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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. MMA IARD, son représentant légal domicilié es qualité audit siège, CPAM DU RHONE intervenant au recours de la CPAM de l' Isère auprès de laquelle Madame [ L ] [ K ] est immatriculée sous le [ Numéro identifiant |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01451 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAE
AFFAIRE : [K] C/ S.A. MMA IARD, Société CPAM DU RHONE
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] assurée auprès de la CPAM de l’Isère sous le n°[Numéro identifiant 3].
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (ARDECHE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, assureur de la SAS OREADE BALNEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DU RHONE intervenant au recours de la CPAM de l’Isère auprès de laquelle Madame [L] [K] est immatriculée sous le n°[Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Août 2025 pour l’audience des référés du 18 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2024, Madame [L] [K] a chuté alors qu’elle se trouvait au sein de l’établissement OREADE BALNEO, assuré auprès de la compagnie MMA IARD.
Blessée, Madame [L] [K] a été transportée au CHU de [Localité 11]. Le compte-rendu opératoire du 26 août 2024 rapporte une intervention par enclouage de l’humérus (clou Telegraph) nécessitée par une fracture du col huméral de l’épaule gauche.
Le 25 septembre 2024, Madame [L] [K] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de l’épaule gauche avec ablation du clou Telegraph.
A ce jour, elle se plaint d’un état de stress post-traumatique, de douleurs intenses, de troubles du sommeil liés aux douleurs, d’une perte de mobilité de l’épaule gauche et de raideurs douloureuses de l’épaule et du poignet gauches.
Par courrier du 24 mars 2025 adressé à la compagnie MMA IARD par l’intermédiaire de son conseil, Madame [L] [K] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale amiable contradictoire et le versement d’une provision de 18 000 € à valoir la réparation de son préjudice.
Aucune réponse ne lui aurait été apportée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 14 et 18 août 2025, Madame [L] [K] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM DU RHONE, intervenant au recours de la CPAM DE L’ISERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices, outre une provision ad litem ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 1er décembre 2025, elle entend voir :
— Déclarer qu’il n’existe aucune contestation sérieuse portant sur l’obligation incombant à la compagnie d’assurances de l’indemniser ;
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert en orthopédie près la cour d’appel de GRENOBLE (à l’exception du Dr [T]) afin de limiter ses frais de déplacement, expert qui aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un psychiatre, selon les termes de la mission dite ANADOC ;
— Condamner la SA MMA IARD à lui payer les sommes de :
o 23 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
o 3 000 € à titre de provision ad litem ;
o 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE (POLE RCT), intervenant pour la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions notifiées le 05 novembre 2025, la SA MMA IARD émet protestations et réserves sur sa responsabilité et demande au juge des référés de statuer en ce que de droit sur la désignation d’un expert médical. Elle conclut au rejet de toute autre prétention.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DU RHONE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est établi par les éléments produits, notamment l’attestation rédigée par Madame [V] [D], employée de l’établissement OREADE RESTAURANT, le 12 mars 2025 et le courriel adressé le 04 octobre 2024par Monsieur [M] [U], gérant des sociétés OREADE RESTAURANT et OREADE BALNEO, que Madame [L] [K] a chuté alors qu’elle se trouvait au sein de ce dernier établissement, assuré auprès de la compagnie MMA IARD.
Madame [L] [K] justifie de blessures, principalement au niveau de l’épaule gauche et aucune expertise amiable n’a été réalisée.
Dès lors, Madame [L] [K] justifie d’un procès potentiel en responsabilité contre l’établissement assuré par la compagnie MMA IARD et l’appréciation de ses préjudices, en lien avec la chute, passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Dans ces conditions il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité afin que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [L] [K], au contradictoire de la SA MMA IARD et de la CPAM DU RHONE, intervenant pour la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] a chuté alors qu’elle se trouvait au sein de l’établissement OREADE BALNEO.
Toutefois, la SA MMA IARD, assureur de cet établissement, conteste le principe même de l’indemnisation et la responsabilité de son assuré.
Par ailleurs, le régime général de responsabilité du fait des choses, invoqué par Madame [K], suppose la réunion de trois conditions : une chose, un fait de la chose et un gardien de la chose. S’agissant du fait d’une chose inerte, il est nécessaire pour la victime de démontrer son état dangereux ou sa position anormale, appréciation qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond.
Enfin, il n’est justifié de l’application d’aucun régime spécial d’indemnisation.
Dans ces conditions, l’obligation indemnitaire alléguée se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par Madame [L] [K].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, Madame [L] [K], qui succombe en outre en ses demandes provisionnelles, conservera la charge des dépens et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE, dès lors qu’il s’agit d’une partie à la présente instance, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [K] au contradictoire de la SA MMA IARD et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [W] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 8] – Tél. fixe : 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 22 août 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [L] [K], née le [Date naissance 2] 1969, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [L] [K] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par Madame [L] [K] ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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