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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 24/02018 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6H
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL TOSI
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROPLASTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 septembre 2024, la S.A.R.L. EUROPLASTIC a assigné la S.C. [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 37.044 €uros, à titre provisionnel, correspondant à une facture impayée, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 avril 2024,
— 40 €uros en application de l’article L.441-6 du Code de commerce,
— 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à une adresse vérifiée, la S.C. [Adresse 5] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Il ressort des justifications produites par la S.A.R.L. EUROPLASTIC, et notamment la demande d’ouverture de compte client de la S.C. [Adresse 5], lacommande du 9 février 2024, le bon de livraison du 20 février 2024, et la facture du 29 février 2024, que l’obligation de la S.C. [Adresse 5] peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
A défaut de production de conditions contractuelles signées par le client stipulant des intérêts de retard, la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2024.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne la S.C. [Adresse 5] à payer à la S.A.R.L. EUROPLASTIC la somme de 37.044 €uros, à titre provisionnel, correspondant à une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, la somme de 40 €uros en application de l’article L.441-6 du Code de commerce, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.C. [Adresse 5] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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