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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/08336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
58G
RG n° N° RG 23/08336 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJIR
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
AGPM ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré les 27 et 29 septembre 2023, Mme [E] [H] a fait assigner la société AGPM ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de l’assurée de la société AGPM ASSURANCES dans l’accident dont elle a été victime le 10 août 2018 et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Elle expose que le 10 août 2018, alors qu’elle se trouvait [Adresse 9] à [Localité 6] devant le domicile de Mme [C], elle est venue en aide à une amie qui venait d’avoir un accident et la sollicitait pour porter son fils pendant qu’elle garait son véhicule. Tenant l’enfant dans ses bras et se trouvant sur le trottoir, elle a fait un pas en arrière et son pied s’est retrouvé sur une plaque d’égout qui a basculé et l’a blessée à la cheville. Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville et du pied droit par écrasement du pied.
Selon les services techniques de la ville d'[Localité 6], la plaque litigieuse est située sur la propriété privée de Mme [C].
L’assureur de Mme [E] [H], la MAIF, a organisé une expertise médicale amiable qu’il a confiée au docteur [J].
La société AGPM ASSURANCES, assureur de Mme [C], a refusé toute issue amiable.
Mme [E] [H] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 28 mars 2022, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W]. L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2023.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [E] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
— juger Madame [S] [O] recevable et bien fondée
— juger que la responsabilité de Madame [C] est engagée du fait de la plaque d’égout située sur sa propriété présentant un caractère anormal
— juger que la garantie d’AGPM ASSURANCES est mobilisable
En conséquence
— condamner AGPM ASSURANCES à indemniser Madame [H] de l’ensemble de ses préjudices
— fixer le montant de l’indemnité qui sera allouée à Madame [H] en réparation de ses préjudices corporels à la somme de 13.741€, se décomposant comme suit, déduction faite des créances de la CPAM :
poste de préjudice
montant
créance OS
solde victime
DSA
854,56 €
849,56 €
5 €
ATPT
216 €
216 €
DFT
780 €
780 €
DFP
4.740 €
4.740 €
SE
3.000 €
3.000 €
PET
2.000 €
2.000 €
PEP
1.500 €
1.500 €
PA
1.500 €
1.500 €
TOTAL
14.590,56 €
849,56 €
13.741 €
— débouter AGPM ASSURANCES de toute demande contraire
— condamner AGPM ASSURANCES à verser à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris d’expertise judiciaire
En défense, dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société AGPM ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
A titre principal :
— juger que les conditions d’application de l’article 1242 du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce
— juger que la responsabilité civile de Madame [C] ne peut être retenue ;
— juger, en conséquence, que la garantie du GROUPE AGPM ne trouve pas à s’appliquer.
A titre subsidiaire :
— dire que Madame [H] a commis une faute qui est la cause exclusive de ses préjudices ;
— exonérer Madame [C] et le GROUPE AGPM de leur responsabilité.
— A titre subsidiaire, réduire le droit à indemnisation de Madame [H] à hauteur de 50%
— fixer le préjudice de Madame [H] de la façon suivante :
o Aide par tierce personne : 192 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 780 €
o Souffrances endurées : 3.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
o Préjudice d’agrément : rejet
TOTAL : 10.712 €
En tout état de cause :
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre AGPM;
— débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] à verser au GROUPE AGPM la somme de 3.000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde a constitué avocat mais a déclaré en cours de procédure ne plus intervenir. Elle n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Mme [E] [H] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1242 al.1 du code civil selon lequel “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Elle prétend que le 10 août 2020, son pied a heurté le couvercle d’une plaque d’égout qui a basculé et a fait tomber son pied dans le trou. Elle considère que ce couvercle était anormal en raison de sa défectuosité et de son instabilité manifeste, le simple fait qu’il ait basculé au contact de son pied questionnant sérieusement sa stabilité et sa capacité à soutenir le poids d’une personne. Elle considère donc que le propriétaire de cette plaque d’égout, Mme [C], est responsable de son dommage sur le fondement de le responsabilité du fait des choses.
La société AGPM ASSURANCES considère au contraire que Mme [E] [H] n’établit pas la responsabilité de son assurée dans l’accident. Elle fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie, la seule attestation produite étant celle d’une amie Mme [K] qui ne peut être considérée comme probante. Elle fait valoir en outre que celle-ci se trouvait dans son véhicule et ne pouvait donc voir la plaque d’égout se dérober sous les pieds de son amie. Elle met en outre en doute l’impartialité des constatations médicales, le certificat médical initial ayant été rédigé par le conjoint de la demanderesse. Elle soutient encore que les photographies de la plaque d’égout produites ne sont pas probantes. Elles ne sont pas datées et montrent une plaque d’égout fermée. Elles ne permettent donc pas d’établir le caractère anormal de la plaque d’égout.
Elle conclut donc au rejet des demandes de Mme [E] [H], et, à titre subsidiaire, soutenant qu’elle a commis une faute, à un partage de responsabilité.
Il est constant que par application de l’article 1241 du code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage et que, s’agissant d’une chose inerte, elle occupe une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. Il appartient en conséquence à Mme [E] [H] de rapporter la preuve que la plaque d’égout était anormale ou occupait une position anormale sur la chaussée qu’elle a empruntée.
