Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VH6
N° Minute :
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025
A l’audience publique du 31 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [O] [J]
née le 17 Décembre 1997 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE ET MANDATAIRE :
Mme [X] [F] – [P]- régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [W] [O] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 01/02/2022 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision judiciaire du 14/01/2025 ordonnant le maintien de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 18/06/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 23/07/2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite d’un séjour de vacances interrompu, de fait de troubles de comportement.
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 24/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 30/07/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 31/07/2025
Vu la non comparution de Madame [W] [O] [J] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 29/07/2025, confirmé par le certificat de situation du 31/07/2025, établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [W] [O] [J] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à un séjour de vacances interrompu le 22/07/2025 en raison de troubles du comportement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/07/2025 relève que l’état mental de Madame [W] [O] [J] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles du comportement. Le certificat médical du 31/07/2025 indique que la patiente présente une dysrégulation émotionnelle et des crises clastiques imprévisibles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [O] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [O] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [O] [J],
Me Pauline RAYMOND,
Mme [X] [I] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VH6
Mme [W] [O] [J]
Ordonnance en date du 31 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Document ·
- Coûts ·
- Conformité
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Mer ·
- Croatie ·
- Droit des étrangers
- Acquéreur ·
- Code civil ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Demande ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- École ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Location
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise judiciaire ·
- Clerc ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Faire droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Procès ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.