtée au 07 janvier 2026 et dit que cette créance sera intégrée au plan de surendettement attaché au présent jugement.
Infirme la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Finistère lors de sa séance du 25 février 2025.
Arrête la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame, [E], [X] et de Monsieur, [Y], [X] à la somme de 1.940,66 euros.
Fixe la capacité de remboursement maximale de Madame, [E], [X] et de Monsieur, [Y], [X] en opportunité à la somme mensuelle maximale de 850,00 euros.
Arrête le passif de Madame, [E], [X] et de Monsieur, [Y], [X] à la somme de 32.837,07 euros.
Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Madame, [E], [X] et de Monsieur, [Y], [X] conformément au plan annexé ci-après sur une période de 42 mois.
Dit que les paiements devant être effectués par les débiteurs en application des mesures ci-dessus fixées devront débuter dans les DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement.
Dit que ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et s’oppose à ce que les créanciers auxquels lesdites mesures sont opposables exercent des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers à laquelle sera joint le dossier.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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