En l’espèce, Mme [E] [H] a produit pour justifier de sa demande une attestation établie par Mme [K] qui indique “le vendredi 10 août j’ai moi même été victime d’un accident de voiture sur le [Adresse 10] à [Localité 6] à 15h30. À 17h15 le dépanneur est parti. Mme [H] a pris mon fils [V] [M] dans ses bras pour que je puisse me garer correctement. C’est à ce moment là qu’elle a marché sur une plaque d’égout qui s’est dérobé sous ses pieds (la plaque n’était pas ouverte juste avant). Elle est donc tombé sans pouvoir se rattraper du fait d’avoir mon fils dans ses bras. Je l’ai ensuite aidé à sortir du trou et suis immédiatement allée chercher de la glace à l’hôtel juste à coté pour lui mettre sur le pied”.
S’il n’est pas contesté que Mme [K] est une amie de la demanderesse, aucun élément ne permet de mettre en doute a priori son témoignage, sur lequel le tribunal peut se fonder dès lors qu’il est conforté par d’autres éléments de preuve. Selon ce témoignage, Mme [E] [H] aurait marché sur une plaque d’égout qui se serait dérobée et serait tombée dans le trou, le témoin affirmant l’avoir aidée à sortir de ce trou.
Mme [E] [H] a également produit des photographies des lieux et de la plaque d’égout litigieuse. La première photographie est une vue d’ensemble du trottoir et de l’accès à la porte de garage de Mme [C]. Il n’est pas possible de distinguer clairement la plaque d’égout sur cette photographie et donc par conséquent son anormalité. La seconde photographie est une photographie de plaque d’égout insérée dans le sol. On devine qu’elle serait recouverte d’une sorte de plaque ou couvercle en position relevé sur la photographie. La plaque d’égout elle-même ne montre aucune anormalité. La dernière photographie représente la porte de garage de Mme [C] avec une courte allée en béton y amenant. Sur le coté gauche de cette photographie est représenté un carré sur lequel repose une plaque en mauvais état. La bouche d’égout elle-même n’est pas visible sur cette photographie et ne peut être distinguée dans le carré. Ces photographies ne sont pas datées et ne permettent pas de mettre en évidence de façon claire et incontestable qu’elles montrent la plaque d’égout sur laquelle Mme [E] [H] serait tombée et son mauvais état ou sa position anormale sur la chaussée. Sur ces photographies, seule apparaît en effet être en mauvais état une plaque supposée être un “couvercle” qui aurait “basculé” mais dont on comprend mal comment il aurait pu entraîner la chute de Mme [E] [H] dans le “trou” de la plaque d’égout selon les propres explications de la demanderesse qui affirme que son pied est tombé dans “le trou” alors que son témoin atteste “l’avoir aidée à sortir du trou”.
Mme [E] [H] produit enfin un email en date du 27 août 2018 émanant de Mme [U], chargée des relations avec les usagers de la ville d'[Localité 6] qui indique “nos services ont procédé à une vérification et une sécurisation de la plaque dangereuse que vous nous avez signalée. Cette plaque étant située sur le domaine privé, notre police municipale effectue une démarche auprès du propriétaire concerné”. Ce message est accompagné d’un rapport d’intervention qui indique sur demande rédigée de la manière suivante “vérifier la plaque égout (accident survenu le 10/08 à 15h30 : chute dans la bouche) vérification à faire très rapidement, sécuriser si nécessaire” : “la plaque est située sur le domaine privé. Demande orientée via PM pour démarche auprès du propriétaire en urgence”. Il ne peut donc être conclu de ce rapport que la plaque d’égout litigieuse était effectivement dangereuse, le rapport d’intervention ne mentionnant pas l’état dans lequel elle a été trouvée.
Il convient par ailleurs de noter que s’il est affirmé que le pied de la demanderesse est tombée dans un trou, les éléments médicaux produits montrent plutôt un traumatisme par “écrasement du pied” (bilan échographique de la cheville droite du 1er septembre 2018, certificat médical du 15 septembre 2018) et que devant le docteur [J] Mme [E] [H] a expliqué qu’elle avait un bébé dans les bras lorsqu’une plaque d’égout a basculé et est retombée sur le dos de son pied droit. Il en résulte que contrairement à ce qu’elle indique avec son témoin, elle n’aurait pas été blessée parce qu’elle serait tombée dans un trou mais parce que son pied aurait été écrasé par une plaque d’égout.
Il résulte de l’ensemble que les photographies et le rapport d’intervention produits par Mme [E] [H] ne sont pas suffisamment probants ni quant aux circonstances exactes de l’accident, ni quant au rôle et à l’anormalité de la plaque d’égout ou de son couvercle dans l’accident. L’attestation de Mme [K], dont il convient de rappeler qu’elle était en train de se garer au moment de l’accident, ne permet pas non plus d’établir le rapport causal de la plaque d’égout ou de son couvercle dans l’accident. Mme [E] [H] ne rapporte pas donc pas la preuve que la plaque d’égout sur laquelle elle indique avoir chuté était en mauvais état ou en position anormale et de son rôle causal dans l’accident de manière à mettre en jeu la responsabilité du fait des choses de son propriétaire, Mme [C].
Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, Mme [E] [H] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AGPM ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [E] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société AGPM ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé apr Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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