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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 avr. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3H
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
A l’audience publique du 28 Avril 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL
BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [E] née le 02 Novembre 1959 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] BILLON- Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1,
L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [H] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 28 octobre 2020,
Vu la dernière décision judiciaire du 4 novembre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 10 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 24 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de Madame [H] [E] au vu du courrier de la patiente mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour,
Vu les observations de son avocat qui s’en remet à la décision à intervenir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
“I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) :
3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […]
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [H] [E], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique évoluant sur un versant déficitaire, a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens alors qu’elle présentait des idées délirantes de persécution chronique avec une désorganisation psycho-comportementale, des états d’agitation ponctuels et une incurie avec une absence d’autonomie.
Son dernier transfert au sein d’un FAM a échoué suite à des troubles du comportement ayant entraîné son éviction.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est au demeurant pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 § II du code de la santé publique, établi le 24 avril 2025, relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une instabilité clinique émotionnelle et comportementale, avec propos à tendance persécutive. Il est également souligné la fragilité de l’adhésion aux soins, un projet médico-social étant toutefois en cours pour une orientation vers un EHPAD, avec un réajustement thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée reste à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du
28 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [E],
M; [P] BILLON- Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé
Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3H
Ordonnance en date du 28 Avril 2025
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
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